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15/01/2019 | FRANCE | N°18LY02105

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 15 janvier 2019, 18LY02105


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 8 janvier 2018 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de renvoi en cas d'éloignement forcé.

Par un jugement n° 1800314 du 15 mai 2018, le tribunal administratif de Lyon a annulé ces décisions.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 7 juin 2018, le pr

éfet du Rhône demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 15...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 8 janvier 2018 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de renvoi en cas d'éloignement forcé.

Par un jugement n° 1800314 du 15 mai 2018, le tribunal administratif de Lyon a annulé ces décisions.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 7 juin 2018, le préfet du Rhône demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 15 mai 2018 ;

2°) de rejeter les conclusions de la demande de M. A... B....

Il soutient que c'est à tort que le tribunal a retenu comme fondé le moyen tiré de ce que la décision de refus de séjour méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire enregistré le 19 septembre 2018, M. A... B..., représenté par Me C..., conclut au rejet de la requête et demande :

1°) qu'il soit enjoint au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;

2°) que soit mis à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la décision de refus de séjour méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le refus de séjour méconnaît le 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- ce refus méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;

- l'obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cette obligation méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- il est fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi.

Par décision du 9 janvier 2019, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A...B....

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Thierry Besse, premier conseiller ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., ressortissant des Comores, né en 1983, est entré en France en mars 2014 muni d'un passeport revêtu d'un visa conjoint de Française, délivré suite à son mariage le 31 juillet 2013. Etant séparé de son épouse, il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 27 mai 2015. Le 9 février 2017, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par décisions du 8 janvier 2018, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de renvoi. Par jugement du 15 mai 2018, le tribunal administratif de Lyon a annulé ces décisions. Le préfet du Rhône relève appel de ce jugement.

Sur le bien-fondé du moyen d'annulation retenu par le tribunal :

2. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A... B... est père d'un enfant français, né le 10 mai 2012 de sa relation avec son épouse. Entré en France en mars 2014, il a vécu avec celle-ci et leur enfant jusqu'en janvier 2015. S'il allègue vivre de nouveau au domicile de cette dernière depuis quelques mois, à la date du refus en litige, il ne produit à l'appui de cette allégation qu'une attestation peu circonstanciée de son épouse et des attestations de tiers, qui se bornent à indiquer avoir pu voir les intéressés ensemble. Toutefois, M. A... B... bénéficie d'un droit de visite de son enfant un dimanche sur deux en vertu d'une ordonnance rendue le 15 juin 2017 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon. Il justifie par ailleurs contribuer depuis juillet 2017 à l'entretien de son enfant, acquittant la pension alimentaire mensuelle de 50 euros mise à sa charge par cette ordonnance. Enfin, il produit plusieurs témoignages attestant de l'intensité de sa relation avec sa fille, qu'il accompagne régulièrement à l'école. Dans ces conditions, la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. A... B... porte à l'intérêt supérieur de son enfant une atteinte contraire aux stipulations citées au point 2. Par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Lyon a, pour ce motif, annulé la décision de refus de séjour en litige.

4. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Rhône n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions du 8 janvier 2018.

Sur les conclusions à fins d'injonction :

5. Par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a enjoint au préfet du Rhône de délivrer un titre de séjour à M. A... B... dans un délai de deux mois. Par suite, les conclusions de l'intéressé tendant aux mêmes fins sont sans objet et ne peuvent être accueillies.

Sur les frais liés au litige :

6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions que M. A... B... présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais qu'il a exposés.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du préfet du Rhône est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. A... B... sont rejetées pour le surplus.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 11 décembre 2018 à laquelle siégeaient :

M. Yves Boucher, président de chambre,

M. Antoine Gille, président-assesseur,

M. Thierry Besse, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 janvier 2019.

2

N° 18LY02105

md


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18LY02105
Date de la décision : 15/01/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: M. Thierry BESSE
Rapporteur public ?: Mme VACCARO-PLANCHET
Avocat(s) : SELARL BS2A - BESCOU et SABATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 23/01/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-01-15;18ly02105 ?
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