Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 2 septembre 2014 par lequel le maire de la commune de Varces-Allières-et-Risset s'est opposé à une déclaration préalable de travaux portant sur la construction d'une piscine enterrée et de son local technique, ainsi que la décision du 24 décembre 2014 rejetant son recours gracieux.
Par un jugement n° 1500413 du 15 juin 2017, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 4 août 2017 et un mémoire enregistré le 22 août 2018 qui pas été communiqué, M. D... C..., représenté par la SELARL CDMF avocats affaires publiques, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 15 juin 2017 ;
2°) d'annuler la décision du maire de Varces-Allières-et-Risset du 2 septembre 2014 et la décision du 24 décembre 2014 rejetant son recours gracieux ;
3°) d'enjoindre au maire de Varces-Allières-et-Risset de statuer à nouveau sur sa déclaration préalable de travaux dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Varces-Allières-et-Risset la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le motif d'opposition fondé sur l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et sur le règlement du plan de prévention des risques naturels (PPRN) n'est pas fondé ; en effet, la construction projetée est implantée dans la partie sud de sa parcelle, dont le remblai est conforme au projet autorisé par le permis de construire sa maison d'habitation, délivré par arrêté du 14 février 2011 ; la construction projetée ne modifie pas le rapport d'emprise au sol en zone inondable (RESI) sur sa parcelle, qui demeure inférieur à 50 % ; contrairement à ce qu'a constaté la commune dans le procès-verbal d'infraction du 3 juillet 2014, il n'a pas procédé au remblai de la partie nord de sa parcelle, notamment sur l'emprise du chemin d'accès à sa maison d'habitation, sans autorisation préalable ou en violation du permis délivré le 14 février 2011 ;
- les demandes de substitution de motifs présentées par la commune ne sont pas fondées.
Par un mémoire enregistré le 7 juin 2018, la commune de Varces-Allières-et-Risset, représentée par la SCP Fessler-Jorquera et associés, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
- à titre subsidiaire, de substituer au motif initial de la décision en litige ceux tirés de l'incohérence du dossier de déclaration préalable et de la méconnaissance de l'article UB 11 du règlement du plan local d'urbanisme.
La clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 27 août 2018 par ordonnance du 15 juin 2018.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Christine Psilakis, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public,
- et les observations, de Me B... pour M. C... ainsi que celles de Me A... pour la commune de Varces-Allières-et-Risset ;
Considérant ce qui suit :
1. M. C... relève appel du jugement du 15 juin 2017 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 2 septembre 2014 par laquelle le maire de la commune de Varces-Allières-et-Risset s'est opposé à sa déclaration préalable de travaux portant sur la construction d'une piscine et de la décision du 24 décembre 2014 portant rejet de son recours gracieux.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Par arrêté du 14 février 2011, le maire de Varces-Allières-et-Risset a autorisé M. C... à construire une maison d'habitation sur une parcelle AN n° 321, située en zone UB du PLU et en zone Bc2 au plan de prévention des risques naturels (PPRN) de la commune. Le 30 juin 2014, M. C... a déposé une déclaration préalable en vue de la construction d'une piscine ainsi que d'un local technique à implanter dans la partie sud de son terrain, en continuité de sa terrasse.
3. Par décision du 2 septembre 2014, le maire s'est opposé à cette déclaration en se fondant sur la méconnaissance des dispositions du PPRN et de celles de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. Le maire a estimé, au visa d'un procès-verbal d'infraction du 3 juillet 2014, que des remblais non conformes au permis de construire délivré le 14 février 2011 avaient été réalisés au nord du terrain d'assiette du projet ainsi que dans la partie sud où la piscine doit s'implanter et qu'en conséquence le rapport d'emprise au sol en zone inondable (RESI) du terrain ne respecte pas les préconisations du PPRN.
4. Selon les dispositions du chapitre I du titre II du PPRN de Varces-Allières-et-Risset auquel le règlement de la zone UB du PLU de la commune renvoie : " (...) En zone Bc1 et Bc2 / La hauteur de référence "c" est de 0,60 m par rapport au terrain naturel défini dans les dispositions générales du PPR (...) ". Selon les dispositions de l'article 1 de ce chapitre I applicables en zone Bc2 : " Sont interdits (...) - les remblais autres que ceux strictement nécessaires à la mise en oeuvre d'aménagements autorisés à l'article 2 ci-après (...) ". Selon l'article 2 : " Sont admis les projets nouveaux (...) sous réserve des prescriptions définies à l'article 3 ". Et selon l'article 3 fixant les prescriptions à respecter pour les projets autorisés : " le premier plancher utilisable, édifié sur remblai, sur pilotis ou sur vide sanitaire ouvert, devra être situé à un niveau supérieur à la hauteur de référence. / Le RESI tel que défini à l'article 3 du Titre 1, applicable en zone bleue, devra être inférieur ou égal à (...) 50% en Bc2 (...). / - Pour les constructions nouvelles édifiées sur remblai, le calcul du RESI portera sur la totalité des bâtiments et remblais et sera calculé tel que défini précédemment ". Enfin, l'article 3 du titre 1 du règlement du PPRN définit le rapport d'emprise au sol inondable ou RESI comme étant " le rapport de la projection au sol des bâtiments, des remblais, des accès à ces derniers et des talus nécessaires à la stabilité des remblais, sur la surface de la partie inondable de la parcelle ou du tènement. ".
