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14/01/2019 | FRANCE | N°17LY02847

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre b - formation à 3, 14 janvier 2019, 17LY02847


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand la condamnation de l'Institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture (IRSTEA) à lui verser une indemnité en réparation du préjudice résultant de ce que la promesse de renouvellement de son contrat de travail jusqu'au 5 février 2017 n'a pas été tenue.

Par un jugement n° 1501840 du 1er juin 2017, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a condamné l'IRSTEA à verser à M. A... l

a somme de 1 500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2015 et ca...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand la condamnation de l'Institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture (IRSTEA) à lui verser une indemnité en réparation du préjudice résultant de ce que la promesse de renouvellement de son contrat de travail jusqu'au 5 février 2017 n'a pas été tenue.

Par un jugement n° 1501840 du 1er juin 2017, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a condamné l'IRSTEA à verser à M. A... la somme de 1 500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2015 et capitalisation des intérêts échus le 27 mai 2016 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 21 juillet 2017, présentée pour l'IRSTEA, représenté par son président en exercice, par Me Bazin, avocat, il est demandé à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 1er juin 2017 en tant qu'il a prononcé sa condamnation ;

2°) de rejeter la demande de M. A... devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de M. A... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé dès lors que les premiers juges se sont abstenus d'indiquer de façon précise les modalités de calcul du préjudice résultant des troubles dans les conditions d'existence et du préjudice moral de M. A... ;

- les premiers juges ont à tort mentionné l'article L. 932-1 du code rural et de la pêche maritime qui est manifestement sans rapport avec le présent litige ;

- aucune faute tirée d'une prétendue promesse non tenue de renouvellement du contrat de M. A... ne peut lui être reprochée ;

- la réalité des troubles dans les conditions d'existence et le préjudice moral allégués par M. A... ne sont pas établis.

Par un mémoire enregistré le 4 mai 2018, M. A..., représenté par la SELARL DMMJB, avocats, conclut :

- au rejet de la requête ;

- à la réformation du jugement attaqué et à ce que l'indemnité que l'IRSTEA a été condamné à lui verser soit portée à la somme de 71 504,24 euros ;

- à ce que soit mis à la charge de l'État le paiement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le tribunal administratif n'a commis aucune erreur en retenant que l'IRSTEA a commis une faute de nature à engager sa responsabilité du fait de la promesse non tenue de le maintenir dans son poste jusqu'au 5 février 2017 ;

- aucune négligence susceptible d'atténuer la responsabilité de l'IRSTEA ne peut lui être reprochée ;

- la faute commise par l'IRSTEA lui a causé une perte de revenus de 56 504,24 euros et un préjudice personnel de 15 000 euros.

Par un mémoire enregistré le 30 novembre 2018, l'IRSTEA conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et au rejet des conclusions de l'appel incident de M. A....

Il soutient en outre que :

- la cour a jugé légale la décision de ne pas renouveler l'engagement de M. A... ;

- M.A..., dont l'emploi n'a pas été supprimé, a été remplacé par un fonctionnaire ;

- aucune promesse de renouveler son contrat ne lui avait été faite ; il n'avait aucun droit acquis au renouvellement de son engagement ;

- la réalité et le caractère certain de son préjudice ne sont pas établis.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de la recherche ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Clot, président,

- les conclusions de M. Laval, rapporteur public,

- les observations de Me Marginean, avocat de l'IRSTEA, ainsi que celles de Me Martins Da Silva, avocat de M. A... ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A... a été recruté par l'Institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture (IRSTEA) par un contrat conclu le 8 août 2012, en qualité de directeur par intérim de l'unité " technologies et systèmes d'information pour les agrosystèmes " du centre de Clermont-Ferrand, pour la période du 25 septembre 2012 au 24 septembre 2014. Par décision du 5 février 2013, le président de l'IRSTEA l'a nommé directeur de cette unité de recherche pour une durée de quatre ans à compter du 5 février 2013, soit jusqu'au 5 février 2017. Le contrat de M. A... a fait l'objet d'une décision de non-renouvellement le 11 juin 2014 par le président de l'IRSTEA, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand et par la cour. M. A... a saisi le tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'une demande tendant à la condamnation de l'IRSTEA à l'indemniser des conséquences dommageables qui sont résultées pour lui de ce que la promesse de renouveler son contrat jusqu'au 5 février 2017 n'a pas été tenue. L'IRSTEA relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'a condamné à payer à M. A... la somme de 1 500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2015 et capitalisation des intérêts échus. Par la voie de l'appel incident, M. A... demande que cette somme soit portée à 71 504,24 euros.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, le jugement attaqué, qui mentionne que M. A... justifie avoir subi, du fait de la promesse non tenue qui lui a été faite, un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence dont il sera fait une juste appréciation en fixant à 1 500 euros l'indemnité qui lui est due, compte tenu du partage de responsabilité, est suffisamment motivé sur ce point.

