Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Le préfet de l'Ain a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2014 par lequel le maire de Divonne-les-Bains a délivré à Mme C... A... un permis de construire pour la réalisation d'un appartement dans un bâtiment existant.
Par un jugement n° 1403525 du 11 avril 2017, le tribunal administratif de Lyon a annulé ce permis de construire.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 9 juin 2017 et un mémoire complémentaire enregistré le 29 août 2018 qui n'a pas été communiqué, la commune de Divonne-les-Bains, représentée par la SELARL Philippe Petit et associés, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 11 avril 2017 ;
2°) de rejeter le déféré du préfet de l'Ain ;
3°) à titre subsidiaire de surseoir à statuer en vue de la délivrance d'un permis de construire modificatif, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les dispositions du règlement de la zone A n'interdisent pas la création de nouveaux logements dans les bâtiments agricoles existants ;
- le projet porte sur une dépendance d'un bâtiment à usage d'habitation et ne change pas la destination de celui-ci, les aménagements envisagés n'étant par ailleurs pas assimilables à une extension créatrice de surface de plancher ;
- le bâtiment concerné, qui a depuis plusieurs décennies été affecté à une utilisation d'habitation, a perdu sa destination agricole ;
- à supposer que le projet puisse être regardé comme conduisant à un changement de destination du bâtiment, ce changement est intervenu depuis plus de dix ans, à une date à laquelle une telle modification n'était pas soumise à permis de construire, de sorte que la demande doit être regardée comme portant également sur la régularisation de ce changement de destination ;
- le signataire de l'arrêté du 9 janvier 2014 pouvait être identifié, de sorte que les dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 n'ont pas été méconnues, un tel vice étant au demeurant susceptible d'être régularisé.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 mai 2018, le préfet de l'Ain conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
La clôture de l'instruction a été fixée au 30 août 2018 par une ordonnance du 26 juillet 2018.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Thierry Besse, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public,
- et les observations de Me B... pour la commune de Divonne-les-Bains ;
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 9 janvier 2014, le maire de Divonne-les-Bains a délivré à Mme A... un permis de construire en vue de la réalisation d'un appartement d'une surface de plancher de 42 m2 au sein d'un bâtiment existant situé chemin de Recredoz. Après avoir en vain demandé au maire de retirer ce permis de construire, le préfet de l'Ain l'a déféré devant le tribunal administratif de Lyon. La commune de Divonne-les-Bains relève appel du jugement du 11 avril 2017 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé ce permis de construire.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 alors en vigueur : " Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. ". Il ressort des pièces du dossier que, si l'arrêté du 9 janvier 2014 mentionne la qualité de son auteur, l'adjoint à l'urbanisme de la commune de Divonne-les-Bains, il ne comporte pas l'indication du nom et du prénom de celui-ci, sans que la signature, qui est illisible, ou une autre mention de ce document permette d'identifier la personne qui en est l'auteur. Aucun élément du dossier ne permet d'établir que le préfet de l'Ain aurait été informé de ces éléments. Par suite, il est fondé à soutenir que l'arrêté méconnaît l'article 4 de la loi du 12 avril 2000.
3. En second lieu, aux termes de l'article R. 123-7 alors en vigueur du code de l'urbanisme : " Les zones agricoles sont dites "zones A". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. / En zone A peuvent seules être autorisées : / - les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ; / - les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. / Les dispositions des trois alinéas précédents ne s'appliquent pas dans les secteurs délimités en application du deuxième alinéa du 14° de l'article L. 123-1-5. / En zone A est également autorisé en application du 2° de l'article R.* 123-12, le changement de destination des bâtiments agricoles identifiés dans les documents graphiques du règlement. ".
4. Par ailleurs, aux termes du règlement de la zone A du PLU de Divonne-les-Bains : " Il s'agit d'une zone dans laquelle l'agriculture justifie une protection particulière. Cette protection a pour but de maintenir l'agriculture et de garantir le caractère agreste actuel. / Article A 1 - Types d'occupations ou d'utilisations du sol interdits : / Toutes les constructions nouvelles affectées aux activités industrielles, à l'artisanat, aux activités commerciales, à l'habitation, excepté celles prévues à l'article A 2 ; / (...) Article A 2 - Occupations et utilisations du sol admises sous conditions : (...) 2 - Toutefois, les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions ci-après : (...) Les logements destinés aux actifs agricoles des exploitations agricoles professionnelles, sous les conditions cumulatives suivantes : - nécessité de résider sur le site principal de l'activité de l'exploitation, dans ou à proximité immédiate des bâtiments de l'exploitation préexistante et de former un ensemble cohérent avec ces derniers, - soit un seul bâtiment à usage de logement par exploitation (en cas de plusieurs logements, ils devront être soit accolés, soit intégrés dans le volume d'un seul bâtiment), soit en logements aménagés sous forme de réhabilitation ou réaffectation de constructions existantes : dans tous les cas la surface de ces logements ne devra pas dépasser 300 m² de SHON, avec un maximum de trois logements, - avoir la sortie de l'habitation commune avec celle de l'exploitation. / La gestion des bâtiments existants dans la zone est soumise aux conditions suivantes : / - la reconstruction d'un bâtiment sinistré qui avait été régulièrement édifié n'est autorisée que dans les 4 ans suivant le sinistre, dans l'enveloppe du volume ancien, à condition que sa destination soit conservée ou soit conforme aux occupations et utilisations du sol admises dans la zone, sans qu'il ne soit fait application des autres règles de la zone sauf l'article 11. - réhabilitation, dans le volume, sans extensions et sans limitation de SHON des bâtiments d'habitation agricoles de caractères répertoriés sur le plan de zonage s'ils ne mettent pas en péril les exploitations pérennes et sous réserve qu'elles satisfassent aux article 3, 4 et 12. (...) / Dans le sous secteur Ab (secteur bâti) : / Les extensions mesurées inférieures ou égales à 60 m² de SHON et ce, en une fois à la date d'approbation de la révision du PLU d'un bâtiment d'habitation existant (...). ".
5. Il ressort des pièces du dossier que le projet autorisé consiste à créer un nouvel appartement au sein d'une grande bâtisse à l'origine à usage de grange et qui a servi ensuite de dépendance non aménagée. Eu égard à la vocation assignée par le règlement à la zone agricole, ce projet, qui porte sur l'aménagement d'une partie de la bâtisse distincte des appartements existants, ne peut être regardé comme portant sur l'extension d'un bâtiment d'habitation existant, au sens des dispositions citées au point 4 de l'article A 2 du règlement du PLU. Par ailleurs, le projet ne remplit aucune des autres conditions requises par les dispositions de cet article pour pouvoir faire l'objet d'une autorisation.
6. Il résulte de ce qui précède que la commune de Divonne-les-Bains n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé le permis de construire délivré par son maire le 9 janvier 2014 à Mme A....
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que la commune de Divonne-les-Bains demande sur leur fondement au titre des frais qu'elle a exposés soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Divonne-les-Bains est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Divonne-les-Bains et au préfet de l'Ain.
Délibéré après l'audience du 11 décembre 2018 à laquelle siégeaient :
M. Yves Boucher, président de chambre,
M. Antoine Gille, président-assesseur,
M. Thierry Besse, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 15 janvier 2019.
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N° 17LY02301
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