La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/01/2019 | FRANCE | N°18LY03031

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 08 janvier 2019, 18LY03031


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

MmeD... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la délibération du 16 décembre 2015 par laquelle le conseil municipal de Sorbiers a approuvé le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune, ainsi que la décision du 11 avril 2016 par laquelle le vice-président de la communauté urbaine Saint-Etienne Métropole a rejeté son recours gracieux contre cette délibération.

Par un jugement n° 1605109 du 5 juin 2018, le tribunal administratif de Lyon a, d'une part, annulé cette délibératio

n du conseil municipal de Sorbiers du 16 décembre 2015 en tant qu'elle approuve le c...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

MmeD... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la délibération du 16 décembre 2015 par laquelle le conseil municipal de Sorbiers a approuvé le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune, ainsi que la décision du 11 avril 2016 par laquelle le vice-président de la communauté urbaine Saint-Etienne Métropole a rejeté son recours gracieux contre cette délibération.

Par un jugement n° 1605109 du 5 juin 2018, le tribunal administratif de Lyon a, d'une part, annulé cette délibération du conseil municipal de Sorbiers du 16 décembre 2015 en tant qu'elle approuve le classement en zone N des parcelles cadastrées section BB no 16, 17, 31, 27, 87, 94, 89, 93, 92, 91, 90, 22, 23, 19, 20, 4, 5, 6, 7 et 8 et le classement en zone A de secteurs urbanisés du territoire communal, ainsi que, dans la même mesure, la décision de rejet du recours gracieux de Mme A..., et a, d'autre part, enjoint au président de la communauté urbaine Saint-Etienne Métropole d'inscrire à l'ordre du jour du conseil communautaire la question du classement des parcelles dont il a censuré l'inclusion en zone N.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 2 août 2018 et un mémoire enregistré le 6 décembre 2018, la métropole Saint-Etienne Métropole et la commune de Sorbiers, représentées par la SELARL Philippe Petit et associés, demandent à la cour :

1°) de surseoir à l'exécution de ce jugement du tribunal administratif de Lyon en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative ;

2°) de mettre à la charge de Mme A... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- la commune de Sorbiers est recevable à intervenir dès lors que le tribunal administratif lui a notifié la demande de première instance et le jugement ;

- le président de Saint-Etienne Métropole est valablement habilité pour agir dans la présente instance ;

- le recours gracieux de Mme A... ne portait que sur le classement de sa parcelle BB 17 en zone N et du secteur de La Reynière en zone UAc et que son recours contentieux était dès lors irrecevable en tant qu'il excédait le champ de son recours gracieux.

La métropole Saint-Etienne Métropole et la commune de Sorbiers ont présenté par ailleurs une requête, enregistrée le 2 août 2018 sous le n° 18LY03030, tendant à l'annulation partielle du jugement du tribunal administratif de Lyon du 5 juin 2018.

Par un mémoire enregistré le 22 novembre 2018, Mme D... A..., représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête à fin de sursis à exécution et demande qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge solidaire de la métropole Saint-Etienne Métropole et de la commune de Sorbiers.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable en tant qu'elle émane de la commune de Sorbiers qui n'est plus compétente en matière de plan local d'urbanisme ;

- elle est également irrecevable en tant qu'elle émane de la métropole Saint-Etienne Métropole, la délibération du 1er décembre 2016 produite pour justifier de la qualité du président du conseil communautaire pour agir étant privée d'effet depuis le 1er janvier 2017 en raison d'une modification à cette date de la composition du conseil communautaire ;

- les moyens soulevés à l'appui de la demande de sursis à exécution sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Yves Boucher, président de chambre,

- les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public,

- les observations de Me C... pour la métropole Saint-Etienne Métropole et la commune de Sorbiers, ainsi que celles de Me B... pour Mme A... ;

Et après avoir pris connaissance de la note en délibéré présentée pour Mme A..., enregistrée le 11 décembre 2018 ;

Considérant ce qui suit :

Sur la recevabilité de la requête :

En ce qui concerne la métropole Saint-Etienne Métropole :

1. D'une part, aucune disposition du code général des collectivités territoriales ne prévoit que l'extension du périmètre d'une communauté de communes entraîne la caducité des délibérations du conseil communautaire antérieures à cette extension. D'autre part, en vertu de l'article L. 5211-41 du code général des collectivités territoriales, en cas de transformation d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre en un EPCI à fiscalité propre d'une autre catégorie, le nouvel EPCI est substitué de plein droit dans toutes les délibérations et actes de l'ancien EPCI à la date de l'acte dont la transformation est issue.

2. Il en résulte que ni l'extension du périmètre de la communauté urbaine Saint-Etienne Métropole par arrêté préfectoral du 29 juillet 2016 ni la transformation de cette communauté en métropole à compter du 1er janvier 2018 par décret du 1er septembre 2017, n'ont eu pour effet de rendre caduque la délibération du 1er décembre 2016 par laquelle le conseil communautaire de la communauté urbaine Saint-Etienne Métropole a autorisé le président de l'EPCI à intenter les actions en justice au nom de celui-ci. La fin de non-recevoir opposée à cet égard par Mme A... doit, dès lors, être écartée.

En ce qui concerne la commune de Sorbiers :

3. Il est constant qu'à la date d'enregistrement de la demande de Mme A... devant le tribunal administratif, la commune de Sorbiers n'était plus compétente en matière de plan local d'urbanisme. Il en résulte que la requête est irrecevable en tant qu'elle émane de la commune de Sorbiers qui n'avait pas la qualité de partie en première instance.

Sur les conclusions de la métropole Saint-Etienne Métropole à fin de sursis à exécution :

4. Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. " ;

5. Le moyen selon lequel, dès lors que le recours gracieux de Mme A... ne portait que sur le classement de sa parcelle BB 17 à Valjoly en zone N et du secteur de La Reynière en zone à urbaniser, les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Sorbiers du 16 décembre 2015 excédant ces deux points étaient tardives et comme telles irrecevables paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il fait droit aux conclusions de Mme A... au-delà de ce qu'elle avait demandé dans son recours gracieux, le rejet, dans la même mesure, des conclusions accueillies par ce jugement.

Sur les frais liés au litige :

6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions que les parties présentent sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais qu'elles ont exposés.

DECIDE :

Article 1er : Jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête de la métropole Saint-Etienne Métropole tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Lyon du 5 juin 2018, il sera sursis à l'exécution de ce jugement en tant qu'il a prononcé l'annulation de la délibération du conseil municipal de Sorbiers du 16 décembre 2015 en ce qu'elle approuve le classement par le plan local d'urbanisme de la commune des parcelles cadastrées section BB no 16, 31, 27, 87, 94, 89, 93, 92, 91, 90, 22, 23, 19, 20, 4, 5, 6, 7 et 8 et le classement en zone A de secteurs du territoire communal.

Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la métropole Saint-Etienne Métropole, à la commune de Sorbiers et à Mme D... A....

Délibéré après l'audience du 11 décembre 2018 à laquelle siégeaient :

M. Yves Boucher, président de chambre ;

M. Antoine Gille, président-assesseur ;

M. Thierry Besse, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 8 janvier 2019.

2

N° 18LY03031

md


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18LY03031
Date de la décision : 08/01/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-03-06-02 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: M. Yves BOUCHER
Rapporteur public ?: Mme VACCARO-PLANCHET
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS PHILIPPE PETIT ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 23/01/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-01-08;18ly03031 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award