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06/12/2018 | FRANCE | N°18LY01871

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre a - formation à 3, 06 décembre 2018, 18LY01871


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A...F...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 12 août 2013 par lequel le maire de la commune de Saint-Donat (Puy-de-Dôme) a délivré à M.C..., au nom de l'Etat, un permis de construire portant sur l'édification d'une maison d'habitation et d'un garage privé à usage professionnel artisanal sur un terrain situé lieu-dit La Montagne.

Par un premier jugement n° 1301493 du 20 janvier 2015, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a sursis à statuer sur l

a demande de M.F....

Par un second jugement n° 1301493 du 22 avril 2015, le tribu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A...F...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 12 août 2013 par lequel le maire de la commune de Saint-Donat (Puy-de-Dôme) a délivré à M.C..., au nom de l'Etat, un permis de construire portant sur l'édification d'une maison d'habitation et d'un garage privé à usage professionnel artisanal sur un terrain situé lieu-dit La Montagne.

Par un premier jugement n° 1301493 du 20 janvier 2015, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a sursis à statuer sur la demande de M.F....

Par un second jugement n° 1301493 du 22 avril 2015, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de M.F....

Par un arrêt n° 15LY00966-15LY02115 du 3 janvier 2017, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé ces deux jugements et l'arrêté du 12 août 2013.

Par une décision n° 408623 du 16 mai 2018, le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt et renvoyé à la cour le jugement de ces deux affaires.

Procédure devant la cour

Par l'effet de la décision du Conseil d'Etat du 16 mai 2018, la cour se trouve à nouveau saisie des requêtes présentées par M. F...dirigées contre les jugements du tribunal administratif de Clermont-Ferrand n° 1301493 des 20 janvier et 22 avril 2015, désormais enregistrées sous le n° 18LY01871.

Par un mémoire produit après cassation le 16 juillet 2018, M.C..., représenté par Me B..., demande à la cour de :

1°) joindre les requêtes n° 17LY02999 et 18LY01871 ;

2°) rejeter les requêtes de M. F...dirigées contre les jugements du tribunal administratif de Clermont-Ferrand des 20 janvier et 22 avril 2015 ;

3°) mettre à la charge de M. F...une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés à l'encontre du permis initial n'est fondé.

Par un mémoire produit après cassation le 17 juillet 2018, la commune de Saint-Donat, représentée par son maire, par Me Maisonneuve, avocat, conclut au rejet des requêtes et demande à la cour de mettre à la charge de M. F...une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés à l'encontre du permis initial n'est fondé.

Par un courrier du 15 octobre 2018, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt à intervenir est susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre le jugement avant-dire droit en tant qu'il met en oeuvre les pouvoirs de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme.

En réponse à ce courrier, par un mémoire enregistré le 29 octobre 2018, M. F...soutient que :

- ses conclusions dirigées contre le jugement avant-dire droit en tant qu'il statue sur les moyens relatifs à la légalité du permis de construire initial conservent un objet ;

- le permis de construire modificatif est entaché de deux vices de procédure dès lors que le conseil municipal de la commune aurait à nouveau dû être saisi pour avis et que le projet aurait également dû être soumis à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, en vertu des dispositions combinées des articles L. 145-3 et L. 111-1-2 du code de l'urbanisme.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de MmeE..., première conseillère,

- les conclusions de M. Savouré, rapporteur public,

- et les observations de Me B..., représentant M. C... et la commune de Saint-Donat.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 12 août 2013, le maire de Saint-Donat a délivré, au nom de l'Etat, un permis de construire à M. C... portant sur l'édification d'une maison individuelle de 138 mètres carrés et d'un " garage privé à usage professionnel artisanal ", au lieu-dit la Montagne. M.F..., en qualité de voisin du projet, a saisi le tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'une demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Par un jugement avant dire droit du 20 janvier 2015, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a retenu le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 431-1 du code de l'urbanisme et, sur le fondement du L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, a sursis à statuer dans l'attente d'une régularisation. Le 5 février 2015, un permis modificatif a été délivré par le maire à M. C.... Par un jugement du 22 avril 2015 mettant fin à l'instance de premier ressort, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a alors rejeté la demande de M. F...dirigée contre le permis initial. Par un arrêt du 3 janvier 2017, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé les deux jugements rendus par le tribunal. Par une décision du 16 mai 2018, le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt et renvoyé à la cour le jugement de ces deux affaires qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur le jugement avant-dire droit du 20 janvier 2015 :

