La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/02/2019 | FRANCE | N°17LY04297

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 12 février 2019, 17LY04297


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

MmeD... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la délibération du 17 décembre 2014 par laquelle le conseil municipal de Contamine-sur-Arve a approuvé la révision n° 2 du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune, ainsi que la décision du 6 février 2015 rejetant son recours gracieux contre cette délibération.

Par un jugement n° 1502139 du 2 novembre 2017, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête

enregistrée le 21 décembre 2017, Mme B..., représentée par le cabinet Merotto, demande à la cou...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

MmeD... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la délibération du 17 décembre 2014 par laquelle le conseil municipal de Contamine-sur-Arve a approuvé la révision n° 2 du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune, ainsi que la décision du 6 février 2015 rejetant son recours gracieux contre cette délibération.

Par un jugement n° 1502139 du 2 novembre 2017, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 21 décembre 2017, Mme B..., représentée par le cabinet Merotto, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 2 novembre 2017 ;

2°) d'annuler la délibération du conseil municipal de Contamine-sur-Arve du 17 décembre 2014 et la décision du 6 février 2015 rejetant son recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Contamine-sur-Arve la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le délai de convocation des membres du conseil municipal prévu à l'article L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales n'a pas été respecté ;

- l'arrêté prescrivant l'enquête publique et les avis d'enquête qui ont été publiés ne respectaient pas les exigences des articles R. 123-9 et R. 123-14 du code de l'environnement ;

- la délibération en litige a été adoptée en violation de l'article L. 123-16 du code de l'environnement, faute de levée des réserves du commissaire enquêteur ;

- alors que les parcelles d'élus ont été classées en zones urbaine ou à urbaniser, le classement en zone agricole de sa parcelle cadastrée n° 399 procède d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire enregistré le 26 décembre 2018, la commune de Contamine-sur-Arve, représentée par le cabinet d'avocats CLDAA, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bénédicte Lordonné, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public ;

- les observations de Me A...pour Mme B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 17 décembre 2014, le conseil municipal de Contamine-sur-Arve a approuvé la révision n° 2 du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune. Mme B...relève appel du jugement du 2 novembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette délibération et de la décision rejetant le recours gracieux formé à son encontre.

Sur la légalité de la délibération du 17 décembre 2014 :

En ce qui concerne la convocation des membres du conseil municipal :

2. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des attestations du maire et des conseillers municipaux produites par la commune, que les élus ont été convoqués à la séance du conseil municipal du 17 décembre 2014 par des courriers en date du 11 décembre 2014 reçus les 12 et 13 décembre suivant. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de convocation des conseillers municipaux dans le respect du délai de trois jours francs prévu par l'article L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales doit être écarté.

En ce qui concerne le déroulement de l'enquête publique :

3. Pour demander l'annulation de la délibération du 17 décembre 2014 approuvant le PLU de Contamine-sur-Arve, la requérante fait valoir que, contrairement aux exigences des articles R. 123-9 et R. 123-11 du code de l'environnement, ni l'arrêté d'ouverture de l'enquête publique du maire de Contamine-sur-Arve du 20 août 2013 ni les avis d'enquête publique qui ont été diffusés ne précisaient les caractéristiques principales du projet, les décisions pouvant être adoptées et l'autorité compétente pour les prendre.

4. En faisant mention du projet de révision du PLU de la commune, l'arrêté du 20 août 2013 prescrivant l'enquête publique et les avis d'enquête publique ont, eu égard à l'objet d'un document d'urbanisme, suffisamment précisé l'objet de cette enquête en permettant au public d'identifier le contenu principal du document concerné, sans que l'autorité compétente n'ait été tenue de mentionner spécifiquement les caractéristiques ou le contenu du document dont l'approbation était envisagée. Si cet arrêté et ces avis ne font pas état de la teneur des décisions susceptibles d'être prises à l'issue de l'enquête ou de l'autorité compétente pour les prendre, cette circonstance n'a pas davantage fait obstacle à la bonne information et à la participation effective de l'ensemble des personnes susceptibles d'être intéressées par l'opération et n'a pas été de nature à exercer une influence sur les résultats de l'enquête ni, par suite, sur la décision de l'autorité administrative. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'enquête publique préalable à l'adoption de la délibération en litige doit être écarté.

