Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A... E... et Mme D... B... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler, d'une part, l'arrêté du 10 juillet 2015 par lequel le maire de la commune du Bois ne s'est pas opposé à leur déclaration préalable de division de la parcelle A 3400 en précisant qu'un permis de construire ne pourra être accordé en cas de création d'un accès sur la RD 95 et, d'autre part, la décision du 28 septembre 2015 rejetant leur recours gracieux.
Par un jugement n° 1507269 du 21 mars 2017, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2017, M. A... E... et Mme D... B..., représentés par la SELARL Reflex Droit public, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 21 mars 2017 ;
2°) d'annuler cet arrêté du maire du Bois du 10 juillet 2015 et la décision du 28 septembre 2015 rejetant leur recours gracieux ;
3°) d'enjoindre au maire du Bois de réexaminer leur demande, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de la commune du Bois au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable, la notification d'une décision expresse de rejet dans le délai de recours contentieux contre une décision implicite de rejet de leur recours gracieux ayant fait courir un nouveau délai de recours contentieux ;
- la prescription dont est assorti l'arrêté attaqué leur fait grief alors même qu'ils pourraient contester un futur refus de permis de construire ;
- cette prescription n'est pas justifiée dès lors que le caractère dangereux de l'accès sur la RD 95 n'est pas établi ;
- la mise en oeuvre de cette prescription est impossible en ce qu'elle impose un accès en forte pente sur la voie communale n° 8 en méconnaissance de l'article A3 du plan local d'urbanisme et en ce qu'elle ne permet pas de satisfaire aux caractéristiques des voies engins définies par un arrêté du 23 janvier 2004.
Par des mémoires enregistrés les 24 juillet et 7 août 2018, la commune du Bois, représentée par la cabinet CLDAA, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés sont infondés.
Par une ordonnance du 30 août 2018, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 14 septembre 2018.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bénédicte Lordonné, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public ;
- et les observations de Me C... pour la commune du Bois ;
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 10 juillet 2015, le maire de la commune du Bois ne s'est pas opposé à la déclaration préalable présentée par M. E... et Mme B... en vue de la division en deux terrains à bâtir d'une parcelle cadastrée section A n° 3400, située dans le hameau du Bourjaillet au lieu-dit Grobet, en précisant notamment qu'un permis de construire ne pourrait être délivré en cas de création d'un accès sur la RD 95. Ils ont saisi le tribunal administratif de Grenoble d'une demande tendant à l'annulation de cet arrêté et de la décision du 28 septembre 2015 rejetant leur recours gracieux. M. E... et Mme B... relèvent appel du jugement du 21 mars 2017 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
2. En premier lieu, le dossier de déclaration préalable de M. E... et Mme B... prévoit un accès au projet par le haut du terrain, débouchant sur la route départementale n°95. L'article 2 de l'arrêté attaqué précise qu'au "vu l'avis défavorable du TDL Tarentaise en date du 10/07/2015, un permis de construire ne pourra être accordé si l'accès est réalisé sur la Route Départementale 95". Il en résulte qu'en dépit de sa formulation, l'arrêté du maire de la commune du Bois du 10 juillet 2015, qui s'oppose au projet de M. E... et de Mme B... tel que présenté dans le dossier de demande, vaut en réalité opposition à leur déclaration préalable de travaux.
3. M. E... et Mme B..., qui ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2015 et ont d'ailleurs présenté des conclusions à fin d'injonction tendant à ce qu'il soit enjoint au maire du Bois de réexaminer leur demande, doivent être regardés comme demandant, tant en première instance qu'en appel, l'annulation totale de l'arrêté du 10 juillet 2015, qui leur est défavorable. Il en résulte que la fin de non-recevoir opposée en défense, tirée de ce que les requérants attaqueraient une prescription ne leur faisant pas grief, doit être écartée.
4. En second lieu, en vertu de l'article R. 421-2 du code de justice administrative, lorsque le silence de l'administration pendant plus de deux mois sur une réclamation vaut rejet, le délai pour former un recours contre cette décision implicite est de deux mois, l'intervention d'une décision explicite de rejet dans ce délai de deux mois faisant toutefois courir à nouveau ce délai de recours.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. E... et Mme B... ont introduit à l'encontre de l'arrêté en litige un recours gracieux le 17 juillet 2015, lequel a interrompu le délai de recours contentieux. Si le silence initialement gardé par le maire de la commune du Bois pendant plus de deux mois a fait naître une décision implicite de rejet, ce maire a notifié aux requérants, le 28 septembre 2015, dans le délai de recours ouvert contre cette décision, une décision expresse de rejet de ce recours gracieux qui a fait l'objet d'un examen en séance du conseil municipal du 25 août 2015. Cette décision expresse de rejet, même si elle était confirmative du rejet tacite né antérieurement, a fait courir, en application des dispositions mentionnées au point précédent, un nouveau délai de deux mois pendant lequel l'arrêté contesté pouvait faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Dès lors, la demande de première instance, enregistrée au greffe du tribunal le 27 novembre 2015, n'était pas tardive.
Sur la légalité de l'arrêté du 10 juillet 2015 :
6. En se bornant à invoquer les avis défavorables successivement émis par la direction départementale des territoires aux différents projets de M. E... et de Mme B... prévoyant un accès sur la RD 95 et à indiquer que cette route enregistre un trafic important, la commune du Bois n'établit pas que l'accès au terrain des requérants, à l'endroit où il pourrait être créé, donnant sur une portion rectiligne de cette voie, en limite d'une zone où la vitesse est limitée à 30 km/h, serait de nature à créer un danger particulier. Dans ces conditions, et au regard des conditions de visibilité sur la RD 95, c'est à tort que le maire s'est fondé sur l'existence d'un risque pour s'opposer à la déclaration de travaux des requérants.
7. Il résulte de ce qui précède que M. E... et Mme B... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande et à demander l'annulation de ce jugement ainsi que celle de l'arrêté du 10 juillet 2015.
8. Pour l'application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'apparaît, en l'état de l'instruction, également susceptible de fonder l'annulation de l'arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
9. L'annulation de l'arrêté du 10 juillet 2015 implique qu'il soit enjoint au maire de la commune du Bois de procéder à une nouvelle instruction de la déclaration préalable de M. E... et de Mme B... et de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que la commune du Bois demande au titre des frais qu'elle a exposés soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas partie perdante. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de ces mêmes dispositions et de mettre à la charge de la commune du Bois le versement à M. E... et Mme B... d'une somme globale de 2 000 euros au titre des frais qu'ils ont exposés.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 21 mars 2017 et l'arrêté du maire du Bois du 10 juillet 2015 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au maire du Bois de statuer à nouveau sur la déclaration préalable de M. E... et de Mme B... dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : La commune du Bois versera une somme globale de 2 000 euros à M. E... et Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... E..., premier requérant dénommé, pour l'ensemble des requérants, et à la commune du Bois.
Délibéré après l'audience du 27 novembre 2018 à laquelle siégeaient :
M. Yves Boucher, président de chambre,
M. Antoine Gille, président-assesseur,
Mme Bénédicte Lordonné, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 20 décembre 2018.
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N° 17LY02018
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