2. Lorsqu'un tribunal administratif, après avoir écarté comme non fondés des moyens de la requête, a cependant retenu l'existence d'un vice entachant la légalité du permis de construire, de démolir ou d'aménager dont l'annulation lui était demandée et a alors décidé de surseoir à statuer en faisant usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme pour inviter l'administration à régulariser ce vice, l'auteur du recours formé contre ce jugement avant dire droit peut contester le jugement en tant qu'il a écarté comme non-fondés les moyens dirigés contre l'autorisation initiale d'urbanisme et également en tant qu'il a fait application de ces dispositions de l'article L. 600-5-1. Toutefois, à compter de la délivrance du permis modificatif en vue de régulariser le vice relevé, dans le cadre du sursis à statuer prononcé par le jugement avant dire droit, les conclusions dirigées contre ce jugement en tant qu'il met en oeuvre les pouvoirs que le juge tient de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme sont privées d'objet.

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre le jugement avant dire droit en tant qu'il met en oeuvre l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme :

3. Dès lors qu'un permis modificatif a été délivré, le 5 février 2015, il résulte de ce qui a été dit au point 2 que les conclusions dirigées contre le jugement avant dire droit du 8 juillet 2015 en tant qu'il met en oeuvre les pouvoirs que le juge tient de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme sont irrecevables. Par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré du caractère non régularisable du vice tenant au défaut de présentation de la demande de permis de construire par un architecte ne peut être utilement invoqué à ce stade.

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre le jugement avant dire droit en tant qu'il écarte les moyens dirigés contre l'autorisation initiale d'urbanisme :

S'agissant de sa régularité :

4. En premier lieu, M. F... soutient que le jugement avant dire droit du 20 janvier 2015 ne mentionnait pas la première audience publique qui s'est tenue le 17 novembre 2014. Toutefois, s'il résulte du dernier alinéa de l'article R. 741-2 du code de justice administrative que l'indication de la date de l'audience constitue une mention substantielle dont l'absence est de nature à entacher d'irrégularité une décision, aucune disposition du code de justice administrative n'impose que la mention d'éventuelles audiences précédentes, à l'issue desquelles l'affaire aurait été rayée de rôle et l'instruction rouverte, soit également portée sur la décision.

5. En deuxième lieu, les jugements rendus avant dire droit sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme sont susceptibles d'appel. Par suite, et en tout état de cause, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand n'a commis aucun vice de procédure en notifiant le jugement du 20 janvier 2015 par un courrier mentionnant les voies et délais de recours.

6. En troisième lieu, en indiquant, d'une part, que le pétitionnaire a complété son dossier à la demande du service instructeur et, d'autre part, que l'ensemble des pièces contenues dans la demande de permis de construire permettait d'apprécier l'insertion du projet dans son environnement, le tribunal administratif a répondu d'une manière suffisamment motivée au moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme.

7. En quatrième lieu, le tribunal a répondu, au considérant 27 de son jugement, au moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme, en analysant la nature du projet, d'une part, et les caractéristiques de la voie, d'autre part. Le moyen tiré d'une omission à statuer ou d'une insuffisance de motivation sur ce point doit donc être écarté.

S'agissant de son bien-fondé :

8. En premier lieu, aux termes de l'article L. 431-1 du code de l'urbanisme : " Conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, la demande de permis de construire ne peut être instruite que si la personne qui désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation a fait appel à un architecte pour établir le projet architectural faisant l'objet de la demande de permis de construire. ". L'article R. 431-2 du même code dispose : " Conformément à l'article 1er du décret n° 77-190 du 3 mars 1977, ne sont toutefois pas tenues de recourir à un architecte les personnes physiques ou les exploitations agricoles à responsabilité limitée à associé unique qui déclarent vouloir édifier ou modifier pour elles-mêmes : / a) Une construction à usage autre qu'agricole dont à la fois la surface de plancher et l'emprise au sol, au sens de l'article R. 420-1, de la partie de la construction constitutive de surface de plancher n'excèdent pas cent soixante-dix mètres carrés ;(...) ". Enfin, selon l'article R. 431-5 du même code : " La demande de permis de construire précise : (...) / f) La surface de plancher des constructions projetées, s'il y a lieu répartie selon les différentes destinations définies à l'article R. 123-9 ; (...) ".

9. M. F...soutient que M. C...a omis de mentionner dans sa demande de permis de construire une surface de 120 m² correspondant à un garage et qu'il devait faire appel à un architecte pour présenter sa demande. Par le jugement attaqué, le tribunal administratif a précisément retenu ces moyens et a sursis à statuer dans l'attente d'une régularisation qui est intervenue par un permis modificatif délivré le 5 février 2015. Ces moyens sont donc inopérants et doivent dès lors être écartés.

