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15/01/2019 | FRANCE | N°17LY02105

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 15 janvier 2019, 17LY02105


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 1er septembre 2014 par lequel le maire de Saint-A... -d'Uriage a fait opposition à la déclaration préalable de travaux qu'il avait déposée en vue de la réalisation d'un abri pour voitures, ainsi que la décision implicite portant rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 1501125 du 6 avril 2017, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête

enregistrée le 29 mai 2017 et un mémoire complémentaire enregistré le 28 août 2018, M. C... B...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 1er septembre 2014 par lequel le maire de Saint-A... -d'Uriage a fait opposition à la déclaration préalable de travaux qu'il avait déposée en vue de la réalisation d'un abri pour voitures, ainsi que la décision implicite portant rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 1501125 du 6 avril 2017, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 29 mai 2017 et un mémoire complémentaire enregistré le 28 août 2018, M. C... B..., représenté par la SELARL CDMF avocats affaires publiques, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 6 avril 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du maire de Saint-A... -d'Uriage du 1er septembre 2014 et la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

3°) d'enjoindre à l'autorité administrative de prendre une nouvelle décision dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-A... -d'Uriage la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement, qui se fonde sur un motif tiré de l'atteinte à la sécurité publique, lequel n'était pas opposé par l'arrêté contesté ni invoqué en défense par la commune, est entaché d'irrégularité ;

- le projet n'empiète pas sur le domaine public, ainsi d'ailleurs qu'il ressort de l'arrêté d'alignement en date du 29 juillet 2013 ;

- le projet, qui est implanté à plus de 3,5 mètres de l'axe de la voie communale n° 6, ne méconnaît pas les dispositions de l'article UD 6 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) ;

- le projet ne porte pas atteinte à la sécurité publique.

Par un mémoire en défense enregistré le 2 novembre 2017, la commune de Saint-A... -d'Uriage, représentée par la SELARL cabinet Alexandra Wien, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

La clôture de l'instruction a été fixée au 28 septembre 2018 par une ordonnance du 29 août 2018.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de la voirie routière ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Thierry Besse, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public,

- les observations de Me A... pour M. B... ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B... a déposé le 7 août 2014 une déclaration préalable de travaux en vue de la construction d'un abri pour voitures, d'une superficie de 18 m2, situé selon lui sur la parcelle cadastrée AL 539 dont il est propriétaire, et devant être implanté près du carrefour entre la route du Bouloud et le chemin des noyers. Par arrêté du 1er septembre 2014, le maire de Saint-A... -d'Uriage s'est opposé à cette déclaration préalable de travaux. M. B... relève appel du jugement du 6 avril 2017 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement :

2. Après avoir écarté les moyens par lesquels M. B... contestait les deux motifs qui avaient été opposés à sa demande, les premiers juges ont relevé que le projet était de nature à porter gravement atteinte à la sécurité publique. Si le requérant soutient que la commune de Saint-A... -d'Uriage n'avait pas demandé que ce motif soit substitué, le cas échéant, à ceux ayant fondé le refus, le fait pour le tribunal d'avoir indiqué ,de manière superfétatoire, que ce motif était également de nature à justifier le refus, est, par lui-même, sans incidence sur la régularité du jugement.

Sur la légalité de la décision du 1er septembre 2014 :

3. Pour faire opposition à la déclaration préalable de travaux déposée par M. B..., le maire de Saint-A... -d'Uriage a indiqué d'une part que le projet était situé sur un délaissé routier compris dans l'emprise de la route du Bouloud et appartenant au domaine public communal et, d'autre part que le projet méconnaît les dispositions de l'article UD 6 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU).

4. Il ressort des pièces du dossier que le projet doit être implanté devant la clôture entourant le jardin de la propriété de M. B..., le long de la route du Bouloud. Si M. B... soutient être propriétaire du terrain d'assiette, il ne produit aucun titre de propriété de nature à établir cette allégation, et ne conteste pas utilement les plans produits par la commune, issus des opérations de bornage réalisées en 1964, 1968 et 1975, faisant apparaître que le terrain d'assiette du projet est situé en dehors de sa propriété. Par ailleurs, la circonstance que le maire de la commune a délivré le 29 juillet 2013 à M. B... un arrêté individuel d'alignement laissant apparaître que son projet serait situé en totalité à l'extérieur de la voie publique ne saurait par elle-même établir qu'il est propriétaire de cette portion de terrain, dès lors qu'un tel arrêté ne fait que constater la limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine, en vertu des dispositions de l'article L. 112-1 du code de la voirie routière, sans préjudice de la propriété du sol. Enfin, si le requérant fait valoir que la commune a signé une convention de mise à disposition gratuite d'une parcelle de terrains en vue de l'implantation d'un abribus sur une partie toutefois distincte de la bande de terre goudronnée longeant le mur de sa propriété, cette circonstance, que la commune explique par la volonté d'éviter un conflit, ne saurait établir sa propriété sur le terrain d'assiette du projet. Par suite, le maire de Saint-A... -d'Uriage était fondé à s'opposer à la déclaration préalable de travaux au motif que le projet est situé sur le domaine public.

5. Si le second motif de la décision, tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UD 6 du règlement du PLU n'est pas fondé, il ressort des pièces du dossier que le maire de Saint-A... -d'Uriage aurait pris la même décision en se fondant sur le seul motif tiré de la méconnaissance de l'appartenance du terrain d'assiette du projet au domaine public, qui pouvait légalement la fonder.

6. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que M. B... demande au titre des frais qu'il a exposés soit mise à la charge de la commune de Saint-A... -d'Uriage, qui n'est pas partie perdante. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. B... le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Saint-A... -d'Uriage.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : M. B... versera à la commune de Saint-A... -d'Uriage la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et à la commune de Saint-A... -d'Uriage.

Délibéré après l'audience du 11 décembre 2018 à laquelle siégeaient :

M. Yves Boucher, président de chambre,

M. Antoine Gille, président-assesseur,

M. Thierry Besse, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 janvier 2019.

2

N° 17LY02105

md


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY02105
Date de la décision : 15/01/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-04-045 Urbanisme et aménagement du territoire. Autorisations d`utilisation des sols diverses. Régimes de déclaration préalable.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: M. Thierry BESSE
Rapporteur public ?: Mme VACCARO-PLANCHET
Avocat(s) : CDMF-AVOCATS AFFAIRES PUBLIQUES

Origine de la décision
Date de l'import : 23/01/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-01-15;17ly02105 ?
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