3. En second lieu, aux termes de l'article R. 832-11 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction alors applicable : " (...) Les responsables d'unités de recherche et les responsables d'unités de service de l'institut sont nommés par décision du président de l'institut, après avis du conseil scientifique et technique pour les responsables d'unités de recherche. La durée de leur mandat est de quatre ans, renouvelable deux fois en qualité de responsable de la même unité. " Si le jugement attaqué indique que ces dispositions, qu'il cite, sont celles des articles L. 932-1 et R. 932-1 du code rural et de la pêche maritime, cette erreur matérielle reste, en l'espèce, sans incidence sur sa régularité.

Sur le principe de la responsabilité :

4. Aux termes de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État : " Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 du titre 1er du statut général, des agents contractuels peuvent être recrutés dans les cas suivants : 1° Lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ; 2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A et, dans les représentations de l'État à l'étranger, des autres catégories, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient. "

5. L'article 6 bis de cette loi ajoute que : " Lorsque les contrats pris en application des articles 4 et 6 sont conclus pour une durée déterminée, cette durée est au maximum de trois ans. Ces contrats sont renouvelables par reconduction expresse dans la limite d'une durée maximale de six ans. (...) ".

6. Il résulte de l'instruction que M. A... a été recruté par contrat à durée déterminée pour une période de deux ans, du 25 septembre 2012 au 24 septembre 2014, en qualité de directeur par intérim d'une unité de recherche. Par une décision du 5 février 2013, le président de l'IRSTEA l'a nommé directeur de cette unité de recherche à compter du 5 février 2013, pour une durée de quatre ans, comme le prévoyaient les dispositions alors applicables de l'article R. 832-11 du code rural et de la pêche maritime citées au point 3 ci-dessus, soit au-delà du terme de son contrat. Il est vrai que, comme l'a jugé la cour par son arrêt n° 15LY01123 du 8 décembre 2016, le président de l'IRSTEA a pu légalement refuser de renouveler son engagement à son échéance, le 24 septembre 2014. Toutefois, l'intéressé a pu légitimement penser que, compte tenu de sa nomination en qualité de directeur d'unité, pour quatre ans à compter du 5 février 2013, son engagement, qui pouvait atteindre une durée totale de six ans, serait renouvelé jusqu'au 4 février 2017. Dans ces conditions, l'IRSTEA a commis une faute de nature à engager sa responsabilité à son égard.

7. Il ne résulte pas de l'instruction que M. A... a commis une faute de nature à atténuer la responsabilité de l'IRSTEA.

Sur les préjudices :

8. La perte de revenus subie par M. A... à compter du 25 septembre 2014 résulte non de la faute ci-dessus mentionnée, mais de la décision de ne pas renouveler son engagement, pour un motif d'intérêt général, qui n'est entachée d'aucune illégalité.

9. La faute commise par l'IRSTEA a causé à M. A... un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence dont il sera fait une juste appréciation en lui accordant une indemnité de 2 500 euros.

10. Il résulte de ce qui précède que, d'une part, l'IRSTEA n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'a condamné à verser une somme de 1 500 euros à M. A... et que, d'autre part, celui-ci est seulement fondé à demander que cette somme soit portée à 2 500 euros.

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A... une somme au titre des frais exposés par l'IRSTEA à l'occasion du litige. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'IRSTEA le paiement à M. A... d'une somme de 1 500 euros au titre de ces dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'IRSTEA est rejetée.

Article 2 : La somme de 1 500 euros que l'IRSTEA a été condamné à verser à M. A... par l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 1er juin 2017 est portée à 2 500 euros.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 1er juin 2017 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 2 ci-dessus.

Article 4 : L'IRSTEA versera à M. A... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de M. A... est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à l'Institut national en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture et à M. B... A....

Délibéré après l'audience du 17 décembre 2018 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Seillet, président assesseur,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 14 janvier 2019.

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N° 17LY02847


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre b - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY02847
Date de la décision : 14/01/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre CLOT
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : BAZIN et CAZELLES AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 22/01/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-01-14;17ly02847 ?
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