La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/01/2019 | FRANCE | N°17LY03201

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 15 janvier 2019, 17LY03201


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme A...ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2014 par lequel le maire de la commune de Sandrans a refusé de leur délivrer un permis de construire.

Par un jugement n° 1409074 du 20 juin 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande et a mis à leur charge le versement d'une somme de 1 200 euros à la commune de Sandrans au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour

Par une requêt

e et un mémoire complémentaire, enregistrés le 21 août 2017 et le 29 octobre 2018, ce derni...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme A...ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2014 par lequel le maire de la commune de Sandrans a refusé de leur délivrer un permis de construire.

Par un jugement n° 1409074 du 20 juin 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande et a mis à leur charge le versement d'une somme de 1 200 euros à la commune de Sandrans au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 21 août 2017 et le 29 octobre 2018, ce dernier n'ayant pas été communiqué, M. et MmeA..., représentés par la SELARL Pacaut Parovel, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 20 juin 2017 ;

2°) d'annuler le refus de permis de construire du 25 septembre 2014 ;

3°) de dire qu'ils sont bénéficiaires du permis de construire sollicité ou, à titre subsidiaire, d'ordonner au maire de reprendre l'instruction de leur demande ;

4°) de mettre à la charge de la commune les entiers dépens ainsi que la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le principe du caractère contradictoire de l'instruction a été méconnu dès lors qu'il ne leur a été accordé qu'un délai trop court pour répliquer au mémoire en défense de la commune produit deux ans et demi après l'enregistrement de la requête et qui leur a été communiqué une semaine avant la clôture de l'instruction, laquelle n'a pas été rouverte malgré une demande en ce sens ;

- le sens des conclusions du rapporteur public n'a pu être consulté sur le site internet du tribunal administratif ;

- l'alimentation électrique du bâtiment n'étant pas indispensable eu égard à son affectation, les dispositions de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme ne pouvaient être opposées au projet;

- ils disposaient de l'autorisation d'une voisine pour se raccorder au poteau du réseau de distribution électrique situé sur sa propriété au moyen d'un câble enterré et le gestionnaire du réseau ne donne pas d'avis sur cette solution ;

- le motif fondé sur la méconnaissance de l'article NC 1 du règlement du PLU manque en fait puisque M. A... est exploitant agricole inscrit à la mutualité sociale agricole et que le bâtiment projeté est nécessaire au stockage du fourrage et à l'accueil des chevaux qu'ils élèvent.

Par un mémoire enregistré le 2 janvier 2018, la commune de Sandrans, représentée par la SCP Reffay et associés, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

La clôture de l'instruction a été fixée au 29 octobre 2018 par une ordonnance du 12 octobre 2018.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Christine Psilakis, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Thierry Besse, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme A...relèvent appel du jugement du 20 juin 2017 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande d'annulation de la décision du 25 septembre 2014 par laquelle le maire de Sandrans a refusé de leur délivrer un permis de construire un bâtiment d'exploitation d'une surface totale de 1 200 m² à usage d'entrepôt agricole comprenant des locaux de stockage de fourrage et de matériel, une écurie, des bureaux et des sanitaires, sur un terrain situé au lieu-dit Les Arbetières.

Sur la régularité du jugement :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. / La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6 (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier, alors que la date de clôture de l'instruction avait été fixée par ordonnance du président de la formation de jugement au 30 mai 2017, qu'un premier mémoire en défense a été produit par la commune de Sandrans le 23 mai 2017 et que le conseil de M. et Mme A... en a pris connaissance le 29 mai suivant. Dès lors, les demandeurs sont fondés à soutenir qu'ils n'ont pu disposer d'un délai raisonnable pour répliquer à ce premier mémoire en défense et que le caractère contradictoire de l'instruction a été méconnu. Il s'ensuit que M. et Mme A... sont fondés à soutenir que le jugement attaqué est intervenu au terme une procédure irrégulière et, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen d'irrégularité soulevé par les requérants, doit, pour ce motif, être annulé. Il y a lieu pour la cour de se prononcer immédiatement sur les conclusions des époux A...par voie d'évocation.

Sur la légalité de l'arrêté du 25 septembre 2014 :

4. Le refus de permis de construire du 25 septembre 2014 en litige est fondé sur deux motifs tirés d'une part, de ce que le terrain d'assiette du projet de construction n'est pas desservi par le réseau d'électricité et impose la réalisation d'équipements publics supplémentaires que la commune ne prévoit pas de réaliser et, d'autre part, de ce que le pétitionnaire n'a pas d'activité agricole prépondérante et que le bâtiment projeté n'est pas directement lié ou nécessaire à la poursuite de cette activité.

5. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 111-4 alors en vigueur du code de l'urbanisme : " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. ". Et aux termes des premier et quatrième alinéas de l'article L. 332-15 du même code : " L'autorité qui délivre l'autorisation de construire (...) exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l'équipement de la construction (...), notamment en ce qui concerne la voirie, l'alimentation en eau, gaz et électricité, les réseaux de télécommunication, l'évacuation et le traitement des eaux et matières usées, l'éclairage, les aires de stationnement, les espaces collectifs, les aires de jeux et les espaces plantés. (...) / L'autorisation peut également, avec l'accord du demandeur et dans les conditions définies par l'autorité organisatrice du service public de l'eau ou de l'électricité, prévoir un raccordement aux réseaux d'eau ou d'électricité empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, sous réserve que ce raccordement n'excède pas cent mètres et que les réseaux correspondants, dimensionnés pour correspondre exclusivement aux besoins du projet, ne soient pas destinés à desservir d'autres constructions existantes ou futures. ".

