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20/12/2018 | FRANCE | N°17LY04087

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 20 décembre 2018, 17LY04087


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme F... et Sabrina E... et M. et Mme B... et Sophie C... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 11 juin 2014 par lequel le maire de la commune de Thorens-Glières a délivré un certificat d'urbanisme positif à la société Glières Immobilier, ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1504156 du 5 octobre 2017, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une

requête et un mémoire enregistrés les 5 décembre 2017 et 5 juin 2018, M. et Mme F... et Sabrin...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme F... et Sabrina E... et M. et Mme B... et Sophie C... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 11 juin 2014 par lequel le maire de la commune de Thorens-Glières a délivré un certificat d'urbanisme positif à la société Glières Immobilier, ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1504156 du 5 octobre 2017, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 décembre 2017 et 5 juin 2018, M. et Mme F... et Sabrina E... et M. et Mme B... et Sophie C..., représentés par la SELARL CDMF-Avocats affaires publiques, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 5 octobre 2017 ;

2°) d'annuler le certificat d'urbanisme du 11 juin 2014 ;

3°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de la commune de Thorens-Glières au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- ils ont intérêt pour agir en qualité de voisins immédiats du terrain faisant l'objet du projet de construction en litige, qui va impacter les conditions de jouissance et d'occupation de leurs biens ;

- l'absence de mention des obligations prévues par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme sur le certificat d'affichage de la décision attaquée fait obstacle à ce qu'une telle irrecevabilité puisse leur être opposée ;

- la création d'une voie d'accès dans un espace boisé classé, qui imposera l'abattage des arbres de ce boisement, sera de nature à en compromettre la protection ou la conservation et imposait en conséquence qu'un certificat d'urbanisme négatif soit opposé ;

- la voie d'accès au terrain d'assiette du projet, compte tenu de son étroitesse et de son dénivelé, méconnaît l'article UD 3 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) ;

- les caractéristiques de ce chemin et son classement en zone à risque fort du plan de prévention des risques imposaient un refus sur le fondement de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

- le projet n'a été rendu possible qu'au bénéfice d'un classement illégal en zone UDi par la délibération du conseil municipal du 27 janvier 2014 approuvant le PLU ; ce classement est contraire aux orientations du projet d'aménagement et de développement durable (PADD), est entaché d'erreur manifeste d'appréciation d'autant que le secteur est concerné par une servitude de protection au titre de l'article L. 123-15 7° du code de l'urbanisme, et de détournement de pouvoir.

Par des mémoires enregistrés le 19 février 2018 et le 14 juin 2018, la société Glières Immobilier, représentée par Me H..., conclut au rejet de la requête et demande, dans le dernier état de ses écritures, qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les requérants, qui ne font pas état d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet, n'établissent pas leur intérêt pour agir ;

- la demande de première instance était irrecevable faute d'avoir été notifiée dans le respect des formalités de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, dont les requérants avaient connaissance ;

- les moyens soulevés sont infondés.

Par un mémoire enregistré le 1er juin 2018, la commune nouvelle de Fillière, représentée par Me I..., conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la demande de première instance était irrecevable au regard des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme dont l'application n'est conditionnée à aucune obligation d'information s'agissant d'un certificat d'urbanisme ; au surplus, les requérants démontrent une connaissance acquise de cette formalité dès lors qu'ils ont notifié leur recours gracieux ;

- les moyens soulevés sont infondés.

La clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 28 juin 2018 par une ordonnance du 5 juin 2018.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bénédicte Lordonné, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public ;

- les observations de Me A... pour M. et Mme E... et autres, celles de Me I... pour la commune de Fillière, ainsi que celles de Me D... pour la société Glières immobilier ;

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme E... et M. et Mme C...relèvent appel du jugement du 5 octobre 2017 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Thorens-Glières du 11 juin 2014 accordant un certificat d'urbanisme positif à la société Glières Immobilier, ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme (...) l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. (...) La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours ".

3. Aucune disposition du code de l'urbanisme ne subordonne l'opposabilité de la formalité prévue par les dispositions citées au point précédent à une mention dans le certificat d'urbanisme lui-même, dont les tiers ne sont pas destinataires, ou à une quelconque formalité de publicité. Il en résulte que, s'agissant d'un certificat d'urbanisme ne conditionnant à aucune obligation d'information l'application des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, les requérants, qui ne peuvent utilement se prévaloir à cet égard des dispositions applicables aux permis de construire, ne sont pas fondés à soutenir que l'obligation d'accomplir la formalité prévue par ces dispositions ne pourrait leur être régulièrement être opposée.

4. Il n'est pas contesté que les requérants n'ont notifié leur recours contentieux ni au maire de Thorens-Glières ni à la société Glières Immobilier dans le délai de quinze jours à compter de l'enregistrement de leur demande devant le tribunal administratif. Par suite, cette demande était irrecevable, ainsi que le soutiennent la société Glières Immobilier et la commune nouvelle de Fillière en appel.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée à la requête d'appel par la société Glières Immobilier, que les requérants ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que les requérants demandent au titre des frais qu'ils ont exposés soit mise à la charge de la commune nouvelle de Fillière, qui n'est pas partie perdante. En application de ces mêmes dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire des requérants le versement à la commune nouvelle de Fillière et à la société Glières Immobilier d'une somme de 1 500 euros chacune.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme E... et autres est rejetée.

Article 2 : M. et Mme E... et M. et Mme C... verseront solidairement à la commune nouvelle de Fillière et à la société Glières Immobilier la somme de 1 500 euros chacune en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G... E..., désignée comme représentant unique des requérants, à la commune nouvelle de Fillière et à la société Glières Immobilier.

Délibéré après l'audience du 27 novembre 2018 à laquelle siégeaient :

M. Yves Boucher, président de chambre,

M. Antoine Gille, président-assesseur,

Mme Bénédicte Lordonné, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 20 décembre 2018.

2

N° 17LY04087

md


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY04087
Date de la décision : 20/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-025 Urbanisme et aménagement du territoire. Certificat d'urbanisme.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: Mme Bénédicte LORDONNE
Rapporteur public ?: Mme VACCARO-PLANCHET
Avocat(s) : GAILLARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/01/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-12-20;17ly04087 ?
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