Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 16 juillet 2013 par lequel le maire de Thorens-Glières a fait opposition à la déclaration préalable de travaux qu'il avait déposée en vue de la construction d'une piscine, ainsi que la décision implicite portant rejet de son recours gracieux contre cet arrêté.
Par un jugement n° 1400222 du 15 décembre 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 13 février 2017 et un mémoire complémentaire enregistré le 16 août 2018, M. A..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 15 décembre 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du maire de Thorens-Glières du 16 juillet 2013 et la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de la commune nouvelle de Fillière la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté en litige est insuffisamment motivé ;
- l'identification du terrain d'assiette du projet comme étant soumis à un risque d'aléa fort par le plan de prévention des risques (PPR) est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- le projet ne constitue pas une construction, au sens du PPR ;
- le projet, qui réduit les risques, ne méconnaît pas le PPR.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 juillet 2018, la commune nouvelle de Fillière, représentée par Me D..., conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
La clôture de l'instruction a été fixée au 24 septembre 2018 par une ordonnance du 30 août 2018.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Thierry Besse, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public,
- et les observations de Me C... pour M. A..., ainsi que celles de Me D... pour la commune nouvelle de Fillière ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A... a déposé le 4 juillet 2013 une déclaration préalable de travaux en vue de la régularisation d'une piscine qu'il avait fait construire sur le tènement immobilier dont il est propriétaire au lieu-dit Le Beley. Par arrêté du 16 juillet 2013, le maire de Thorens-Glières a fait opposition à cette déclaration. Par jugement du 15 décembre 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. A... tendant à l'annulation de cet arrêté et de la décision implicite ayant rejeté le recours gracieux qu'il avait présenté le 16 septembre 2013. M. A... relève appel de ce jugement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme : " Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. ". En vertu des dispositions de l'article A. 424-4 du même code : " L'arrêté précise les circonstances de droit et de fait qui motivent la décision (...) ". Pour s'opposer à la déclaration préalable de travaux présentée par M. A..., le maire de Thorens-Glières a indiqué que le projet est situé en zone rouge, réputée inconstructible et à fort risque, du plan de prévention des risques de la commune, qu'il a visé. Dans ces conditions, et alors même que l'arrêté ne mentionne pas les dispositions de ce plan applicables dans la zone, la décision en litige permet à M. A... de comprendre les motifs du refus de droit et de fait qui lui sont opposés et est ainsi suffisamment motivée.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 562-4 du code de l'environnement : " Le plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé vaut servitude d'utilité publique. Il est annexé au plan d'occupation des sols, conformément à l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme. ". Il ressort des pièces du dossier que la piscine est, pour sa plus grande partie, implantée en zone rouge à fort risque du plan de prévention des risques naturels de la commune de Thorens-Glières approuvé le 23 mai 2000 et révisé le 3 mars 2011, en raison de risques de glissement de terrain.
4. A l'appui de ses conclusions, M. A... excipe de l'illégalité de ce zonage. Il produit une étude géotechnique réalisée à sa demande en 2013 qui précise qu'au niveau de la piscine, la pente du terrain, de 17 %, est trop faible pour entraîner des risques d'instabilité de la couverture limoneuse du sol. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le classement se justifie par le fait que le terrain se situe dans une zone tampon de 20 mètres de large depuis la rupture de pente, où est notamment susceptible d'exister un risque de propagation de risques d'éboulement. Ainsi, et alors même que le terrain d'implantation de la piscine se situe en limite de cette zone rouge et que le rapport de présentation du plan de prévention des risques relève le caractère nécessairement imprécis du niveau d'aléa représenté sur les cartes, il ne ressort pas des pièces du dossier que le classement contesté serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
5. En troisième lieu, le règlement X du plan de prévention des risques naturels prévisibles de la commune dispose : " 1. Occupations et utilisations du sol interdites : 1.1 Toute nouvelle occupation et utilisation du sol, de quelque nature que ce soit, y compris les terrassements de tout volume (...) est interdite. (...) 2. Occupations et utilisations du sol admises : Les occupations et utilisations du sol suivantes sont, par dérogation, admises, à condition qu'elles n'aggravent pas les risques et n'en provoquent pas de nouveaux, et qu'elles présentent une vulnérabilité restreinte : (...) 2.7 Tous travaux et aménagements : - de nature à réduire les risques sauf drainage des zones hydromorphes (...) ".
6. Il résulte de ces dispositions qu'en zone rouge du PPR sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol, y compris tous les travaux de terrassement tels que ceux nécessités en l'espèce par la construction d'une piscine, sauf à ce que ces travaux soient admis par dérogation, notamment s'ils sont de nature à réduire les risques. Ainsi, M. A...ne saurait soutenir que la réalisation d'une piscine n'entre pas dans le champ des travaux interdits par le règlement X du PPR. L'intéressé soutient par ailleurs que les travaux de construction de sa piscine sont de nature à réduire les risques. Toutefois, l'étude géotechnique qu'il produit conclut au fait que la présence de la piscine ne modifie pas la stabilité locale et globale du site, qu'elle n'aggrave pas les risques et n'en provoque pas de nouveaux. Elle ne permet pas ainsi d'établir que la construction de la piscine, quand bien même elle pourrait localement limiter les risques de glissement du terrain en amont immédiat de l'ouvrage, serait de nature à réduire les risques au sens des dispositions précitées, lesquelles doivent au demeurant être regardées comme ne visant que les travaux dont le but est de réduire les risques.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que M. A... demande au titre des frais qu'il a exposés soit mise à la charge de la commune nouvelle de Fillière, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune nouvelle de Fillière.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : M. A... versera à la commune nouvelle de Fillière la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la commune nouvelle de Fillière.
Délibéré après l'audience du 11 décembre 2018 à laquelle siégeaient :
M. Yves Boucher, président de chambre,
M. Antoine Gille, président-assesseur,
M. Thierry Besse, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 15 janvier 2019.
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N° 17LY00625
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