Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 13 mars 2018 par lequel le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.
Par un jugement n° 1802004 du 31 mai 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 22 juin 2018, M. C..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 31 mai 2018 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Drôme du 13 mars 2018 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Drôme de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ;
- le préfet de la Drôme a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiant ;
- la décision de refus de séjour méconnaît l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 septembre 2018, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête, en s'en remettant à ses écritures de première instance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Par décision du 11 juillet 2018, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. C....
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Besse, premier conseiller ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A... C..., né en 1998, est entré irrégulièrement en France au mois de novembre 2014 en compagnie de sa famille. Le 2 janvier 2017, il a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité d'étudiant. Par arrêté du 13 mars 2018, le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office. M. C... relève appel du jugement du 31 mai 2018 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.
Sur la légalité de l'arrêté du préfet de la Drôme du 13 mars 2018 :
2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. "
3. Pour rejeter la demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité d'étudiant présentée par M. C..., le préfet de la Drôme a pris en compte le seul contrat de travail à temps partiel dont bénéficiait l'intéressé dans un restaurant, pour en déduire que sa situation ne présentait pas de caractère exceptionnel ou humanitaire et ne justifiait ainsi pas la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ce faisant, et tout en visant par ailleurs la demande formée par l'intéressé sur le fondement de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'a pas indiqué les motifs qui l'ont conduit à ne pas délivrer à M. C... le titre étudiant qu'il sollicitait pourtant à raison de sa scolarité en CAP de cuisine. Par suite, la décision de refus de séjour ne comporte pas l'énoncé de considérations de fait en lien avec la demande de l'intéressé au titre de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne peut ainsi être regardée comme étant suffisamment motivée.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C... est, d'une part, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande et, d'autre part, fondé à demander, outre l'annulation de ce jugement, l'annulation de la décision rejetant sa demande de carte de séjour et, par voie de conséquence, des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi.
Sur les conclusions à fins d'injonction :
5. Si, eu égard au motif qui le fonde, le présent arrêt n'implique pas qu'un titre de séjour soit délivré à M. C..., il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet de la Drôme de munir celui-ci d'une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation afin de statuer à nouveau sur son cas dans le délai de deux mois. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus, et de mettre à ce titre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à Me B..., sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 31 mai 2018 du tribunal administratif de Grenoble et l'arrêté du 13 mars 2018 du préfet de la Drôme refusant de délivrer un titre de séjour à M. C..., lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de destination sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Drôme de délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour à M. C... et de réexaminer sa situation en vue de statuer à nouveau sur son cas dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Me B... la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., au ministre de l'intérieur et à MeB....
Copie en sera adressée au préfet de la Drôme.
Délibéré après l'audience du 8 janvier 2019 à laquelle siégeaient :
M. Antoine Gille, président,
M. Thierry Besse, premier conseiller,
Mme Bénédicte Lordonné, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 5 février 2019.
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 18LY02292
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