Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Par deux demandes distinctes, M. et Mme D... C... ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler, d'une part, l'arrêté du 6 janvier 2014 par lequel le maire d'Aubenas a accordé à la société SCOP Le Navire un permis de construire en vue de l'édification d'un complexe cinématographique sur un terrain situé rue du docteur Louis Pargoire et, d'autre part, l'arrêté du même maire du 20 janvier 2015 accordant un permis modificatif.
Par un jugement n° 1401460-1504394 du 12 mai 2016, le tribunal administratif de Lyon a joint ces demandes et les a rejetées.
Procédure devant la cour
Par une requête et des mémoires en réplique enregistrés les 22 juillet 2016, 22 mai et 28 juin 2018, ce dernier n'ayant pas été communiqué, M. et Mme C..., représentés par la SELARL d'avocats Symchowicz-Weissberg et associés, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 12 mai 2016 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les permis de construire des 6 janvier 2014 et 20 janvier 2015 ;
3°) de mettre à la charge respective de la commune d'Aubenas et de la SCOP Le Navire une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur qualité de propriétaire voisin de la construction projetée et les caractéristiques de celle-ci leur confèrent un intérêt à agir, et les moyens soulevés en appel ne relèvent pas d'une cause juridique distincte de ceux soulevés en première instance ;
- les avis de l'architecte des bâtiments de France des 9 septembre 2013 et 23 octobre 2014 n'ont pas été régulièrement recueillis du fait de leur caractère contradictoire quant à la localisation du projet dans le champ de visibilité d'autres monuments que celui de l'église Saint-Laurent et de la modification du projet et du dossier postérieurement à l'avis du 23 octobre 2014 ;
- le projet traduit une emprise définitive sur le domaine public imposant un déclassement préalable de celui-ci ;
- l'implantation du projet à l'alignement des voies publiques méconnaît l'article UB 6 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) d'Aubenas ;
- par son aspect extérieur, la construction méconnaît les articles UB 11 du règlement du PLU et R. 111-21 du code de l'urbanisme ;
- les dimensions de l'aire de stationnement des deux-roues en façade ouest et de l'aire de stationnement pour les véhicules, comme l'absence d'espace de stockage des bacs de collecte d'ordures ménagères, violent les dispositions de l'article UB 12 du règlement du PLU d'Aubenas ;
- l'article UB 13 du règlement du PLU relatif à la plantation des aires de stationnement est méconnu ;
- la largeur du trottoir méconnaît les normes d'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite, en méconnaissance de l'article 11 des dispositions générales du règlement du PLU ;
- la disposition des accès à proximité d'un carrefour ne répond pas aux exigences de l'article UB 3 du règlement du PLU d'Aubenas.
Par des mémoires en défense enregistrés les 19 décembre 2016 et 14 juin 2018, la commune d'Aubenas, représentée par l'association d'avocats Vedesi, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- aucun des moyens de la requête n'est fondé ;
- à défaut d'écarter les moyens soulevés, il y aurait lieu de faire application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme.
Par des mémoires en défense enregistrés les 24 janvier 2017 et 11 juin 2018, la société Le Navire, représentée par le cabinet d'avocats Caroline Jauffret, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 6 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête n'est pas recevable, faute pour les requérants de justifier d'un intérêt à agir ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés et, pour les moyens de légalité interne, irrecevables.
La clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 28 juin 2018 par ordonnances des 23 mai et 14 juin 2018.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Antoine Gille, président-assesseur ;
- les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public,
- les observations de Me B... pour M. et Mme C..., ainsi que celles de Me A... pour la commune d'Aubenas ;
Et après avoir pris connaissance de la note en délibéré présentée pour la commune d'Aubenas, enregistrée le 11 décembre 2018 ;
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêtés des 6 janvier 2014 et 20 janvier 2015, le maire d'Aubenas a successivement délivré à la société Le Navire un permis de construire et un permis de construire modificatif en vue de la réalisation d'un complexe cinématographique sur un terrain situé à l'angle de la rue du docteur Louis Pargoire et de la rue du docteur Saladin. M. et Mme C... relèvent appel du jugement du 12 mai 2016 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces autorisations.
