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08/12/2016 | FRANCE | N°15LY01123

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 08 décembre 2016, 15LY01123


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. E...B...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision en date du 11 juin 2014 par laquelle le président de l'institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture (ci-après IRSTEA) a rejeté sa demande tendant à la prolongation de son contrat de travail jusqu'au 5 février 2017, ensemble le rejet de son recours gracieux formé contre cette décision.

Par une demande distincte, M. B...a demandé à ce même tribunal de déclarer

inexistante ou d'annuler la décision en date du 24 octobre 2014 par laquelle le p...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. E...B...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision en date du 11 juin 2014 par laquelle le président de l'institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture (ci-après IRSTEA) a rejeté sa demande tendant à la prolongation de son contrat de travail jusqu'au 5 février 2017, ensemble le rejet de son recours gracieux formé contre cette décision.

Par une demande distincte, M. B...a demandé à ce même tribunal de déclarer inexistante ou d'annuler la décision en date du 24 octobre 2014 par laquelle le président de l'institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture a mis fin à son mandat en qualité de directeur de l'unité de recherches " technologies, systèmes d'information et procédés pour l'agriculture et l'agroalimentaire " au centre de Clermont-Ferrand.

Par un jugement nos 1401794 et 1401973 du 12 mars 2015, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes, ainsi que les conclusions de l'institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés les 31 mars et 7 octobre 2015, M.B..., représenté, en dernier lieu, par MeG..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 12 mars 2015 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions du 11 juin et du 24 octobre 2014 ;

3°) d'enjoindre à l'IRSTEA de conclure avec lui un contrat d'une durée égale à la période du 24 septembre 2014 au 5 février 2017 pour qu'il puisse reprendre son poste, dans les deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'IRSTEA une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

5°) de rejeter les conclusions présentées par l'IRSTEA sur le même fondement.

M. B...soutient que :

- son appel est suffisamment motivé ;

- le tribunal a imparfaitement rendu compte de ses conclusions ; la décision du 11 juin 2014, que le tribunal a regardé comme une abrogation, constitue un retrait de nomination, et non un refus de renouvellement de contrat ; le jugement est entaché d'erreur de droit en ce qui concerne la qualification de cette décision ;

- le tribunal a omis de répondre, s'agissant de la décision du 24 octobre 2014, au moyen selon lequel une décision déjà disparue de l'ordre juridique ne pouvait être abrogée ;

- le tribunal n'explicite pas en quoi l'abrogation de sa nomination du 5 février 2013 qui était créatrice de droit ne permet pas de conclure à une illégalité ;

- à supposer même que la nomination du 5 février 2013 puisse s'analyser comme une prolongation de son contrat initial, ce qu'il conteste, la tardiveté de la rupture anticipée de l'engagement entraînait l'illégalité de celle-ci ;

- il ne peut être mis fin à un engagement en cours de contrat que pour une raison disciplinaire et en respectant les formes qui s'attachent à un tel motif ; aucune faute ne lui est reprochée, le véritable motif est de réduire les effectifs de la direction, ce qui constitue un détournement de procédure dès lors qu'un tel motif ne peut être invoqué au titre d'un licenciement ;

- la décision du 24 octobre 2014 ne pouvait abroger une nomination qui avait déjà disparu ; en toute hypothèse, cette décision est tardive, à l'instar de celle du 11 juin 2014 ; elle est également entachée de détournement de procédure.

Par un mémoire enregistré le 3 septembre 2016, l'IRSTEA, représenté par MeA..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de M. B...une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

L'IRSTEA fait valoir que :

- la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne comporte aucun exposé des faits de l'espèce ;

- à titre subsidiaire, la décision du 11 juin 2014 ne saurait s'analyser comme une décision de retrait de son acte d'engagement ; puisqu'il s'agit soit d'un licenciement, ainsi que l'a retenu à tort le tribunal, soit d'une décision de non-renouvellement, c'est à juste titre que le tribunal a écarté le moyen contestant la légalité d'un retrait ou d'une abrogation ; le moyen tiré de l'impossibilité de licencier un agent contractuel dans l'intérêt du service ne peut qu'être écarté ; la date de signature de la décision du 24 octobre 2014 est sans incidence sur sa légalité intrinsèque ;

- à titre très subsidiaire, la décision du conseil scientifique ne saurait constituer un acte de nomination ; le contrat ne pouvait voir sa durée portée de 2 ans à 4 ans et demi, dès lors que la loi n° 84-116 ne l'autorise pas à recruter ses agents pour une durée supérieure à 3 ans, les dispositions réglementaires de l'article R. 832-11 du code rural et de la pêche, à les supposer contraires, seraient illégales et devraient être écartées par la voie de l'exception ; la décision de recrutement et la décision du conseil scientifique et technique, qui présente en réalité les caractéristiques d'un agrément, relèvent de législations distinctes ; le détournement de procédure n'est pas établi, M. B...a été remplacé par M.C..., recruté dans le cadre d'une mobilité interne, l'emploi n'a pas été supprimé ; le moyen tiré de ce que la décision du 24 octobre 2014 serait inexistante doit être écarté ; la décision du 5 février 2013 n'est pas créatrice de droit, s'agissant d'un agrément ; à titre subsidiaire, elle pouvait être abrogée compte tenu d'un changement de circonstance, tenant à ses obligations de réaliser des économies de personnel ; les règles applicables n'ont pas été détournées ;

