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20/12/2018 | FRANCE | N°18LY01031

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 20 décembre 2018, 18LY01031


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la délibération du 2 juillet 2015 par laquelle le conseil municipal de Salvizinet a approuvé la révision du plan d'occupation du sol (POS) de la commune et sa transformation en plan local d'urbanisme (PLU).

Par un jugement n° 1507695 du 23 janvier 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande et l'a condamnée à verser à la commune de Salvizinet une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice a

dministrative.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 16 ma...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la délibération du 2 juillet 2015 par laquelle le conseil municipal de Salvizinet a approuvé la révision du plan d'occupation du sol (POS) de la commune et sa transformation en plan local d'urbanisme (PLU).

Par un jugement n° 1507695 du 23 janvier 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande et l'a condamnée à verser à la commune de Salvizinet une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 16 mars 2018 et un mémoire enregistré le 1er octobre 2018 qui n'a pas été communiqué, Mme C... B..., représentée par la SELAS D.F.P. et associés, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 23 janvier 2018 ;

2°) d'annuler partiellement la délibération du conseil municipal de Salvizinet du 2 juillet 2015 en tant qu'elle crée un secteur Nj au lieu-dit le Vigneronnage au sein du secteur UC ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Salvizinet une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête est motivée ;

- l'avis du commissaire-enquêteur, dont les réserves n'ont pas été levées, devait être regardé comme défavorable ;

- la création d'une sous-zone Nj au lieu-dit Le Vigneronnage est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- ce zonage est contraire aux orientations du PADD visant à densifier les zones U.

Par un mémoire enregistré le 23 juillet 2018, la commune de Salvizinet, représentée par la SELARL Petit et associés, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête de Mme B..., qui se borne à reproduire les écritures de première instance sans motivation propre, est irrecevable ;

- les moyens soulevés ne sont pas fondés.

La clôture de l'instruction a été fixée au 5 octobre 2018 par une ordonnance du 20 septembre 2018.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Christine Psilakis, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public,

- et les observations de Me A... pour la commune de Salvizinet ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... relève appel du jugement du 23 janvier 2018 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 2 juillet 2015, par laquelle le conseil municipal de Salvizinet a approuvé le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune, en tant qu'il crée, au lieudit Le Vigneronnage, une sous-zone Nj au sein du secteur Uc.

Sur la recevabilité de la requête d'appel et de la demande de première instance :

2. En premier lieu, la requête d'appel de MmeB..., présentée dans le délai de recours contentieux, énonce à nouveau les raisons pour lesquelles elle entend demander l'annulation partielle de la délibération du conseil municipal de la commune de Salvizinet du 2 juillet 2015, sans se borner à reproduire littéralement les écritures de première instance. Cette requête répond ainsi aux exigences de motivation de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. La fin de non-recevoir opposée à cet égard par la commune de Salvizinet doit dès lors être écartée.

3. En second lieu, contrairement à ce que la commune de Salvizinet a soutenu devant le tribunal administratif, il ressort sans ambiguïté de la demande de première instance que celle-ci tendait à l'annulation du PLU en tant qu'il crée une sous-zone Nj au lieu-dit Le Vigneronnage. Les conclusions de cette demande n'étaient ainsi entachées d'aucune imprécision de nature à en affecter la recevabilité.

Sur la légalité de la délibération du 2 juillet 2015 :

4. Aux termes de l'article R. 123-8 alors en vigueur du code de l'urbanisme : " Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / a) Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / b) Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; / c) Soit de leur caractère d'espaces naturels. (...) ".

5. Il appartient aux auteurs d'un PLU de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.

6. Selon l'article DG 03 des dispositions générales du PLU de Salvizinet, relatif à la division du territoire en zones : " (...) La zone N comprend des sous-zones correspondant à différents usages autorisés : / - la sous-zone Nj, qui concerne la partie jardin de certaines parcelles classées en zone Uc. Situées à proximité d'espaces agricoles ou naturels, ou participant à la qualité du bourg (espace de respiration), ces parcelles ne peuvent accueillir de nouvelles constructions à usage d'habitation. Seules les extensions ou aménagements de constructions existantes sont autorisés. (...) ". Aux termes de l'article N 02 du règlement du PLU : " En sous-zone Nj sont autorisées : / - L'implantation d'abris de jardins sous réserve d'être démontables et d'avoir une emprise au sol inférieure à 12 m² ; / - Les aménagements et activités compatibles avec la vocation de la zone (jardins) ; / - La construction de piscine à condition qu'elle soit rattachée à une parcelle bâtie et qu'elle soit située à moins de 20 mètres d'une habitation ; / - Les constructions annexes à usage de stationnement sous réserve d'avoir une surface de plancher inférieure ou égale à 50 m². ". Enfin, la légende du plan de zonage du PLU indique que la sous-zone Nj correspond à des " secteurs correspondant à la partie jardin de parcelle urbanisée, située à proximité d'espaces agricoles ou naturels. Seuls les abris de jardin, garage et piscine sont autorisés.".

7. Il ressort des pièces du dossier que la sous-zone Nj en litige porte sur une superficie d'environ 860 m² et qu'elle est enclavée au sein d'un zonage UC destiné au développement pavillonnaire du bourg dont le centre se situe à proximité. Si les parcelles non bâties constituant cette sous-zone se présentent actuellement comme des jardins d'agrément privatifs, le périmètre concerné ne peut, eu égard à sa localisation au sein d'un secteur accueillant déjà de nombreuses habitations, à sa dimension réduite et aux caractéristiques des parcelles qui le composent, faire l'objet, sans erreur manifeste d'appréciation, d'un classement en zone N au regard des objectifs qu'un tel classement doit poursuivre selon les dispositions de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme citées au point 4.

8. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'apparaît, en l'état de l'instruction, également susceptible de fonder l'annulation de la délibération contestée en tant qu'elle institue une sous-zone Nj au lieu-dit Le Vigneronnage.

9. Il résulte de ce qui précède que Mme B...est fondée à soutenir que c'est tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande et à demander l'annulation de ce jugement ainsi que celle de la délibération en litige en tant qu'elle institue une sous-zone Nj au lieu-dit Le Vigneronnage.

Sur les frais liés au litige :

10. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Salvizinet le versement à Mme B...d'une somme de 2 000 euros au titre des frais qu'elle a exposés. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce que la somme que la commune de Salvizinet demande au même titre soit mise à la charge de MmeB..., qui n'est pas partie perdante.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 23 janvier 2018 est annulé.

Article 2 : La délibération du conseil municipal de Salvizinet du 2 juillet 2015 est annulée en tant qu'elle institue une sous-zone Nj au lieu-dit Le Vigneronnage.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...et à la commune de Salvizinet.

Délibéré après l'audience du 27 novembre 2018 à laquelle siégeaient :

M. Yves Boucher, président de chambre ;

M. Antoine Gille, président-assesseur ;

Mme Christine Psilakis, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 20 décembre 2018.

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N° 18LY01031

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18LY01031
Date de la décision : 20/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU). Légalité des plans.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: Mme Christine PSILAKIS
Rapporteur public ?: Mme VACCARO-PLANCHET
Avocat(s) : SELAS DFP et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 15/01/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-12-20;18ly01031 ?
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