Sur la légalité du permis de construire du 6 janvier 2014 modifié le 20 janvier 2015 :
En ce qui concerne l'avis de l'architecte des bâtiments de France (ABF) :
2. Aux termes de l'article L. 621-31 du code du patrimoine dans sa rédaction alors applicable : " Lorsqu'un immeuble est (...) situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques, il ne peut faire l'objet (...) d'aucune construction nouvelle, d'aucune démolition, d'aucun déboisement, d'aucune transformation ou modification de nature à en affecter l'aspect, sans une autorisation préalable. (...) ". En vertu de l'article R. 425-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : " Lorsque le projet est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques (...), le permis de construire (...) tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 621-31 du code du patrimoine dès lors que la décision a fait l'objet de l'accord de l'architecte des Bâtiments de France. (...) ".
3. Pour demander l'annulation des permis de construire en litige, M. et Mme C... font valoir devant la cour les contradictions qui entachent selon eux les avis successivement délivrés par l'ABF les 9 septembre 2013 et 23 octobre 2014 quant aux monuments historiques à proximité desquels se trouve le projet et devant être pris en considération par cette autorité. Si, comme l'a relevé l'ABF, le projet critiqué se situe dans le périmètre de protection d'autres édifices classés ou inscrits au titre des monuments historiques que l'église Saint-Laurent, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, en particulier des documents photographiques et plans produits, que ce projet se trouverait, comme l'affirment les requérants, dans le champ de visibilité de ces monuments. Par suite, le moyen doit, en tout état de cause, être écarté.
4. Pour soutenir que l'accord que l'ABF a donné au projet le 23 octobre 2014 n'a pas été recueilli dans des conditions régulières, les requérants font valoir que le dossier de demande de permis de construire modificatif a été complété par le pétitionnaire le 7 novembre 2014 sur des points relatifs à l'aspect extérieur du projet sans que l'ABF ne soit ressaisi du dossier. Alors qu'il est constant que, comme le relève l'avis du 23 octobre 2014, le projet modifié a été défini en concertation avec l'ABF, la notice descriptive complémentaire produite le 7 novembre 2014 se borne toutefois à préciser que les éléments métalliques en tôle d'aluminium prévus pour la réalisation des pare-vue et de la couverture du local technique situés dans la partie supérieure du bâtiment projeté seront mis en oeuvre dans leur couleur naturelle et que l'enduit des acrotères en béton sera de couleur gris perle. La notice initialement produite par le pétitionnaire et les plans produits par la société Le Navire au soutien de sa demande de permis de construire modificatif faisant déjà respectivement état de la couleur gris clair des bétons apparents et de l'aspect naturel du pare-vue en aluminium, le moyen selon lequel l'ABF aurait dû être saisi de nouveau doit être écarté.
En ce qui concerne l'emprise du projet sur le domaine public :
5. Si le permis de construire modificatif du 20 janvier 2015 prévoit la réalisation sur le domaine public d'une rampe inclinée permettant notamment aux usagers du complexe cinématographique de quitter celui-ci par la rue du docteur Saladin, il ressort des pièces du dossier que cet ouvrage, dont la réalisation a été autorisée par une permission de voirie du 20 janvier 2015, sera affecté à l'usage direct du public. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la délivrance du permis de construire en litige aurait dû être précédée d'une mesure de déclassement de cette partie du domaine public.
En ce qui concerne l'implantation du projet :
S'agissant de la sécurité des accès :
6. Aux termes du 4ème alinéa de l'article UB 3 du règlement du PLU d'Aubenas : " La disposition des accès doit assurer la sécurité des usagers et leurs abords doivent être dégagés de façon à assurer la visibilité. Les accès doivent être situés en des points les plus éloignés des carrefours existants, des virages et autres endroits où la visibilité est mauvaise ".