10. En deuxième lieu, l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme dispose : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement (...) ". L'article R. 431-10 du code de l'urbanisme dispose : " Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d'un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; / b) Un plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; / c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ".

11. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.

12. Les incohérences relatives à la localisation du garage qui figuraient dans le dossier de demande initiale déposée par M.C..., ont été corrigées par les pièces complémentaires produites à la demande du service instructeur. L'absence d'indication des points et angles de prise de vues sur les plans n'a pas pu fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative dès lors que les autres documents produits, et notamment les documents graphiques et les différentes photographies permettent d'apprécier l'insertion du projet de construction dans son environnement. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que les informations relatives aux modalités de raccordement au réseau public d'eau potable figurant sur le plan de masse seraient erronées. Les différents moyens relatifs au caractère incomplet ou erroné du dossier de demande de permis de construire doivent dès lors être écartés.

13. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme alors en vigueur : " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés (...) ". Aux termes de l'article R. 111-8 du même code : " L'alimentation en eau potable et l'assainissement des eaux domestiques usées, la collecte et l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ainsi que l'évacuation, l'épuration et le rejet des eaux résiduaires industrielles, doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur ". Il résulte de ces dispositions qu'un permis de construire doit être refusé lorsque, d'une part, des travaux d'extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou d'électricité sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et que, d'autre part, l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation.

14. En l'espèce, M. C...a produit un devis qui fait état du creusement d'une tranchée de 170 m, dont une centaine de mètres entre le terrain d'assiette de la construction et le réseau public d'eau potable. M.F..., qui produit un procès-verbal de constat dressé par un huissier de justice mentionnant des travaux sur une longueur de 140 m entre la construction proprement dite et le réseau d'eau potable, ne contredit pas sérieusement ces affirmations et ne démontre pas qu'une extension du réseau est nécessaire. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 111-4 et R. 111-8 du code de l'urbanisme doivent être écartés.

15. En quatrième lieu, l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme dispose : " Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie (...) ".

16. Le projet porte sur une maison individuelle au voisinage de laquelle n'existe qu'une seule autre habitation à usage de résidence secondaire. Dans ces conditions, et alors même que la voie d'accès au projet ne présente qu'une largeur allant de trois à quatre mètres, le maire n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme en délivrant le permis en litige.

17. En cinquième lieu, le III de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable dispose : " Sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes et de la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées, l'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants. / Lorsque la commune est dotée d'un plan local d'urbanisme ou d'une carte communale, ce document peut délimiter les hameaux et groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants en continuité desquels il prévoit une extension de l'urbanisation, en prenant en compte les caractéristiques traditionnelles de l'habitat, les constructions implantées et l'existence de voies et réseaux. / Lorsque la commune n'est pas dotée d'un plan local d'urbanisme ou d'une carte communale, les notions de hameaux et de groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants doivent être interprétées en prenant en compte les critères mentionnés à l'alinéa précédent. / Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas dans les cas suivants : (...) / c) Dans les communes ou parties de commune qui ne sont pas couvertes par un plan local d'urbanisme ou une carte communale, des constructions qui ne sont pas situées en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants peuvent être autorisées, dans les conditions définies au 4° de l'article L. 111-1-2, si la commune ne subit pas de pression foncière due au développement démographique ou à la construction de résidences secondaires et si la dérogation envisagée est compatible avec les objectifs de protection des terres agricoles, pastorales et forestières et avec la préservation des paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel prévus aux I et II.. (...) ". Et l'article L. 111-1-2 du même code dans sa rédaction alors applicable dispose : " I. - En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seuls sont autorisés, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : / (...) 4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publiques, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 110 et aux dispositions des chapitres V et VI du titre IV du livre Ier ou aux directives territoriales d'aménagement précisant leurs modalités d'application. (...) ".

18. Il est constant, d'une part, que la commune de Saint-Donat est classée en zone de montagne et n'est pas couverte par un plan local d'urbanisme ou une carte communale, et, d'autre part, que le projet autorisé n'est pas compris dans une zone urbanisée. Par une délibération du 26 juillet 2013, le conseil municipal de Saint-Donat a émis un avis favorable à la demande de construction formée par M. C...sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme. M. F...excipe de l'illégalité de cette délibération.