En ce qui concerne les réserves émises par le commissaire enquêteur :

5. Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 123-16 du code de l'environnement : " Tout projet d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale ayant donné lieu à des conclusions défavorables du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête doit faire l'objet d'une délibération motivée réitérant la demande d'autorisation ou de déclaration d'utilité publique de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement de coopération concerné ". Si ces dispositions sont applicables à la procédure d'adoption d'un PLU soumise à enquête publique, elles n'imposent toutefois pas que l'examen des conclusions défavorables du commissaire enquêteur fasse l'objet d'une réunion distincte de celle au cours de laquelle le conseil municipal approuve ce plan, ni d'une délibération matériellement distincte de celle approuvant le projet. Elles n'exigent pas davantage que l'organe délibérant débatte spécifiquement des conclusions du commissaire enquêteur, mais lui imposent seulement de délibérer sur le projet en ayant eu connaissance du sens et du contenu des conclusions du commissaire enquêteur.

6. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des termes mêmes de la délibération du conseil municipal de Contamine-sur-Arve du 17 décembre 2014, que les conseillers municipaux, qui en ont débattu, étaient informés des réserves dont était assorti l'avis favorable émis sur le projet par le commissaire enquêteur lorsqu'ils ont approuvé le PLU. Dans ces conditions, et en admettant même que les conclusions du commissaire enquêteur puissent être regardées en l'espèce comme défavorables, la procédure d'adoption de la délibération en litige n'est entachée d'aucune irrégularité au regard des dispositions citées ci-dessus.

En ce qui concerne le classement de la parcelle cadastrée section A n° 399 :

7. Aux termes de l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles (...) ". Il appartient aux auteurs d'un PLU de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par ce plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.

8. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle en litige, située au lieu-dit "Le Peri", relève d'un vaste ensemble de parcelles non construites à destination agricole et constituant un espace de liaison entre l'Arve ct les Voirons identifié par le rapport de présentation du PLU comme un corridor écologique à préserver. Le classement en zone agricole de ce terrain, dont les pièces du dossier ne révèlent pas qu'il serait dépourvu du potentiel agronomique que fait apparaître sa localisation, concourt à la satisfaction des objectifs que se sont donnés les auteurs du PLU et que rappelle la délibération critiquée d'orienter en priorité le développement de l'urbanisation de la commune au sein de l'enveloppe urbaine ou de zones d'urbanisation futures d'une superficie limitée, et de préserver les continuités écologiques. Si Mme B...fait valoir que cet espace n'est pas identifié comme relevant d'un corridor écologique par le Document d'orientations générales du Schéma de cohérence territoriale Faucigny-Glières, cette circonstance, à la supposer établie, ne saurait en elle-même entacher le classement critiqué d'illégalité. Alors que le détournement de pouvoir allégué et que traduirait le classement en secteur constructible des parcelles n° 1193, 1962 et 913 n'est pas établi, les autres circonstances dont fait état la requérante, tirées notamment de ce que sa parcelle se trouve à proximité de deux zones urbaines, est desservie par les réseaux et n'aurait jamais été cultivée, ne suffisent pas pour considérer que le classement en litige méconnaît les dispositions précitées de l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme ou procède d'une erreur manifeste d'appréciation.

9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de la commune de Contamine-sur-Arve, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance. En application de ces mêmes dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B... le versement de la somme de 2 000 euros à la commune de Contamine-sur-Arve au titre des frais d'instance.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Mme B... versera à la commune de Contamine-sur-Arve la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à MmeD... C... épouse B... et à la commune de Contamine-sur-Arve.

Délibéré après l'audience du 22 janvier 2019 à laquelle siégeaient :

M. Antoine Gille, président ;

Mme Christine Psilakis, premier conseiller ;

Mme Bénédicte Lordonné, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 février 2019.

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

5

N° 17LY04297

dm


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY04297
Date de la décision : 12/02/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU). Légalité des plans.


Composition du Tribunal
Président : M. GILLE
Rapporteur ?: Mme Bénédicte LORDONNE
Rapporteur public ?: Mme VACCARO-PLANCHET
Avocat(s) : MEROTTO

Origine de la décision
Date de l'import : 26/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-02-12;17ly04297 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award