7. Il ressort des pièces du dossier que, s'il se fera non loin de l'intersection des rues du docteur Saladin et du docteur Pargoire, l'accès des véhicules automobiles au parc de stationnement aérien situé sur le bâtiment en litige se fera en empruntant la rampe située à droite de la première de ces rues, où la circulation se fait à sens unique, et que les véhicules quittant ce parc de stationnement emprunteront pour leur part la rampe rejoignant la rue du docteur Pargoire à plus de quarante mètres de son intersection avec la rue du docteur Saladin. Dans ces conditions, le permis de construire en litige ne saurait être regardé comme ayant été délivré en méconnaissance des exigences de l'article UB 3 du règlement du PLU d'Aubenas cité ci-dessus.
S'agissant de la méconnaissance de la règle de recul :
8. Aux termes de l'article UB 6 du règlement du PLU d'Aubenas, relatif à l'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques : " Hormis indications contraires portées sur les plans de zonage, les constructions doivent être implantées : / - en recul de 5 mètres au moins par rapport à l'alignement des voies ouvertes à la circulation / - à l'alignement de l'une ou l'autre des constructions voisines / Des implantations autres peuvent être admises : (...) / Aux équipements d'intérêt collectifs publics ".
9. Au soutien de leur contestation, les requérants font valoir que le projet en litige n'est pas implanté avec le recul de 5 mètres minimum prévu par l'article UB 6 du règlement du PLU de la commune par rapport aux rues du docteur Pargoire et du docteur Saladin, mais à l'alignement de celles-ci. Toutefois, le projet critiqué consiste dans la réalisation, au bénéfice d'un bail emphytéotique d'une durée de cinquante ans, d'un complexe cinématographique dont la dalle supérieure est destinée à accueillir, selon les modalités prévues par un protocole d'accord établi le 12 juillet 2012 entre le pétitionnaire et la commune propriétaire du terrain d'assiette, un parc public de stationnement automobile aménagé sous la maîtrise d'ouvrage de la commune. Dans ces conditions et alors que le projet doit en outre être regardé comme relevant également des "établissements culturels et salles de spectacle" mentionnés par l'article 9 des dispositions générales du PLU d'Aubenas définissant la notion d'équipement d'intérêt collectif, il est au nombre des équipements pour lesquels les dispositions précitées de l'article UB 6 du règlement du PLU d'Aubenas n'excluent pas qu'ils soient implantés à l'alignement des voies publiques. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article doit être écarté.
En ce qui concerne l'aspect de la construction :
10. Aux termes de l'article UB 11 du règlement du PLU d'Aubenas, relatif à l'aspect extérieur des constructions : " Murs et parements : (...) / Les enduits des façades doivent être d'une teinte semblable à celle des immeubles existants anciens (...). Le gris ciment et le blanc sont interdits (...). / Ouvertures : Les ouvertures des étages, ainsi que la perception des étages, respecteront les proportions et implantations traditionnelles du bâti existant. Dans le cas où le rez-de-chaussée est réservé aux commerces et que de larges ouvertures s'imposent, la structure porteuse du bâtiment devra être traitée en préservant l'unité architecturale du bâtiment. Les largeurs de vitrine et leur traitement respecteront l'ordonnancement de la façade, à savoir la trame verticale exprimée par les travées. / Toitures et couvertures : (...) / Dans les périmètres de protection des monuments historiques, les terrasses ne peuvent être réalisées par une simple percée de toiture. La réalisation d'ouvertures en toiture peut toutefois y être autorisée sous réserves. En dehors des secteurs de protection des monuments historiques, la réalisation d'ouverture en toiture est autorisée (...). Les toits terrasses peuvent être autorisés pour les constructions nouvelles, à condition qu'un habillage décoratif soit mis en place pour les éléments et équipements techniques ".