5. Pour contester la décision par laquelle le maire de la commune de Varces-Allières-et-Risset s'est opposé à sa déclaration de travaux, M. C... se prévaut de ce que la piscine et son local technique s'implantent sur une partie de la parcelle dont la hauteur de référence est de 0,60 m par rapport au terrain naturel et de ce que la totalité des exhaussements réalisés sur la parcelle ne dépassent pas le RESI autorisé.
6. Le projet de M. C... s'implante sur une parcelle d'une superficie de 735 m² située en totalité en zone Bc2 du PPRN dans laquelle le règlement du PPRN autorise un RESI de 50 % maximum, soit, pour la parcelle en cause, une surface maximale construite ou remblayée de 367,5 m². Si le maire s'appuie sur un procès-verbal d'infraction dressé le 3 juillet 2014 constatant que la parcelle du requérant a été construite ou remblayée sur une surface supérieure à la surface de 300 m² autorisée par le permis de construire délivré le 14 février 2011, il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment de l'étude d'un géomètre expert du 29 octobre 2014, que la surface totale construite ou remblayée de la parcelle s'établit à environ 358 m², soit dans la limite du RESI autorisé. Dans ces conditions et alors que la commune n'établit ni que des travaux non conformes au permis de construire du 14 février 2011 auraient été réalisés et rendraient nécessaires une régularisation, ni que des remblais nécessitant une autorisation ou une déclaration auraient été irrégulièrement réalisés, ni que le RESI, pour le calcul duquel il n'y a pas lieu de prendre en compte la voie d'accès située au nord et à l'est du terrain qui a fait l'objet d'un simple revêtement de son emprise qui ne peut être qualifié de remblai, serait dépassé, le maire a fait une inexacte application des dispositions du PPRN et de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en s'opposant à la déclaration préalable de M. C... au motif que le RESI résultant du projet serait supérieur à 50 %.
Sur la demande de substitution de motif présentée par la commune :
7. La commune de Varces-Allières-et-Risset demande, à titre subsidiaire, que soient le cas échéant substitués au motif d'opposition fondé sur le dépassement du RESI, un motif fondé sur l'incohérence et l'imprécision du dossier de déclaration préalable et un motif tiré de la méconnaissance de l'article UB 11 du règlement du PLU.
8. Toutefois, d'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier de déclaration préalable que celui-ci ne permettait pas au service instructeur, qui n'a d'ailleurs demandé aucune pièce complémentaire au pétitionnaire, de déterminer la consistance exacte du projet.
9. D'autre part, le moyen selon lequel le projet ne serait pas conforme à l'article UB 11 du règlement du PLU, à l'appui duquel la commune se borne à mettre en doute le fait que le local technique puisse être implanté à une profondeur inférieure à 60 cm par rapport au terrain naturel, n'est pas assorti des précisions nécessaires pour en apprécier le bien-fondé.
10. Dans ces conditions, la demande de substitution de motifs doit être rejetée.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande et à demander l'annulation de ce jugement ainsi que celle de l'arrêté du maire de Varces-Allières-et-Risset du 2 septembre 2014.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
12. Le présent arrêt implique nécessairement que l'autorité compétente statue à nouveau sur la demande de M. C.... Dès lors, il y a lieu d'enjoindre au maire de la commune de Varces-Allières-et-Risset de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, en l'état de l'instruction, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que la commune de Varces-Allières-et-Risset demande au titre des frais qu'elle a exposés soit mise à la charge de M. C..., qui n'est pas partie perdante. En application de ces mêmes dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Varces-Allières-et-Risset le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. C....
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 15 juin 2017 et l'arrêté du maire de Varces-Allières-et-Risset du 2 septembre 2014 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Varces-Allières-et-Risset de réexaminer la demande de M. C... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : La commune de Varces-Allières-et-Risset versera une somme de 2 000 euros à M. C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Varces-Allières-et-Risset et à M. D... C....
Délibéré après l'audience du 11 décembre 2018 à laquelle siégeaient :
M. Yves Boucher, président de chambre ;
M. Antoine Gilles, président-assesseur ;
Mme Christine Psilakis, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 15 janvier 2019.
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N° 17LY03042
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