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20/12/2018 | FRANCE | N°17LY02692

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 20 décembre 2018, 17LY02692


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M.C... D... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions des 17 mars 2015 et 17 avril 2015 par lesquelles le maire de Notre-Dame-de-Vaulx a successivement fait opposition à la déclaration préalable qu'il avait déposée en vue de la division d'un terrain au lieu-dit Le Mollaret puis délivré un certificat d'urbanisme mentionnant que cette opération n'était pas réalisable.

Par un jugement n° 1503240 du 18 mai 2017, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclu

sions de M. D...dirigées contre la décision d'opposition du 17 mars 2015 mais a an...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M.C... D... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions des 17 mars 2015 et 17 avril 2015 par lesquelles le maire de Notre-Dame-de-Vaulx a successivement fait opposition à la déclaration préalable qu'il avait déposée en vue de la division d'un terrain au lieu-dit Le Mollaret puis délivré un certificat d'urbanisme mentionnant que cette opération n'était pas réalisable.

Par un jugement n° 1503240 du 18 mai 2017, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions de M. D...dirigées contre la décision d'opposition du 17 mars 2015 mais a annulé le certificat d'urbanisme du 17 avril 2015.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 13 juillet 2017 et 21 août 2018, la commune de Notre-Dame-de-Vaulx, représentée par la SELARL CDMF Avocats Affaires publiques, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 18 mai 2017 en tant qu'il a fait droit à la demande de M.D... ;

2°) de rejeter la demande de M.D... ;

3°) de mettre à la charge de M. D...la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont annulé le certificat d'urbanisme en litige dès lors que le raccordement du terrain aux réseaux d'assainissement et d'eau potable n'a été ni demandé ni réalisé, et que ce sont en réalité des travaux d'extension du réseau qui seraient vraisemblablement nécessaires ;

- le raccordement au réseau public de distribution d'électricité ne saurait être effectué par un simple branchement et le motif tiré de la violation des dispositions de la loi Montagne figurant à l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme est de nature à fonder également le certificat en litige.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 novembre 2017, M.C... D..., représenté par la SCP Arnaud-A..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la commune requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;

- le certificat d'urbanisme en litige procède d'une erreur manifeste d'appréciation alors que les réseaux publics d'eau, d'assainissement et d'électricité se situent à proximité immédiate de sa parcelle au droit de la route départementale 113 ;

- le certificat d'urbanisme en litige méconnaît l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme dès lors qu'il n'est pas justifié par le maire de ses diligences en vue d'apprécier dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public des travaux sur les réseaux doivent être exécutés.

La clôture de l'instruction a été fixée au 17 septembre 2018 par une ordonnance du même jour.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Antoine Gille, président-assesseur ;

- les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public ;

- les observations de Me B... pour la commune de Notre-Dame-de-Vaulx, ainsi que celles de Me A... pour M. D... ;

Et après avoir pris connaissance des notes en délibéré présentées pour la commune de Notre-Dame-de-Vaulx, enregistrées les 3 et 7 décembre 2018 ;

Considérant ce qui suit :

1. M.C... D... a présenté aux services de la commune de Notre-Dame-de-Vaulx une déclaration préalable ainsi qu'une demande de certificat d'urbanisme relatives à la division de la partie d'un terrain cadastré section AD n° 170 située, au lieu-dit Le Mollaret, en zone UB du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune. M. D... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions des 17 mars et 17 avril 2015 par lesquelles le maire de Notre-Dame-de-Vaulx a successivement fait opposition à la division projetée et lui a délivré un certificat d'urbanisme faisant mention de ce que cette opération n'était pas réalisable. Par jugement du 18 mai 2017, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté comme tardives les conclusions de la demande de M. D... dirigées contre la décision d'opposition du 17 mars 2015 et a annulé le certificat d'urbanisme du 17 avril 2015. La commune de Notre-Dame-de-Vaulx relève appel de ce jugement en tant qu'il a fait partiellement droit aux conclusions de M. D....

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 111-4 alors en vigueur du code de l'urbanisme : " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés (...) ".

3. Pour délivrer à M. D... le certificat d'urbanisme en litige, le maire de Notre-Dame-de-Vaulx s'est fondé sur les dispositions de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme citées ci-dessus et sur l'insuffisance des conditions de desserte du terrain en cause par les réseaux publics d'eau potable et d'assainissement.

4. Si, ainsi que le fait valoir la commune requérante, les travaux initialement envisagés par M. D... en vue de la viabilisation de sa parcelle n'ont pas été réalisés, cette circonstance est en elle-même sans lien avec la consistance des équipements publics qui desservent cette parcelle. Alors qu'il est constant, comme en atteste d'ailleurs le plan de récolement produit par la commune, que les réseaux d'eau potable et d'assainissement se situent sous l'avenue de la gare qui borde la propriété de M. D..., ni la production au soutien de la requête d'un certificat du président du syndicat intercommunal d'assainissement du ruisseau de Vaulx du 22 juin 2017 attestant qu'aucune demande de raccordement de la parcelle en litige au réseau d'assainissement n'a été présentée par M. D... ni la production d'un certificat du maire de Notre-Dame-de-Vaulx du 11 juillet 2017 indiquant qu'aucun raccordement n'a été réalisé pour alimenter la parcelle AD 170 en eau potable, ne suffisent pour considérer que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont retenu comme fondé le moyen soulevé par M. D... selon lequel son terrain est desservi par ces réseaux.

5. A titre subsidiaire, la commune de Notre-Dame-de-Vaulx demande que d'autres motifs soient substitués à celui qui a fondé la décision de son maire. Elle fait valoir à cette fin que le certificat d'urbanisme en litige peut être fondé sur les dispositions de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme imposant en zone de montagne une urbanisation en continuité de l'existant et, d'autre part, sur le défaut de desserte du terrain par le réseau d'électricité ressortant d'un avis du gestionnaire de ce réseau recueilli le 21 septembre 2017. Toutefois, en tout état de cause, il ne résulte pas de l'instruction que le maire de Notre-Dame-de-Vaulx aurait pris la même décision s'il s'était fondé initialement sur l'un ou l'autre de ces motifs.

6. Il résulte de ce qui précède que la commune de Notre-Dame-de-Vaulx n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé le certificat d'urbanisme du 17 avril 2015.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la commune de Notre-Dame-de-Vaulx dirigées contre M.D..., qui n'est pas partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune requérante le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. D....

DECIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Notre-Dame-de-Vaulx est rejetée.

Article 2 : La commune de Notre-Dame-de-Vaulx versera à M. D...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Notre-Dame-de-Vaulx et à M. C... D....

Délibéré après l'audience du 27 novembre 2018, à laquelle siégeaient :

M. Yves Boucher, président de chambre ;

M. Antoine Gille, président-assesseur ;

Mme Bénédicte Lordonné, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 20 décembre 2018.

2

N° 17LY02692

dm


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY02692
Date de la décision : 20/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-025 Urbanisme et aménagement du territoire. Certificat d'urbanisme.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: M. Antoine GILLE
Rapporteur public ?: Mme VACCARO-PLANCHET
Avocat(s) : SCP ARNAUD - REY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/01/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-12-20;17ly02692 ?
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