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20/12/2018 | FRANCE | N°18LY00219

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 20 décembre 2018, 18LY00219


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... E... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 2 mai 2017 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi en cas d'éloignement forcé à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1704261 du 28 décembre 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requ

ête enregistrée le 19 janvier 2018, M. C... E..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°)...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... E... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 2 mai 2017 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi en cas d'éloignement forcé à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1704261 du 28 décembre 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 19 janvier 2018, M. C... E..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 28 décembre 2017 ;

2°) d'annuler les décisions du préfet du Rhône du 2 mai 2017 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans le même délai et sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le préfet a omis de procéder à un examen préalable et sérieux de sa demande et a entaché son arrêté d'une insuffisance de motivation ;

- le refus de lui délivrer un titre de séjour méconnaît l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- ce refus a été pris en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- cette obligation a été prise en méconnaissance de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 novembre 2018, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.

Il s'en rapporte à ses écritures de première instance.

M. E... a été admis au bénéficie de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 27 février 2018.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Christine Psilakis, premier conseiller ;

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement du 28 décembre 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. E..., ressortissant de la République démocratique du Congo, tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 mai 2017 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. M. E... relève appel de ce jugement.

2. En premier lieu la décision refusant à M. E... la délivrance d'une carte de séjour comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait, relatives notamment à sa situation personnelle et familiale, sur lesquelles elles se fondent. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.

3. En deuxième lieu, il ressort des motifs de ses décisions que le préfet du Rhône a procédé à un examen particulier de la situation du requérant, notamment de sa situation familiale.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable à la date de la demande de titre: " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence,(...) ".

5. Il ressort des pièces du dossier et notamment du certificat médical du 17 mai 2016 du docteur Venet, que M. E... souffre de stress post traumatique avec un état dépressif et des troubles attentionnels et mnésiques. Dans son avis du 29 juin 2016, le médecin de l'agence régionale de santé (ARS) indique que l'état de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'aucun traitement approprié n'est disponible dans le pays d'origine et que le traitement doit continuer pendant vingt-quatre mois. Pour s'écarter de cet avis, le préfet du Rhône s'est fondé sur des documents transmis par l'ambassade de France en République démocratique du Congo en date du 5 septembre 2013 et a relevé qu'il ressort de la liste des substances médicamenteuses disponibles en RDC que le traitement de l'intéressé ou son équivalent est disponible dans ce pays et qu'il y existe des structures notamment hospitalières capables de prendre en charge ses pathologies. Si M. E... fait valoir que sa pathologie est directement liée à des maltraitances qu'il aurait subies en RDC, cette allégation, qui repose seulement sur un certificat médical reprenant son propre récit, n'est corroborée par aucune pièce suffisamment probante. Dans ces conditions, le requérant n'apparait pas fondé à soutenir que le préfet a fait en l'espèce une inexacte application des dispositions citées au point 4.

6. En quatrième lieu, M. E... se prévaut de sa relation de concubinage avec une compatriote, Mme A... B..., avec laquelle il a eu un fils né le 21 août 2015, et, postérieurement à la décision attaquée, un autre fils né le 9 mai 2017, et fait également valoir qu'il participe à l'entretien de la fille française de sa concubine, née en 2014 d'une autre relation. Toutefois, les pièces versées au dossier pour attester de la reprise d'une vie commune après une séparation à une date indéterminée, sont postérieures à la décision attaquée. Par ailleurs, le requérant n'établit pas la réalité et l'ancienneté de sa vie commune avec Mme A... B..., ni le caractère effectif de sa contribution à l'éducation et à l'entretien des enfants de cette dernière. Enfin, M. E..., entré en France à la date déclarée du 20 mai 2012 à l'âge de trente-trois ans, a vécu l'essentiel de son existence en République démocratique du Congo, où résident ses parents et ses frères et soeurs. Dans ces conditions, et alors même que ses deux enfants auraient vocation à rester auprès de leur mère, titulaire d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, la décision lui refusant un titre de séjour ainsi que celle l'obligeant à quitter le territoire français ne peuvent être regardées comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle ont été prises et ne méconnaissent pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantissant à toute personne un tel droit.

7. En cinquième lieu, les moyens selon lesquels les décisions en litige ont été prises en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et seraient entachées d'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés par adoption des motifs circonstanciés retenus par les premiers juges.

8. En sixième lieu, pour les motifs déjà exposés au point 4 s'agissant du refus de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas été prise en méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du doit d'asile qui s'opposent à ce qu'un étranger qui remplit les conditions fixées au 11° de l'article L. 313-11 du même code pour obtenir une carte de séjour fasse l'objet d'une telle obligation.

9. En dernier lieu, les moyens selon lesquels l'obligation de quitter le territoire français serait illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour et la décision fixant le pays de renvoi illégale du fait de l'illégalité des autres décisions doivent être écartés par voie de conséquence de ce qui est dit ci dessus aux points 2 à 8.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... E... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 27 novembre 2018 à laquelle siégeaient :

M. Yves Boucher, président de chambre,

M. Antoine Gille, président-assesseur,

Mme Christine Psilakis, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 20 décembre 2018.

2

N° 18LY00219

md


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18LY00219
Date de la décision : 20/12/2018
Type d'affaire : Administrative

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: Mme Christine PSILAKIS
Rapporteur public ?: Mme VACCARO-PLANCHET
Avocat(s) : SELARL BS2A - BESCOU et SABATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/01/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-12-20;18ly00219 ?
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