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20/12/2018 | FRANCE | N°17LY02546

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 20 décembre 2018, 17LY02546


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme D... A... ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la délibération du 13 mars 2014 par laquelle le conseil municipal de Vaux-en-Bugey a approuvé la révision du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune, ainsi que la décision rejetant leur recours gracieux contre cette délibération.

Par un jugement n° 1407219 du 2 mai 2017, le tribunal administratif de Lyon a annulé cette délibération du 13 mars 2014 et la décision implicite de rejet du recours gracieux et a mis à la char

ge de la commune de Vaux-en-Bugey une somme de 1 200 euros au titre de l'article L...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme D... A... ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la délibération du 13 mars 2014 par laquelle le conseil municipal de Vaux-en-Bugey a approuvé la révision du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune, ainsi que la décision rejetant leur recours gracieux contre cette délibération.

Par un jugement n° 1407219 du 2 mai 2017, le tribunal administratif de Lyon a annulé cette délibération du 13 mars 2014 et la décision implicite de rejet du recours gracieux et a mis à la charge de la commune de Vaux-en-Bugey une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 juin 2017 et 8 octobre 2018, la commune de Vaux-en-Bugey, représentée par la SELARL Legi 01 Perret-Varvier-C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 2 mai 2017 ;

2°) de rejeter la demande de M. et Mme A... devant le tribunal administratif de Lyon ou, subsidiairement, de limiter l'annulation de la délibération du 13 mars 2014 en ce qu'elle a classé la parcelle AB n° 531 en zone Uep ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme A... la somme de 1 500 euros au titre de la première instance et la même somme au titre de l'instance d'appel, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif, pour annuler la délibération en litige, a retenu comme fondé le moyen tiré de la violation par la délibération prescrivant l'élaboration du PLU de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, alors que l'invocation de la méconnaissance de cet article est inopérante ;

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, le classement en zone Uep de la parcelle AB n° 531 ne procède pas d'un détournement de procédure ; en toute hypothèse, ce vice n'est de nature à entraîner qu'une annulation partielle de la délibération en litige ;

- les autres moyens soulevés devant le tribunal administratif de Lyon ne sont pas fondés, ainsi que l'ont relevé les premiers juges en faisant application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 juin 2018, M. et Mme A..., représentés par la SCP Deygas Perrachon et associés, concluent au rejet de la requête et demandent qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la commune de Vaux-en-Bugey en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bénédicte Lordonné, premier-conseiller,

- les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public,

- et les observations de Me C... pour la commune de Vaux-en-Bugey, ainsi que celles de Me B... pour M. et Mme A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 13 mars 2014, le conseil municipal de Vaux-en-Bugey a approuvé la révision du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune. Celle-ci relève appel du jugement du 2 mai 2017 par lequel le tribunal administratif de Lyon, faisant droit à la demande de M. et Mme A..., a annulé cette délibération.

Sur la légalité de la délibération du 13 mars 2014 :

En ce qui concerne les moyens retenus par les premiers juges :

S'agissant de la délibération prescrivant l'élaboration du plan local d'urbanisme :

2. Pour annuler la délibération du 13 mars 2014 approuvant la révision du PLU de Vaux-en-Bugey, le tribunal administratif a retenu comme fondé le moyen soulevé par M. et Mme A... tiré de ce que faute, d'une part, d'avoir précisément envisagé les objectifs poursuivis par la commune, d'autre part, d'avoir défini les modalités de la concertation, la délibération du conseil municipal du 28 mars 2011 prescrivant la révision du PLU avait été prise en méconnaissance des exigences de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme. S'il résulte des dispositions des articles L. 123-6 et L. 300-2 du code de l'urbanisme alors applicables que l'adoption ou la révision du PLU doit être précédée d'une concertation associant les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées et que le conseil municipal doit, avant que ne soit engagée cette concertation, délibérer sur les objectifs poursuivis par la commune en projetant d'élaborer ou de réviser ce document d'urbanisme ainsi que sur les modalités de la concertation, l'illégalité de cette délibération ne peut cependant, eu égard à son objet et à sa portée, être utilement invoquée contre la délibération approuvant le PLU. Par suite, la commune de Vaux-en-Bugey est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon s'est fondé sur l'illégalité de la délibération du 28 mars 2011 pour annuler la délibération du 13 mars 2014.