19. D'une part, l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales dispose : " Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires ". Il résulte de ces dispositions que la participation au vote permettant l'adoption d'une délibération d'un conseiller municipal intéressé à l'affaire qui fait l'objet de cette délibération, c'est-à-dire y ayant un intérêt qui ne se confond pas avec ceux de la généralité des habitants de la commune, est de nature à en entraîner l'illégalité. De même, sa participation aux travaux préparatoires et aux débats précédant l'adoption d'une telle délibération est susceptible de vicier sa légalité, alors même que cette participation préalable ne serait pas suivie d'une participation à son vote, si le conseiller municipal intéressé a été en mesure d'exercer une influence sur la délibération. En l'espèce, si la belle-mère de M. C... siège au conseil municipal, il ressort des pièces du dossier qu'elle n'a pas pris part au vote et que la délibération a été adoptée à l'unanimité des huit votants présents. En outre, M. F...n'établit pas qu'elle aurait eu préalablement à la séance du conseil municipal une participation de nature à influencer le sens de la délibération. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales doit être écarté.

20. D'autre part, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme que l'exception qu'elles comportent à l'application de la règle de la construction limitée dans les communes dépourvues de document d'urbanisme est applicable à la condition que la construction projetée réponde à un intérêt communal, un tel intérêt pouvant notamment résulter de ce que le projet contribue à éviter la diminution de la population dans la commune. La délibération du conseil municipal du 26 juillet 2013 est motivée par le fait que le projet de construction de M. C... permettra " l'installation d'une entreprise sur la commune, voire la création d'emploi ", " le maintien d'un jeune couple sur la commune, permettant ainsi à l'avenir de conforter les effectifs de l'école " alors que la population de la commune de Saint-Donat " diminue depuis plusieurs années ", que cette construction " amènera des recettes fiscales " et n'entraînera pas de nouvelle dépense pour la collectivité, la parcelle étant viabilisée. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des statistiques fournies par l'INSEE, que malgré une très légère augmentation de la population entre 2006 et 2011, la commune de Saint-Donat connaît un déclin démographique continu, sa population passant de 1 053 habitants en 1936 à 287 en 1999 et 247 en 2011. La circonstance que des logements sont vacants et que l'intéressé habite déjà sur la commune de Saint-Donat n'est pas de nature à établir que M. C... se serait maintenu sur le territoire communal en pouvant disposer d'un ensemble immobilier correspondant à ses attentes tant pour sa vie personnelle que pour ses activités professionnelles. Alors même que le projet de M. C...se trouve à une distance de cinq kilomètres du Puy de Sancy, dans le périmètre du parc naturel régional des volcans d'Auvergne, dans la zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) du Mont-Dore et dans une partie non urbanisée de la commune, il ressort des pièces du dossier que les constructions projetées, de dimensions modestes, s'intercalent entre un groupe d'habitation situé à 200 mètres environ au Nord et la maison de M. F... à 100 mètres au Sud environ. M. F...ne peut utilement se prévaloir de la charte du parc naturel des volcans d'Auvergne, laquelle n'est pas directement opposable aux demandes d'autorisations en matière d'urbanisme. Il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le projet de M. C...serait de nature à porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages au sens des dispositions précitées du code de l'urbanisme. Il ne peut, non plus, prétendre que le projet engendrera pour la commune un surcroît important de dépenses publiques dès lors, et ainsi qu'il l'a été dit au point 14 du présent arrêt, qu'il n'entraînera aucune extension du réseau public.

21. Il résulte de tout ce qui précède que M. F...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement avant dire droit attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a écarté comme non fondés les moyens articulés à l'encontre du permis initial.

Sur le jugement du 22 avril 2015 mettant fin à l'instance en premier ressort :

En ce qui concerne sa régularité :

22. Ainsi qu'il a été dit au point 7, le tribunal administratif a répondu au moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme dans le jugement avant dire droit du 20 janvier 2015 et l'a écarté. Il n'avait dès lors plus à y répondre dans le jugement mettant fin à l'instance. Le moyen tiré d'une irrégularité du jugement à cet égard doit donc être écarté.

En ce qui concerne son bien-fondé :

23. Lorsque le juge a fait usage de la faculté de surseoir à statuer ouverte par l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, qu'un permis modificatif a été délivré et que le juge a mis fin à l'instance par un second jugement, l'auteur d'un recours contre ce jugement peut contester la légalité du permis de construire modificatif par des moyens propres et au motif que le permis initial n'était pas régularisable.

24. En premier lieu, aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé par un permis modificatif peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si un tel permis modificatif est notifié dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations ".

