La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/12/2018 | FRANCE | N°18LY01527

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 20 décembre 2018, 18LY01527


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2017 par lequel la préfète de la Côte-d'Or lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi en cas d'éloignement forcé à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1702770 du 25 janvier 2018, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 27 avril 2018,

M. C... A..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2017 par lequel la préfète de la Côte-d'Or lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi en cas d'éloignement forcé à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1702770 du 25 janvier 2018, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 27 avril 2018, M. C... A..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 25 janvier 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Côte-d'Or du 25 octobre 2017 ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Côte-d'Or de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la préfète, en refusant de procéder à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour présentée au regard de son état de santé, a entaché ses décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français d'un défaut d'examen particulier de sa situation et d'erreur de droit ;

- ces décisions violent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation au regard notamment de son état de santé ;

- l'obligation de quitter le territoire français est privée de base légale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- cette obligation méconnaît l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compte tenu des éléments précis et circonstanciés portés à la connaissance de l'autorité préfectorale ;

- la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de renvoi viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 27 mars 2018.

Par un mémoire enregistré le 23 novembre 2018, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Bénédicte Lordonné, premier conseiller ;

Considérant ce qui suit :

1. M.A..., de nationalité ivoirienne, est entré en France le 7 août 2016, pour y solliciter l'asile. Sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 31 janvier 2017, confirmée le 20 septembre 2017 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Par un arrêté du 25 octobre 2017, la préfète de la Côte-d'Or a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours sur le fondement du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et a désigné le pays de renvoi en cas d'éloignement forcé à l'expiration de ce délai. M. A...relève appel du jugement du 25 janvier 2018 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur l'existence d'un refus de titre de séjour :

2. Ainsi qu'il a été dit au point 1, l'obligation de quitter le territoire français prononcée à l'encontre de M. A... est fondée sur les dispositions du 6° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permet une telle mesure d'éloignement " Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ". En relevant dans les motifs de l'arrêté attaqué que M. A... ne remplit pas les conditions pour se voir attribuer une carte de résident en application de l'article L. 314-11 8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni une carte de séjour temporaire en application de l'article L 313-13 de ce code, la préfète de la Côte-d'Or s'est bornée à tirer les conséquences du rejet définitif de la demande d'asile de l'intéressé sans se prononcer sur une demande de titre de séjour présentée sur un autre fondement. En particulier, M. A... ne démontre pas qu'à la date de la mesure d'éloignement en litige il avait présenté une demande d'admission au séjour pour raisons de santé sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en se bornant à soutenir qu'il se serait présenté en préfecture muni d'un dossier complet de demande de titre de séjour sur ce fondement que l'agent d'accueil aurait refusé d'enregistrer, ce que la préfète de la Côte-d'Or conteste dans ses écritures de première instance. Si l'arrêté attaqué mentionne également dans ses motifs que la situation de M. A... ne justifie pas une dérogation à la réglementation en vigueur, cette mention, par laquelle l'autorité administrative a seulement entendu justifier de ce qu'elle a recherché si la situation de l'intéressé était de nature à faire obstacle à une mesure d'éloignement, ne saurait être regardée comme révélant une décision de refus d'admission au séjour à un autre titre que l'asile. Il en résulte qu'en se bornant à indiquer, à l'article 1er de son arrêté, que "M. A...C...n'est pas autorisé à résider en France au titre de l'asile", la préfète de la Côte-d'Or n'a nullement refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, les conclusions dirigées contre une telle décision, dépourvues d'objet, ne peuvent être accueillies.

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

3. En premier lieu, eu égard à ce qui vient d'être dit au point précédent, le moyen selon lequel l'obligation de quitter le territoire français en litige serait dépourvue de base légale du fait de l'illégalité d'un prétendu refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté.

4. En deuxième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 2, la préfète de la Côte-d'Or a, dans les motifs de l'arrêté attaqué, d'abord rappelé les conditions dans lesquelles M. A... est entré en France, a ensuite relevé que sa demande d'asile avait été rejetée par l'OFPRA puis la CNDA et a enfin examiné, au vu des éléments dont elle disposait, s'il existait un obstacle à ce qu'une mesure d'éloignement fût prise à son encontre ou à ce qu'il fût éloigné à destination de son pays d'origine. Contrairement à ce que soutient M. A..., la préfète a ainsi procédé à un examen particulier des circonstances de l'affaire avant de prendre sa décision.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire : / (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) ". Même si elle n'a pas été saisie d'une demande de titre de séjour au titre de l'état de santé, l'autorité administrative qui dispose d'éléments d'informations suffisamment précis et circonstanciés établissant qu'un étranger résidant habituellement sur le territoire français est susceptible de bénéficier des dispositions protectrices du 10° de l'article L. 511-4 du même code, doit, avant de prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire, saisir l'autorité médicale pour avis.

6. Si M. A... est en mesure de produire un dossier complet de demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade, ce dossier de demande n'est revêtu d'aucun cachet attestant de son dépôt effectif. Ainsi qu'il a été dit, rien ne vient corroborer l'allégation du requérant selon laquelle les services préfectoraux auraient illégalement refusé d'enregistrer sa demande. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de la Côte-d'Or aurait eu connaissance à la date de la mesure d'éloignement des certificats médicaux du docteur Vincent, psychiatre, figurant dans ce dossier, ni qu'elle disposait ainsi d'éléments d'informations suffisamment précis et circonstanciés établissant que M. A... serait susceptible de bénéficier des dispositions protectrices du 10° de l'article L. 511-4 cité au point précédent. Dès lors, le moyen tiré de ce qu'en s'abstenant de saisir l'autorité médicale, la préfète aurait méconnu ces dispositions doit être écarté.

7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

8. M. A..., célibataire sans enfant, ne peut, eu égard au caractère récent de son arrivée en France, où il n'a été autorisé à résider qu'en raison de ses démarches afférentes à sa demande d'asile, être regardé comme y ayant établi le centre de ses intérêts personnels et familiaux. Le moyen selon lequel l'obligation de quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance des stipulations citées au point 7 doit ainsi être écarté.

9. En cinquième lieu, eu égard aux développements qui précèdent et alors qu'aucune pièce du dossier ne permet d'établir que l'état de santé de M. A... ferait obstacle à son éloignement du territoire national, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français serait, au regard de ses conséquences, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.

Sur la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire :

10. Eu égard aux développements qui précèdent, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de la Côte-d'Or, en accordant à M. A... le délai de droit commun de trente jours pour quitter volontairement le territoire français, aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

11. Le moyen selon lequel cette décision méconnaîtrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui proscrit la torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants, n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

13. Le présent arrêt confirme le rejet des conclusions de M. A... dirigées contre l'arrêté de la préfète de la Côte-d'Or du 25 octobre 2017. Il n'appelle ainsi aucune mesure d'exécution.

Sur les frais liés au litige :

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or.

Délibéré après l'audience du 27 novembre 2018 à laquelle siégeaient :

M. Yves Boucher, président de chambre,

M. Antoine Gille, président-assesseur,

Mme Bénédicte Lordonné, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 20 décembre 2018.

2

N° 18LY01527

dm


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18LY01527
Date de la décision : 20/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: Mme Bénédicte LORDONNE
Rapporteur public ?: Mme VACCARO-PLANCHET
Avocat(s) : GRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/01/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-12-20;18ly01527 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award