S'agissant du détournement de procédure :

3. Aux termes de l'article L. 123-1-5 alors en vigueur du code de l'urbanisme : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions. / A ce titre, le règlement peut : / 1° Préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être fait ou la nature des activités qui peuvent y être exercées ; / 2° Définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées ; (...) / 8° Fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts ; (...) ".

4. Il ressort des pièces du dossier qu'une partie de la parcelle cadastrée AB n° 531 a été classée en secteur Uep du PLU de la commune destiné aux équipements publics, dans lequel le règlement interdit notamment " les constructions à usage agricole, à usage d'habitation, à usage artisanal, à usage d'hôtel, à usage d'entrepôt ". M. et Mme A... ne démontrent pas, alors que le règlement d'un PLU peut, en vertu des dispositions de l'article L. 123-1-5 citées au point précédent, indiquer les usages ou les activités auxquels les sols peuvent être affectés, que ce classement, du seul fait qu'il limite les possibilités de construire sur leur parcelle située en centre-bourg, conduirait à une diminution de la valeur vénale de leur terrain au demeurant déjà grevé d'un emplacement réservé dans le plan d'occupation des sols de 2011 ni, par suite, l'intention qu'ils prêtent à la commune de réduire le coût d'une acquisition future de cette parcelle. Dans ces conditions, la commune de Vaux-en-Bugey est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a également retenu comme fondé le moyen de la demande de M. et Mme A... selon lequel le classement partiel de la parcelle AB 531 en secteur Uep est entaché d'un détournement de procédure.

5. Il y a lieu pour la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme A... à l'appui de leur demande d'annulation de la délibération approuvant la révision du PLU de Vaux-en-Bugey.

En ce qui concerne les autres moyens :

S'agissant de l'insuffisance du rapport de présentation :

6. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 121-11 alors en vigueur du code de l'urbanisme : " Le rapport de présentation des documents d'urbanisme mentionnés à l'article précédent décrit et évalue les incidences notables que peut avoir le document sur l'environnement. Il présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, dans la mesure du possible, compenser ces incidences négatives. Il expose les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de la protection de l'environnement, parmi les partis d'aménagement envisagés, le projet a été retenu. ". Aux termes de l'article R. 123-2 du même code alors en vigueur : " Le rapport de présentation : / (...) 2° Analyse l'état initial de l'environnement, présente une analyse de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers et justifie les objectifs de modération de cette consommation et de lutte contre l'étalement urbain arrêtés dans le projet d'aménagement et de développement durables au regard, notamment, des objectifs fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale, et des dynamiques économiques et démographiques ; / (...) 4° Evalue les incidences des orientations du plan sur l'environnement et expose la manière dont le plan prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur ; (...) ".

7. Il ressort des pièces du dossier que le rapport de présentation rappelle dans la partie relative à l'état initial de l'environnement que la commune de Vaux-en-Bugey compte notamment sur son territoire une zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 1 sur le tracé du ruisseau du Buizin dans le hameau de Vaux-Févroux. Si le rapport de présentation ne fait pas état, dans sa partie relative aux incidences environnementales des orientations du plan sur l'environnement, du secteur Ub situé dans ce hameau, il ressort des pièces du dossier que ce secteur d'urbanisation existait dans le précédent POS et que le rapport de présentation du PLU en litige prévoit, par ailleurs, de diminuer les espaces urbanisables autour de ce hameau, en particulier pour des motifs de protection de l'environnement. Le rapport de présentation évalue également les incidences de ses orientations, en particulier au regard de la gestion des eaux et des déchets, des paysages et du patrimoine. Il satisfait ainsi aux exigences des 2° et 4° de l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme.