25. Si M. C...a omis dans sa demande initiale de mentionner la surface de plancher correspondant au garage, celui-ci était néanmoins mentionné dans la demande et figurait dans les différents plans et documents graphiques. Ainsi, le service instructeur était en mesure, au vu des différentes pièces, de relever cette erreur grossière. Par suite, M. C...ne peut être regardé comme ayant procédé à des manoeuvres de nature à tromper l'administration. Cette simple erreur de surface et celle résultant de l'omission de présentation par un architecte pouvaient être aisément corrigées par la délivrance d'un permis modificatif n'entraînant aucun bouleversement de l'économie générale du projet. Par suite, M. F... n'est pas fondé à soutenir que le permis de construire initial n'était pas régularisable.

26. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 431-1 du code de l'urbanisme : " Conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, la demande de permis de construire ne peut être instruite que si la personne qui désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation a fait appel à un architecte pour établir le projet architectural faisant l'objet de la demande de permis de construire. ". L'article R. 431-2 du même code dispose : " Conformément à l'article 1er du décret n° 77-190 du 3 mars 1977, ne sont toutefois pas tenues de recourir à un architecte les personnes physiques ou les exploitations agricoles à responsabilité limitée à associé unique qui déclarent vouloir édifier ou modifier pour elles-mêmes : / a) Une construction à usage autre qu'agricole dont à la fois la surface de plancher et l'emprise au sol, au sens de l'article R. 420-1, de la partie de la construction constitutive de surface de plancher n'excèdent pas cent soixante-dix mètres carrés ;(...) ". Et l'article R. 431-5 du même code dispose : " La demande de permis de construire précise : (...) / f) La surface de plancher des constructions projetées, s'il y a lieu répartie selon les différentes destinations définies à l'article R. 123-9 ; (...) ".

27. Il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande de permis de construire modificatif a été présenté par un architecte et mentionne l'ensemble des surfaces de plancher créées, y compris celle de 120 m² correspondant au garage. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 431-1, R. 431-2 et R. 431-5 du code de l'urbanisme doivent être écartés.

28. En troisième lieu, le conseil municipal a été valablement consulté sur l'intérêt communal du projet avant la délivrance du permis de construire initial. Ainsi qu'il a été dit au point 25, aucune modification substantielle n'a été apportée au projet à l'occasion de la demande de permis de construire modificatif. Dans ces conditions, il n'y avait pas lieu de solliciter de nouveau, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 145-3 et L. 111-1-2 du code de l'urbanisme, l'avis du conseil municipal et de soumettre cette délibération pour avis conforme à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de ces deux moyens nouveaux en appel, M. F... n'est pas fondé à soutenir que le permis de construire modificatif serait entaché de vices de procédure.

29. En quatrième et dernier lieu, l'ensemble des autres moyens, à savoir la méconnaissance des articles R. 431-9, R. 431-10, L. 111-4, R. 111-8 et R. 111-5 du code de l'urbanisme et l'illégalité de la délibération du 26 juillet 2013 au regard de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales, d'une part, et des dispositions combinées des articles L. 145-3 et L. 111-1-2 du code l'urbanisme, d'autre part, qui sont dirigés contre le permis de construire initial et non contre le permis de construire modificatif, sont inopérants et doivent être écartés.

30. Il résulte de tout ce qui précède que M. F...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement mettant fin à l'instance attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a écarté comme non fondés les moyens articulés à l'encontre du permis de construire modificatif.

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

31. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'Etat, de la commune de Saint-Donat et de M.C..., qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, les sommes réclamées par M. F... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

32. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. F... le versement à M. C... et à la commune de Saint-Donat d'une somme de 1 500 euros chacun au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes présentées par M. F...sont rejetées.

Article 2 : M. F...versera à M. C...et à la commune de Saint-Donat une somme de 1 500 euros chacun en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... F..., à M. D... C..., à la commune de Saint-Donat et au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.

Délibéré après l'audience du 8 novembre 2018 à laquelle siégeaient :

Mme Fischer-Hirtz, présidente de chambre,

M. Souteyrand, président-assesseur,

MmeE..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 6 décembre 2018.

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N° 18LY01871


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre a - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18LY01871
Date de la décision : 06/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire.

Urbanisme et aménagement du territoire - Règles de procédure contentieuse spéciales.


Composition du Tribunal
Président : Mme FISCHER-HIRTZ
Rapporteur ?: Mme Emilie BEYTOUT
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : Selarl Camille MIALOT avocats

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-12-06;18ly01871 ?
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