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29/01/2019 | FRANCE | N°18LY01640

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 29 janvier 2019, 18LY01640


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D... et Mme B... E... ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 16 décembre 2015 par laquelle le conseil municipal de Villié-Morgon a approuvé le plan local d'urbanisme (PLU) de cette commune, ainsi que la décision rejetant leur recours gracieux contre cette délibération.

Par un jugement n° 1605220 du 1er mars 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémo

ire en réplique enregistrés les 7 mai et 18 octobre 2018, M. et Mme E..., représentés par la SC...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D... et Mme B... E... ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 16 décembre 2015 par laquelle le conseil municipal de Villié-Morgon a approuvé le plan local d'urbanisme (PLU) de cette commune, ainsi que la décision rejetant leur recours gracieux contre cette délibération.

Par un jugement n° 1605220 du 1er mars 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 7 mai et 18 octobre 2018, M. et Mme E..., représentés par la SCP Desilets-Robbe-Roquel, demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 1er mars 2018 ;

2°) d'annuler la délibération du conseil municipal de Villié-Morgon du 16 décembre 2015, ainsi que la décision du 5 mai 2016 rejetant leur recours gracieux ;

3°) de mettre la somme de 2 500 euros à la charge de la Communauté de communes du Beaujolais et du Val-de-Saône au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le règlement du PLU, en faisant référence aux constructions à usage de stationnements, d'annexes et de piscine, créé illégalement des destinations supplémentaires à celles prévues à l'article R. 123-9 du code de l'urbanisme ;

- le classement des parcelles cadastrées AI n° 458 et suivantes en zone AUa, qui prévoit la réduction d'une zone protégée d'appellation d'origine contrôlée, n'a pas été précédé de la consultation régulière de l'Institut national de l'origine et de la qualité dans les zones d'appellation d'origine contrôlée (INAO) en violation de l'article L. 112-3 du code rural et de la pêche maritime ;

- la création de l'emplacement réservé V7 est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- le classement de leur terrain en zone AUa est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- compte tenu de la gravité des vices relevés, il ne saurait être fait application de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire en défense enregistré le 24 juillet 2018, la communauté de communes Saône-Beaujolais, représentée par la SCP Juri Europ, demande à la cour de rejeter la requête ou, à titre subsidiaire, de faire application de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme en vue d'une régularisation du PLU, ou de limiter le cas échéant la portée d'une annulation au seul classement de la parcelle des requérants.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bénédicte Lordonné, premier-conseiller ;

- les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public ;

- les observations de Me C... pour M. et Mme E..., ainsi que celles de Me A... pour la communauté de communes Saône-Beaujolais ;

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 16 décembre 2015, le conseil municipal de Villié-Morgon a approuvé le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune. M. et Mme E... relèvent appel du jugement du 1er mars 2018 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette délibération et de la décision rejetant le recours gracieux formé à son encontre.

Sur la légalité de la délibération du 16 décembre 2015 :

En ce qui concerne les articles 2 des règlements des zones UC et UH :

2. Aux termes de l'article R. 123-9 du code de l'urbanisme alors en vigueur : " Le règlement peut comprendre tout ou partie des règles suivantes : / 1) Les occupations du sol interdites ; / 2° Les occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières (...) / Les règles édictées dans le présent article peuvent être différentes, dans une même zone, selon que les constructions sont destinées à l'habitation, à l'hébergement hôtelier, aux bureaux, au commerce, à l'artisanat, à l'industrie, à l'exploitation agricole ou forestière ou à la fonction d'entrepôt. En outre, des règles particulières peuvent être applicables aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ".

3. Sous les conditions qu'ils fixent, les articles UC2 et UH2 du règlement du PLU de Villié-Morgon autorisent les constructions à usage d'annexe ainsi que les piscines constituant un complément fonctionnel à une construction existante ou autorisée dans la zone en question. Alors qu'il est loisible aux auteurs des PLU de préciser, pour des motifs d'urbanisme et sous le contrôle du juge, le contenu des catégories énumérées à l'article R. 123-9 du code de l'urbanisme, ces articles UC2 et UH2, qui portent sur des constructions présentant un caractère accessoire, n'ont ni pour objet ni pour effet de créer de nouvelles catégories de destination pour lesquelles des règles spécifiques seraient prévues, ou de soumettre certains des locaux relevant de l'une des catégories énumérées à l'article R. 123-9 du code de l'urbanisme aux règles applicables à une autre catégorie. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité de ces articles au regard des prévisions de l'article R. 123-9 du code de l'urbanisme doit être écarté.

