Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 5 octobre 2015 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi en cas d'éloignement forcé à l'expiration de ce délai, ainsi que la décision du 17 mars 2016 par laquelle le même préfet l'a placé en rétention.
Par un premier jugement n° 1600825-1602084 du 21 mars 2016, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 17 mars 2016 ordonnant le placement en rétention administrative de M. B..., a condamné l'Etat à lui verser la somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, a renvoyé devant la formation collégiale du tribunal les conclusions à fins d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour et d'injonction et a rejeté les conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et la désignation du pays de renvoi.
Par un second jugement n° 1600825 du 5 décembre 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. B... tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 20 avril 2016, M. A... B..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler l'article 3 du jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon du 21 mars 2016 ;
2°) de constater l'illégalité de la décision préfectorale de refus de renouvellement de titre de séjour du 5 octobre 2015 et d'annuler les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français et désignation du pays de renvoi ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête enregistrée le 21 janvier 2016 au greffe du tribunal administratif de Lyon n'est pas tardive, la preuve que l'agent postal a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance l'informant que le pli était à sa disposition au bureau de poste n'étant pas rapportée par des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe ; en effet, la date à laquelle il aurait été avisé n'est pas correctement lisible et n'est pas cohérente avec l'avis de passage, qui ne mentionne aucune date, ni d'ailleurs l'adresse du bureau où peut être retiré le pli en instance ; faute de connaître la date de retour du pli en préfecture, la date exacte de la première présentation du pli ne peut être déduite ;
- la décision lui refusant un titre de séjour est illégale faute d'un examen préalable réel et sérieux de sa situation ; cette décision méconnaît les articles L. 313-11 11° et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français ainsi que celle fixant le pays de renvoi sont illégales du fait de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire enregistré le 17 novembre 2016, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- c'est à bon droit que le magistrat délégué a estimé que les conclusions de la demande de M. B... dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire ainsi que celles fixant le pays de renvoi étaient tardives ;
- à titre subsidiaire, aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Christine Psilakis, premier conseiller ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B... relève appel du jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon du 21 mars 2016 en tant que ce jugement a, en son article 3, rejeté ses conclusions dirigées contre les décisions du préfet du Rhône du 5 octobre 2015 lui faisant obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi en cas d'éloignement forcé.
2. Aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : " I. - L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 511-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination (...) qui l'accompagnent le cas échéant. (...) ". Aux termes du premier alinéa du I de l'article R. 776-2 du code de justice administrative dans sa rédaction applicable : " Conformément aux dispositions du I de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec départ volontaire fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation, ainsi que les décisions relatives au séjour, au départ de délai volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément. ".
3. Dans le cas où le pli contenant la notification d'une décision, envoyée en recommandé à l'adresse indiquée par son destinataire, a été retourné à l'administration avec la mention "pli avisé et non réclamé", la preuve de cette notification régulière peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d'un avis d'instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste.
4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la copie de l'avis de réception, dont les mentions sont suffisamment lisibles, que le pli contenant les décisions du 5 octobre 2015 en litige a été présenté le 6 octobre à l'adresse de domiciliation communiquée à l'administration par M. B... et que ce dernier, absent, a été avisé de ce que le pli était à sa disposition. Faute d'avoir été réclamé, celui-ci a été retourné à la préfecture du Rhône. La circonstance que des mentions concordantes ne figurent pas sur la copie de l'avis de passage versée aux débats en appel par le requérant n'est pas suffisante pour remettre en cause le caractère régulier de la notification de l'arrêté du 5 octobre 2015 telle qu'elle résulte des mentions de l'avis de distribution et sans qu'il y ait lieu d'exiger du préfet la production d'une autre attestation des services postaux. Par ailleurs, la décision en litige mentionnait les voies et délais de recours contentieux. Dans ces conditions, le délai de recours contentieux a couru à compter du 6 octobre 2015, date de présentation du pli. La remise en main propre à l'intéressé de l'arrêté en litige le 24 décembre 2015 au guichet de la préfecture n'a pas eu pour effet de faire courir à nouveau le délai de recours contentieux à compter de cette dernière date. Il suit de là que la demande de M. B... tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Rhône du 5 octobre 2015, qui n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lyon que le 21 janvier 2016, était tardive et, par suite, irrecevable. Le requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 21 mars 2016, le magistrat désigné a, pour ce motif, rejeté sa demande.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 3 du jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté partiellement sa demande. Ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 27 novembre 2018 à laquelle siégeaient :
M. Yves Boucher, président de chambre,
M. Antoine Gille, président-assesseur,
Mme Christine Psilakis, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 20 décembre 2018.
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N° 16LY01370
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