S'agissant de la teinte des façades :
11. Si les requérants font valoir que la couleur prédominante des façades de la construction projetée est le gris et que la teinte des façades des immeubles situés à proximité n'est pas semblable à celle du projet, ces circonstances ne sont pas à elles-seules de nature à caractériser la méconnaissance des dispositions citées ci-dessus de l'article UB 11 du règlement du PLU d'Aubenas.
S'agissant de la toiture :
12. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, les dispositions de l'article UB 11 du règlement du PLU d'Aubenas, qui laissent ainsi sur ce point à l'ABF le soin d'apprécier si et dans quelle mesure il est satisfait à l'exigence de protection des édifices classés ou inscrits au titre des monuments historiques, n'ont ni pour objet ni pour effet de proscrire la réalisation de toits terrasses dans le périmètre de protection de ces immeubles. Dans ces conditions, le moyen selon lequel la partie supérieure du projet critiqué est constitutive d'un toit terrasse prohibé doit être écarté.
S'agissant des ouvertures :
13. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les proportions et l'implantation des ouvertures des étages du bâti existant à proximité du projet présenteraient le caractère traditionnel dont les dispositions de l'article UB 11 citées ci-dessus imposent le respect. Le moyen selon lequel les ouvertures du complexe cinématographique en litige méconnaîtraient ces dispositions ne peut ainsi, en tout état de cause, qu'être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme :
14. Aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, désormais repris à l'article R. 111-27 de ce code : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ".
15. Pour soutenir que ces dispositions ont été méconnues, les requérants exposent que le projet se situe à proximité de la chapelle Saint-Joseph, et relèvent l'importance des dimensions ainsi que le caractère résolument contemporain de l'architecture du projet, marqué par la présence d'un parking en terrasse et des rampes d'accès à celui-ci. Toutefois, compte tenu notamment des dimensions et de l'hétérogénéité des bâtiments, en particulier des immeubles d'habitation collective, situés dans l'environnement immédiat du projet, il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire d'Aubenas a, en délivrant les permis critiqués, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions.
En ce qui concerne les dimensions de l'aire de stationnement destinés aux cycles :
16. L'aire prévue pour le stationnement des deux-roues en façade ouest du bâtiment se trouve à l'extérieur du bâtiment projeté. Dans ces conditions, les requérants ne sauraient utilement se prévaloir de l'insuffisance des dimensions de cette aire au regard de l'exigence d'une superficie minimale de 2 m² par place posée par l'article UB 12 du règlement du PLU d'Aubenas, qui ne vise que les locaux affectés à un tel stationnement. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article UB 12 doit ainsi être écarté.
En ce qui concerne le stationnement des véhicules :
17. Aux termes de l'article UB 12 du règlement PLU d'Aubenas, dans ses dispositions relatives au stationnement des véhicules : " Habitat (...) / Hébergement Hôtelier Restauration (...) / Bureaux (...) / Industrie Artisanat Entrepôt (...) / Installations nécessaires aux services publics et d'intérêt collectif : Le nombre de places de stationnement créé doit être estimé en fonction de l'importance, de la vocation et des besoins de l'opération de construction. Toutefois, il sera réalisé un minimum : (...) Salles de spectacles : les besoins seront évalués en fonction du projet, après réalisation d'une étude spécifique. Salle de réunions : 1 place pour 20 m² de Shon. Autres installations : 1 place pour 40 m² de Shon / Autres : La règle applicable aux constructions ou établissement non prévus ci-dessus est celle auxquels ces établissements sont le plus directement assimilables ".
18. Contrairement à ce qu'affirment les requérants, le complexe cinématographique en litige ne saurait en tout état de cause être regardé comme relevant de la catégorie des bureaux ou commerces au sens et pour l'application de l'article UB 12 du PLU d'Aubenas relatif au stationnement, mais relève, étant assimilable aux salles de spectacle, de la catégorie des installations nécessaires aux services publics et d'intérêt collectif.