En ce qui concerne l'institution d'une zone AUa au centre-bourg :

S'agissant de la consultation de l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) :

4. Aux termes de l'article R. 123-17 du code de l'urbanisme alors en vigueur : " Conformément à l'article L. 112-3 du code rural et de la pêche maritime, le plan local d'urbanisme ne peut être approuvé qu'après avis de la chambre d'agriculture de l'Institut national de l'origine et de la qualité dans les zones d'appellation d'origine contrôlée et, le cas échéant, du Centre national de la propriété forestière lorsqu'il prévoit une réduction des espaces agricoles ou forestiers. Il en va de même en cas de révision. Ces avis sont rendus dans un délai de deux mois à compter de la saisine. En l'absence de réponse à l'issue de ce délai, l'avis est réputé favorable ".

5. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu'allèguent les requérants, le projet de PLU arrêté le 11 février 2015 a été transmis pour avis à l'INAO, qui en a accusé réception le 18 mars suivant. Si les requérants font valoir que des erreurs affectent la description par le rapport de présentation du PLU des modalités d'exploitation des parcelles plantées de vignes situées au centre du bourg et concernées par le classement critiqué en zone AUa, cette circonstance ne suffit en tout état de cause pas pour considérer que l'avis réputé favorable de cet organisme a été recueilli en l'espèce dans des conditions irrégulières. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 123-17 du code de l'urbanisme doit être écarté.

S'agissant de la légalité du classement AUa :

6. Aux termes de l'article R. 123-6 du code de l'urbanisme alors en vigueur : " Les zones à urbaniser sont dites "zones AU". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation ". Il appartient aux auteurs d'un PLU de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par ce plan en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle est entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.

7. La délibération critiquée approuve le classement en zone à urbaniser d'un ensemble de terrains, d'une superficie approximative de 5 000 m², situé au centre-bourg et incluant la parcelle cadastrée section AI n° 458 appartenant aux requérants. Au soutien de leur contestation, M. et Mme E... font valoir que ce classement concerne un espace planté de vignes relevant de plusieurs exploitants et bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée, que les conditions sont réunies pour qu'un classement en zone agricole permette de protéger le potentiel agronomique de ces terrains, et que les orientations d'aménagement et de programmation (OAP) définies pour cette zone et qui tendent à la réalisation d'immeubles d'habitation collective concernent près des deux tiers de la surface de leur propriété. Toutefois, le classement en zone d'urbanisation future à vocation principale d'habitat de ces terrains non bâtis et situés au centre-bourg, qui sont destinés à être urbanisés selon les OAP définies pour le secteur, répond à ces caractéristiques et aux objectifs que se sont donnés les auteurs du PLU et que rappelle le projet d'aménagement et de développement durables de la commune d'optimiser l'enveloppe urbaine existante en renforçant le poids du centre-bourg, et de poursuivre la diversification de l'habitat. Dans ces conditions, les circonstances dont font état les requérants ne permettent pas de considérer que les auteurs du PLU de Villié-Morgon ont, en approuvant ce classement, méconnu les dispositions précitées de l'article R. 123-6 du code de l'urbanisme et entaché leur choix d'une erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne la création de l'emplacement réservé V7 :

8. Aux termes du V de l'article L. 123-1-5 alors en vigueur du code de l'urbanisme : " Le règlement peut également fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général, aux espaces verts ainsi qu'aux espaces nécessaires aux continuités écologiques ".

9. Si M. et Mme E... contestent l'institution par la délibération critiquée de l'emplacement réservé V7 qui grève pour partie leur parcelle cadastrée section AI n° 458, il ressort des pièces du dossier que cet emplacement réservé a pour objet la création d'une voie desservant l'ensemble des terrains faisant l'objet du zonage AUa mentionné au point 7 en reliant, comme l'envisagent les OAP définies pour le secteur, la rue Ronsard et la Montée des Rochauds. Alors qu'il n'appartient pas au juge de se prononcer sur l'opportunité du choix du tracé retenu pour cet emplacement, il ne ressort pas du dossier que, comme l'allèguent les requérants, les caractéristiques de l'ouvrage projeté seraient dangereuses ou inadaptées à un habitat collectif, ni que la réalisation de celui-ci serait impossible du fait de la présence sur son terrain d'assiette de vignes relevant d'une appellation d'origine contrôlée. Dans ces conditions, le moyen selon lequel l'institution de l'emplacement réservé V7 procèderait d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.

10. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 16 décembre 2015.

Sur les frais liés au litige :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions formées par les requérants à l'encontre de la communauté de communes Saône-Beaujolais, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme E... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme E... et à la communauté de communes Saône-Beaujolais.

Copie en sera adressée pour information à la commune de Villié-Morgon.

Délibéré après l'audience du 8 janvier 2019 à laquelle siégeaient :

M. Antoine Gille, président ;

M. Thierry Besse, premier conseiller ;

Mme Bénédicte Lordonné, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 janvier 2018.

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

4

N° 18LY01640

md


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18LY01640
Date de la décision : 29/01/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU).


Composition du Tribunal
Président : M. GILLE
Rapporteur ?: Mme Bénédicte LORDONNE
Rapporteur public ?: Mme VACCARO-PLANCHET
Avocat(s) : JURI-EUROP AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-01-29;18ly01640 ?
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