S'agissant de l'évaluation environnementale :

8. Aux termes de l'article L. 121-10 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : " (...) II. - Font également l'objet de l'évaluation environnementale prévue au premier alinéa du I les documents qui déterminent l'usage de petites zones au niveau local suivants : / 1° Les plans locaux d'urbanisme : a) Qui sont susceptibles d'avoir des effets notables sur l'environnement, au sens de l'annexe II à la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, précitée, compte tenu notamment de la superficie du territoire auquel ils s'appliquent, de la nature et de l'importance des travaux et aménagements qu'ils autorisent et de la sensibilité du milieu dans lequel ceux-ci doivent être réalisés ; (...) ".

9. La seule circonstance que la révision du PLU en litige prévoit de conserver un secteur Ub au hameau de Vaux-Févroux empiétant sur une petite partie du secteur couvert par la ZNIEFF mentionnée au point 7 ne suffit pas à faire regarder le plan comme susceptible d'avoir des effets notables sur l'environnement au sens de l'annexe II à la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001. Par suite, le moyen selon lequel le PLU contesté aurait dû donner lieu à une évaluation environnementale doit être écarté.

S'agissant du classement de la parcelle AB 531 :

10. Aucune disposition du code de l'urbanisme ne fait obstacle à ce que les auteurs du PLU délimitent, au sein du secteur urbanisé que constitue le centre-bourg, à proximité de l'école et de la bibliothèque municipale, une zone réservée aux équipements publics. Il ressort des pièces du dossier que le classement en secteur Uep du PLU de la commune de la parcelle dont M. et Mme A... sont propriétaires, a pour objet de permettre la réhabilitation du bâtiment de l'ancienne poste en mairie ainsi que la création d'un parking. Si les intimés font valoir que la commune bénéficie d'un niveau d'équipements satisfaisant, comme le précise d'ailleurs le rapport de présentation du PLU, et que la partie sud de ce secteur Uep dispose déjà d'un stationnement, les circonstances dont ils font ainsi état ne permettent pas de considérer que le classement contesté procèderait d'une erreur manifeste d'appréciation.

S'agissant de la création de l'emplacement réservé n° 3 :

11. Selon le 8° de l'article L. 123-1-5 alors en vigueur du code de l'urbanisme, le règlement peut notamment " Fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts ".

12. Il ressort des pièces du dossier que la création de l'emplacement réservé n° 3 qui grève la partie centrale de la parcelle AB 531 a pour objet la création d'un jardin. La seule circonstance qu'un emplacement réservé existait déjà au plan d'occupation des sols ne suffit pas à remettre sérieusement en cause l'intention de la commune de réaliser sur cette parcelle un espace vert et de réserver un emplacement à cet effet, ainsi que le permettent les dispositions citées au point précédent. Si les intimés mettent également en cause, dans leurs écritures, la nécessité d'un jardin au regard des parcs existants dans la commune, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en instituant un tel emplacement réservé, les auteurs du PLU auraient entaché leur décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

13. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la demande de première instance, que la commune de Vaux-en-Bugey est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé la délibération de son conseil municipal du 13 mars 2014 approuvant la révision du PLU de la commune et la décision implicite de rejet du recours gracieux de M. et Mme A... et, par suite, à demander, outre l'annulation de ce jugement, le rejet de la demande de M. et Mme A... devant ce tribunal.

Sur les frais liés au litige :

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que M. et Mme A... demandent au titre des frais qu'ils ont exposés soit mise à la charge de la commune de Vaux-en-Bugey, qui n'est pas partie perdante. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de ces mêmes dispositions et de mettre à la charge de M. et Mme A... le versement d'une somme globale de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Vaux-en-Bugey en première instance et en appel.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 2 mai 2017 est annulé.

Article 2 : La demande de M. et Mme A... devant le tribunal administratif de Lyon et leurs conclusions en appel tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : M. et Mme A... verseront la somme de 2 000 euros à la commune de Vaux-en-Bugey au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Vaux-en-Bugey et à M. et Mme D...A....

Délibéré après l'audience du 27 novembre 2018 à laquelle siégeaient :

M. Yves Boucher, président de chambre,

M. Antoine Gille, président-assesseur,

Mme Bénédicte Lordonné, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 20 décembre 2018.

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N° 17LY02546

mg


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