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29/01/2019 | FRANCE | N°17LY02010

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 29 janvier 2019, 17LY02010


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mmes C...F..., A...E...et D...H...ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2013 par lequel le maire de Corenc n'a pas fait opposition à la déclaration préalable de travaux présentée par la SARL Maison Floran.

Par un jugement n° 1406112 du 23 mars 2017, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 19 mai 2017 et un mémoire en réplique enregistré le 26 juillet 2018 qu

i n'a pas été communiqué, Mmes F... etH..., représentées par la SCP AABM Avocats Associés Berger...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mmes C...F..., A...E...et D...H...ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2013 par lequel le maire de Corenc n'a pas fait opposition à la déclaration préalable de travaux présentée par la SARL Maison Floran.

Par un jugement n° 1406112 du 23 mars 2017, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 19 mai 2017 et un mémoire en réplique enregistré le 26 juillet 2018 qui n'a pas été communiqué, Mmes F... etH..., représentées par la SCP AABM Avocats Associés Bergeras Monnier, demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 23 mars 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté de non-opposition du 21 octobre 2013 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Corenc le versement à chacune d'elles d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- la décision en litige n'a pas fait l'objet des mesures de publicité requises ;

- leur qualité de voisines du projet leur confère un intérêt pour agir compte tenu des nuisances pour le voisinage que génère l'activité de boulangerie ;

- la décision a été prise sans que n'ait été préalablement recueilli l'accord prévu par les articles R. 425-15 du code de l'urbanisme et L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation ;

- les travaux relevaient d'une demande de permis de construire en vertu du c) de l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme ;

- la décision de non-opposition a été prise en méconnaissance de l'article UB 1 du règlement du plan local d'urbanisme de Corenc, compte tenu des incommodités et des risques générés par l'activité de boulangerie.

Par un mémoire enregistré le 3 avril 2018, la commune de Corenc, représentée par la SELARL CDMF-Avocats Affaires publiques, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérantes en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

La clôture de l'instruction a été fixée au 26 juillet 2018 par une ordonnance du 10 juillet précédent.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de code de la construction et de l'habitation ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bénédicte Lordonné, premier-conseiller ;

- les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public ;

- les observations de Me B... pour les requérantes ainsi que celles de Me G... pour la commune de Corenc ;

Considérant ce qui suit :

1. La Sarl Maison Floran a déposé en mairie de Corenc une déclaration préalable en vue de la réalisation de travaux sur une construction dont la réalisation avait été autorisée en 2011 et portant notamment sur la mise en peinture de ses façades, le remplacement d'une vitrine par une porte automatique ainsi que la pose d'enseignes. Par arrêté du 21 octobre 2013, le maire de Corenc n'a pas fait opposition aux travaux faisant l'objet de cette déclaration. Mmes F... et H...relèvent appel du jugement du 23 mars 2017 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la fin de non-recevoir opposée par la Sarl Maison Floran :

2. Les requérantes, qui font état des inconvénients de tous ordres liés à la localisation et à la nature du projet en cause, justifient de leur qualité respective de propriétaire occupant d'immeubles d'habitation situés à proximité immédiate de la construction faisant l'objet de la déclaration préalable en litige. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir soulevée devant le tribunal administratif et tirée du défaut de justification par les requérantes d'un intérêt pour agir doit être écartée.

Sur la légalité de l'arrêté de non-opposition du 21 octobre 2013 :

3. En vertu des dispositions de l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme dans sa version applicable au litige, les travaux exécutés sur des constructions existantes sont soumis à permis de construire lorsque ceux-ci ont pour effet de modifier la façade du bâtiment et s'accompagnent d'un changement de destination entre les différentes destinations définies à l'article R. 123-9 alors en vigueur de ce code. Cet article R. 123-9 distingue les constructions selon qu'elles sont destinées à l'habitation, à l'hébergement hôtelier, aux bureaux, au commerce, à l'artisanat, à l'industrie, à l'exploitation agricole ou forestière, à la fonction d'entrepôt ou, encore, sont nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.

4. Alors que le permis de construire du 14 janvier 2011 autorisant la construction du bâtiment en litige a été délivré en vue de la réalisation d'un immeuble à usage de bureaux, les travaux faisant l'objet de la déclaration préalable de la Sarl Maison Floran portent pour leur part sur l'aménagement intérieur ainsi que, comme il a été dit, la modification de la façade de cet immeuble en vue d'y exercer, ainsi que le font apparaître les renseignements portés sur le formulaire de déclaration en date du 23 août 2013, une activité commerciale et artisanale de boulangerie et de restauration rapide. Dans ces conditions, les requérantes sont fondées à soutenir que les travaux en litige, ayant pour effet de modifier la façade et s'accompagnant d'un changement de destination de l'immeuble en cause, devaient faire l'objet d'un permis de construire.

5. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'apparaît, en l'état de l'instruction, de nature à fonder l'annulation de l'arrêté du 21 octobre 2013.

6. Il résulte de ce qui précède que Mmes F... et H...sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande et, ainsi, fondées à demander, outre l'annulation de ce jugement, l'annulation de l'arrêté du maire de Corenc du 21 octobre 2013 portant non-opposition aux travaux déclarés par la Sarl Maison Floran.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre des requérantes, qui ne sont pas partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de ces mêmes dispositions et de mettre à la charge de la commune de Corenc le versement aux requérantes de la somme globale de 2 000 euros au titre des frais qu'elles ont exposés.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble n° 1406112 du 23 mars 2017 et l'arrêté du 21 octobre 2013 par lequel le maire de Corenc n'a pas fait opposition à la déclaration préalable de travaux présentée par la Sarl Maison Floran sont annulés.

Article 2 : La commune de Corenc versera la somme globale de 2 000 euros à Mmes F... et H...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mmes C... F... etI..., à la commune de Corenc et à la Sarl Maison Floran.

Copie en sera adressée pour information au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Grenoble.

Délibéré après l'audience du 8 janvier 2019 à laquelle siégeaient :

M. Antoine Gille, président ;

M. Thierry Besse, premier conseiller ;

Mme Bénédicte Lordonné, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 janvier 2018.

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

4

N° 17LY02010

md


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY02010
Date de la décision : 29/01/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Travaux soumis au permis. Présentent ce caractère.


Composition du Tribunal
Président : M. GILLE
Rapporteur ?: Mme Bénédicte LORDONNE
Rapporteur public ?: Mme VACCARO-PLANCHET
Avocat(s) : SCP AABM - BERGERAS et MONNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-01-29;17ly02010 ?
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