6. Les dispositions de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme poursuivent notamment le but d'intérêt général d'éviter à la collectivité publique ou au concessionnaire d'être contraints, par le seul effet d'une initiative privée, de réaliser des travaux d'extension ou de renforcement des réseaux publics et de garantir leur cohérence et leur bon fonctionnement, sans prise en compte des perspectives d'urbanisation et de développement de la collectivité. Une modification de la consistance d'un des réseaux publics que ces dispositions mentionnent ne peut être réalisée sans l'accord de l'autorité administrative compétente. L'autorité compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité pour un projet qui exige une modification de la consistance d'un réseau public qui, compte tenu de ses perspectives d'urbanisation et de développement, ne correspond pas aux besoins de la collectivité.

7. Il résulte par ailleurs de l'article de L. 332-15 du code de l'urbanisme que, pour l'alimentation en électricité, relèvent des équipements propres à l'opération ceux qui sont nécessaires à la viabilité et à l'équipement de la construction ou du terrain jusqu'au branchement sur le réseau public d'électricité qui existe au droit du terrain, en empruntant, le cas échéant, des voies privées ou en usant de servitudes, ou, dans les conditions définies au troisième alinéa de l'article L. 332-15, en empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, sous réserve dans ce dernier cas que le raccordement n'excède pas cent mètres. En revanche, pour l'application de ces dispositions, les autres équipements de raccordement aux réseaux publics d'électricité, notamment les ouvrages d'extension ou de branchement en basse tension, et, le cas échéant, le renforcement des réseaux existants, ont le caractère d'équipements publics.

8. En premier lieu, il est constant que la parcelle d'implantation du projet située en zone agricole, n'est desservie par aucun réseau d'électricité. Si les pétitionnaires font valoir que le bâtiment ne nécessite pas un raccordement, ces allégations sont contredites par les pièces du dossier, notamment la demande de permis de construire, dont il ressort que le bâtiment ne sera pas uniquement à usage de stockage d'alimentation et de fourrage mais comportera aussi des espaces de parkings, de bureaux, de sanitaires et de nettoyage, rendant nécessaire la desserte en électricité. En outre les pétitionnaires ont eux-mêmes envisagé, à l'appui de leur demande, plusieurs solutions de raccordement au réseau électrique.

9. En second lieu, la circonstance que M. et Mme A...aient obtenu, par courrier du 6 septembre 2013, l'accord d'une voisine pour procéder au raccordement électrique à partir de la logette électrique située sur sa parcelle est sans effet, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de l'avis de la régie Services Energie émis le 16 juillet 2014 que des travaux d'extension sur une distance de 260 mètres doivent être réalisés sur le domaine public pour la desserte du projet et que la commune, qui est seule compétente pour effectuer de tels travaux d'extension, lesquels relèvent de la qualification d'équipements publics, n'a pas l'intention de développer l'urbanisation ni les réseaux pour la desserte de nouvelles constructions dans le secteur où s'implante le projet. Dans ces conditions, le maire de Sandrans a pu légalement refuser le permis de construire en se fondant sur les dispositions citées au point 5 au motif que le projet n'est pas desservi par le réseau électrique.

10. Si les requérants contestent également le bien-fondé du second motif de refus de permis de construire en faisant valoir que M. A... est exploitant agricole et que le bâtiment projeté est indispensable à l'exercice de son activité, il résulte de l'instruction que le maire de Sandrans aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur l'absence de desserte du terrain d'assiette du projet par le réseau d'électricité.

11. Il résulte de ce qui est dit aux points 4 à 10 que les conclusions de M. et Mme A... tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 septembre 2014 par lequel le maire de Sandrans leur a refusé un permis de construire doivent être rejetées.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

12. Le présent arrêt rejette les conclusions de M. et Mme A... dirigées contre l'arrêté du maire de Sandrans du 25 septembre 2014. Il n'implique, dès lors, aucune mesure d'exécution.

Sur les frais liés au litige :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que M. et Mme A...demandent au titre des frais qu'ils ont exposés soit mise à la charge de la commune de Sandrans, qui n'est pas partie perdante. En application de ces mêmes dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme A... le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Sandrans.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 20 juin 2017 est annulé.

Article 2 : La demande de M. et Mme A...devant le tribunal administratif de Lyon est rejetée.

Article 3 : M. et Mme A...verseront à la commune de Sandrans la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...et à la commune de Sandrans.

Délibéré après l'audience du 11 décembre 2018 à laquelle siégeaient :

M. Yves Boucher, président de chambre ;

M. Antoine Gille, président-assesseur ;

Mme Christine Psilakis, premier conseiller ;

Lu en audience publique, le 15 janvier 2019.

1

2

N° 17LY03201

dm


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY03201
Date de la décision : 15/01/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Travaux soumis au permis. Présentent ce caractère.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: Mme Christine PSILAKIS
Rapporteur public ?: M. BESSE
Avocat(s) : SCP REFFAY et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 23/01/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-01-15;17ly03201 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award