- les conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées, du fait du rejet des conclusions aux fins d'annulation et dès lors que l'administration ne peut être tenue qu'au réexamen de la situation de l'intéressé en cas d'annulation d'un refus de renouvellement de contrat et que le juge ne peut ordonner la prolongation de la durée de validité d'un contrat au-delà de la durée dont les parties ont contractuellement convenu.

Par un courrier adressé le 20 octobre 2016, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, la cour a informé les parties qu'elle était susceptible de relever d'office l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation de la décision du 24 octobre 2014, qui ne fait pas grief, ne faisant que tirer les conséquences du non renouvellement du contrat de travail.

Par un mémoire enregistré le 8 novembre 2016, M. B...a présenté ses observations sur le moyen susceptible d'être relevé d'office.

Il soutient que ce moyen ne peut être accueilli car la décision en litige lui fait grief.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de la recherche ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Samson-Dye,

- les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public,

- et les observations de MeF..., représentant M.B..., et de Me D..., représentant l'IRSTEA.

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un contrat conclu le 8 août 2012, l'institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture (IRSTEA) a recruté M. B...pour une durée déterminée de deux ans en qualité de directeur de l'unité " technologies et systèmes d'information pour les agrosystèmes " du centre de Clermont-Ferrand ; que, par une décision en date du 5 février 2013, l'intéressé a été nommé directeur de cette unité de recherche pour une durée de quatre ans ; que, par un courrier daté du 11 avril 2014, M. B...a sollicité la prolongation de son contrat initial jusqu'au 5 février 2017 ; qu'eu égard à son contenu ainsi qu'à son sens, le courrier daté du 11 juin 2014 du président de l'IRSTEA doit être regardé comme une décision de rejet de la demande de l'intéressé de prolongation de son contrat; que M. B...a formé un recours gracieux contre cette décision ; qu'en conservant le silence sur celui-ci, le président de l'IRSTEA l'a implicitement rejeté ; que, par une décision datée du 24 octobre 2014, le président de l'IRSTEA a mis fin au mandat de l'intéressé en qualité de directeur d'unité de recherche ; que M. B...a saisi le tribunal administratif de Clermont-Ferrand de deux demandes, tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 11 juin 2014 et du rejet de son recours gracieux dirigé contre cette décision et, d'autre part, à l'annulation de la décision du 24 octobre 2014, ou à la déclaration de son inexistence ; qu'il relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses deux demandes ;

Sur la recevabilité de l'appel :

2. Considérant que, contrairement à ce que soutient l'IRSTEA, la requête de M. B..., qui comporte l'exposé de moyens et de conclusions, comporte, au fil de ses développements, un exposé des faits de l'espèce ; que la fin de non-recevoir tiré du défaut de motivation ne peut, par suite, qu'être écartée ;

Sur la régularité du jugement :

3. Considérant, en premier lieu, que M. B...fait grief au tribunal d'avoir dénaturé la portée de la décision du 11 juin 2014 ; que, cependant, l'interprétation de la portée de la décision attaquée relève du bien-fondé du jugement, et non de sa régularité ;

4. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...avait invoqué, à l'appui de ses conclusions, le moyen tiré de ce que la décision du 24 octobre 2014 procédait à l'abrogation d'une décision qui avait déjà disparu de l'ordre juridique ; que le tribunal administratif ne s'est pas prononcé sur ce moyen qui n'était pas inopérant ; que, dès lors, le requérant est fondé à soutenir que ce jugement est irrégulier, en tant qu'il statue sur la demande dirigée contre la décision du 24 octobre 2014 ; que, par suite, ce jugement doit être annulé dans cette mesure ;

5. Considérant qu'il y a lieu pour la cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand sous le n° 1401973, dirigée contre la décision du 24 octobre 2014 ; qu'il lui appartient, pour le surplus, de statuer par la voie de l'effet dévolutif, sur le surplus des conclusions dont elle est saisie ;