19. D'une surface de plancher légèrement inférieure à 3 000 m², le projet en litige prévoit, outre cinq emplacements destinés au personnel de l'établissement, la réalisation au niveau supérieur de l'immeuble d'un parc public de stationnement susceptible d'accueillir quatre-vingts véhicules. La société Le Navire et la commune d'Aubenas justifient de la conclusion entre elles, le 17 novembre 2014, d'un contrat de concession de longue durée de cet espace de stationnement pendant les heures d'ouverture du complexe cinématographique, qui est localisé en centre-ville et aux besoins duquel il est ainsi en l'espèce suffisamment répondu. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UB 12 du règlement du PLU d'Aubenas doit être écarté.
En ce qui concerne le stockage des bacs de collecte des ordures ménagères :
20. Compte tenu de la destination, des dimensions et des caractéristiques de l'ouvrage projeté, il ressort des pièces du dossier que, si aucun local technique dédié ne figure sur les plans produits, le stockage des bacs de collecte des ordures ménagères et de tri sélectif pourra être assuré sur l'emprise foncière du projet avant leur présentation en bordure de voie publique pour enlèvement, conformément aux exigences du a) de l'article 12 des dispositions générales du règlement du PLU d'Aubenas. Le moyen tiré de la violation de cet article doit être écarté.
En ce qui concerne les plantations :
21. Aux termes de l'avant-dernier alinéa de l'article UB 13 du règlement du PLU d'Aubenas relatif aux espaces libres et plantations : " Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d'un arbre de haute tige pour quatre emplacements ". Si les requérants relèvent l'absence de végétalisation du parc de stationnement mentionné au point 19, ils ne sauraient cependant se prévaloir utilement de la méconnaissance de cet article UB 13 dont les dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet d'imposer au pétitionnaire de prévoir des plantations, ni même de compenser l'absence de plantations, sur les espaces de stationnement eux-mêmes situés, comme en l'espèce, dans la partie supérieure d'une construction.
En ce qui concerne l'accessibilité :
22. Aux termes de l'article 11 des dispositions générales du règlement du PLU d'Aubenas : " Toute construction doit prendre en compte l'accès à la ville par les personnes handicapées (...), qu'il s'agisse de l'aménagement ou de la construction de nouveaux logements, de réalisation d'accès, de circulation piéton ou de stationnement, dans le respect des lois et règlements afférents à ce domaine. Les constructions neuves ou réhabilitations lourdes de logements collectifs, d'établissements recevant du public, ou de programmes de bureaux, ainsi que la voirie et les cheminements desservant ces immeubles, doivent être conformes aux normes d'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. Les voies doivent notamment répondre aux normes minimales en vigueur concernant la circulation des handicapés moteurs (article R.111-18 notamment du Code de la construction et de l'habitation) ".
23. S'ils invoquent la méconnaissance des normes d'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite, les requérants se bornent à invoquer la largeur insuffisante du trottoir et les difficultés de circulation corrélatives des personnes handicapées sur la voie publique, en renvoyant la cour aux plans en rez-de-chaussée du complexe cinématographique en cause versés dans le cadre de l'instruction et en se prévalant de ce que les intimées n'apportent aucun élément permettant de s'assurer du respect des normes en question. Ce faisant, les requérants n'assortissent pas leur moyen dirigé contre le permis de construire en litige, qui a été délivré sous réserve du respect des prescriptions de l'avis favorable du 20 novembre 2014 de la commission pour l'accessibilité des personnes handicapées, des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
24. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par la société Le Navire, que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes.
Sur les frais liés au litige :
25. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de la commune d'Aubenas et de la société Le Navire, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge des requérants le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune d'Aubenas, d'une part, et par la société Le Navire, d'autre part.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme C...est rejetée.
Article 2 : M. et Mme C...verseront à la commune d'Aubenas, d'une part, et à la société Le Navire, d'autre part, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme D... C..., à la commune d'Aubenas et à la société Le Navire.
Délibéré après l'audience du 11 décembre 2018 à laquelle siégeaient :
M. Yves Boucher, président de chambre ;
M. Antoine Gille, président-assesseur ;
Mme Christine Psilakis, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 15 janvier 2019.
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N° 16LY02570
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