Sur la décision du 11 juin 2014 :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 321-1 du code de la recherche, applicable aux établissements à caractère scientifique et technologique : " (...) Les fonctions de direction et de responsabilité sont dissociées du grade et ne sont attribuées que pour une durée déterminée. " ; qu'aux termes de l'article R. 832-1 du code rural et de la pêche maritime : " L'Institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture (IRSTEA) est un établissement public national à caractère scientifique et technologique, placé sous la tutelle conjointe du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de l'agriculture " ; qu'aux termes de l'article R. 832-3 du même code : " Pour l'accomplissement de ses missions, l'institut peut notamment : (...) 2° Recruter, affecter et gérer des personnels de recherche " ; que l'article R. 832-9 du même code dispose : " Le président de l'institut (...) gère le personnel et nomme aux emplois de l'institut, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur." ; qu'aux termes de l'article R. 832-11, dans sa rédaction alors applicable : " Les responsables d'unités de recherche et les responsables d'unités de service de l'institut sont nommés par décision du président de l'institut, après avis du conseil scientifique et technique pour les responsables d'unités de recherche. La durée de leur mandat est de quatre ans, renouvelable deux fois en qualité de responsable de la même unité." ; qu'il ressort des dispositions de l'article 4 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat, également applicable aux établissements publics de l'Etat, dans leur rédaction en vigueur à la date de la passation du contrat, et reprises ultérieurement à l'article 6 bis, que le contrat à durée déterminée qui avait été conclu avec M. B...ne pouvait, pour la période initiale, dépasser une durée maximale de trois ans, et qu'il était renouvelable par reconduction expresse ;

7. Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le président de l'IRSTEA, qui ne pouvait recruter M. B...par contrat pour une durée supérieure à trois ans, et qui l'avait en l'espèce recruté pur une durée de deux ans, ne pouvait pas lui confier de mandat de responsable d'unité de recherche pour une durée inférieure à quatre ans ; que, dans ces conditions, le mandat qui lui avait été confié en qualité de directeur était nécessairement conditionné au maintien de sa qualité d'agent de l'IRSTEA, en particulier à l'issue du terme initialement prévu par son contrat ; qu'il suit de là que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la décision du 5 février 2013 nommant M. B...en qualité de responsable d'une unité de recherche avait eu pour effet de porter son engagement jusqu'au 4 février 2017 ; que, par suite, la décision du 11 juin 2014, rejetant la demande de M. B...tendant à ce que son contrat soit prolongé jusqu'au 5 février 2013, ne saurait s'analyser en un licenciement, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, mais constitue un simple refus de renouveler son contrat à l'issue de son terme ; que la décision l'ayant, conformément aux dispositions de l'article R. 832-11 du code rural et de la pêche maritime, nommé comme directeur d'unité de recherche pour une durée de 4 ans ne lui ayant conféré aucun droit acquis au renouvellement de son contrat de travail, M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision du 11 juin 2014 rapporte illégalement sa décision de nomination en qualité de responsable d'unité ;

8. Considérant qu'un refus de renouvellement de contrat à durée déterminée pouvait, dans les circonstances de l'espèce, notamment, légalement intervenir pour un motif tiré de l'intérêt du service ; que M. B...évoque un détournement de procédure, au motif que la décision résulterait d'une volonté de réduire les effectifs du laboratoire alors qu'aucune faute ne lui a été reprochée ; que l'existence d'un motif visant à réduire les dépenses de personnel compte tenu des contraintes budgétaires est révélé par la rédaction de la décision du 24 octobre 2014 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de ne pas renouveler son contrat correspondrait à des motifs étrangers à l'intérêt du service ou serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

9. Considérant qu'il suit de là que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 11 juin 2014 et du rejet de son recours gracieux ;

Sur la décision du 24 octobre 2014 :

10. Considérant qu'en mettant fin, par sa décision du 24 octobre 2014, au mandat de M. B...en tant que directeur d'une unité de recherche, le président de l'IRSTEA n'a fait que tirer les conséquences nécessaires de la fin du contrat de M.B..., qui était arrivé à son terme le 24 septembre 2014 et dont le non-renouvellement n'est pas entaché d'illégalité, ainsi qu'il a été dit au point 8 ; qu'il n'a, ainsi, ce faisant, pas pris une décision faisant par elle-même grief ; que cet acte ne peut, dès lors, être contesté devant le juge de l'excès de pouvoir, ni être déclaré inexistant ; que les conclusions de M. B...contestant cette décision ne peuvent donc qu'être rejetées comme irrecevables ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

11. Considérant qu'en raison du rejet des conclusions d'excès de pouvoir de M. B..., ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'IRSTEA, qui n'est pas en l'espèce partie perdante, la somme que M. B...réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par l'IRSTEA ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement nos 1401794 et 1401973 du 12 mars 2015 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulé en tant qu'il rejette la demande de M. B...enregistrée sous le n° 1401973.

Article 2 : La demande de M. B...enregistrée au tribunal administratif de Clermont-Ferrand sous le n° 1401973 et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.

Article 3 : Les conclusions de l'institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...B...et à l'institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture.

Délibéré après l'audience du 17 novembre 2016 à laquelle siégeaient :

M. d'Hervé, président,

Mme Michel, président-assesseur,

Mme Samson-Dye, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 8 décembre 2016.

7

N° 15LY01123


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY01123
Date de la décision : 08/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Agents contractuels et temporaires - Fin du contrat - Refus de renouvellement.

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Contentieux de l'annulation - Introduction de l'instance.

Procédure - Introduction de l'instance - Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Aline SAMSON DYE
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : BAZIN et CAZELLES AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 17/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-12-08;15ly01123 ?
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