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04/12/2018 | FRANCE | N°18LY01405

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 04 décembre 2018, 18LY01405


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société Gérin Carnot a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir la décision du maire de Vénissieux du 26 avril 2016, constatant la péremption du permis de construire dont elle était titulaire, ainsi que la décision du 15 juin 2016 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1606216 du 8 février 2018, le tribunal administratif de Lyon a fait droit à cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 av

ril 2018 et 4 juillet 2018, la commune de Vénissieux, représentée par la SCP d'avocats Vedesi, de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société Gérin Carnot a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir la décision du maire de Vénissieux du 26 avril 2016, constatant la péremption du permis de construire dont elle était titulaire, ainsi que la décision du 15 juin 2016 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1606216 du 8 février 2018, le tribunal administratif de Lyon a fait droit à cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 avril 2018 et 4 juillet 2018, la commune de Vénissieux, représentée par la SCP d'avocats Vedesi, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 8 février 2018 ;

2°) de rejeter les demandes présentées par la société Gérin Carnot devant ce tribunal ;

3°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de la société Gérin Carnot au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, visant limitativement les hypothèses dans lesquelles une notification du recours contentieux est obligatoire, ne sont pas applicables à une décision constatant la caducité d'un permis de construire ;

- les dispositions du décret n° 2014-1661 du 29 décembre 2014 majorant d'un an le délai de validité d'un permis de construire déjà prorogé, ne sont pas applicables en matière d'interruption de travaux, dès lors qu'elles ne dérogent qu'aux premier et troisième alinéas de l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme, à l'exclusion du deuxième alinéa de cet article ;

- le permis de construire était donc caduc à la date de la déclaration d'ouverture de chantier du 7 avril 2016, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges.

Par des mémoires enregistrés les 25 mai 2018, 10 juillet 2018 et un mémoire enregistré le 30 octobre 2018 qui n'a pas été communiqué, la société Gérin Carnot, représentée par la SELAS Adamas affaires publiques, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la commune de Vénissieux en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable faute pour la commune d'avoir satisfait à l'obligation de notification résultant de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, alors que jugement du tribunal administratif a eu pour effet de la rétablir dans ses droits à construire résultant du permis de construire du 27 mai 2011 ;

- par un arrêté du maire de Vénissieux du 17 avril 2014, le permis de construire en litige a été prorogé pour un an à compter du 7 juin 2014 et était donc en cours de validité lors de l'entrée en vigueur du décret n° 2014-1661 du 29 décembre 2014 et, par l'effet de ce décret, lors de la reprise du chantier.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le décret n° 2008-1353 du 19 décembre 2008 prolongeant le délai de validité des permis de construire, d'aménager ou de démolir et des décisions de non-opposition à une déclaration préalable ;

- le décret n° 2014-1661 du 29 décembre 2014 prolongeant le délai de validité des permis de construire, des permis d'aménager, des permis de démolir et des décisions de non-opposition à une déclaration préalable ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bénédicte Lordonné, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public ;

- et les observations de Me B... pour la commune de Vénissieux, ainsi que celles de Me A... pour la SNC Gérin Carnot ;

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 3 août 2009, le maire de Vénissieux a délivré à la société Sogerim un permis de construire autorisant l'édification, en deux tranches successives, d'un ensemble immobilier à usage d'habitation et de commerce sur un terrain situé rue Carnot. Ce permis de construire a été transféré le 11 juin 2010 à la société Gérin Carnot. Par une décision du 26 avril 2016, le maire de Vénissieux a constaté la péremption de ce permis de construire. La commune de Vénissieux relève appel du jugement du 8 février 2018 par lequel le tribunal administratif de Lyon a, sur demande de la société Gérin Carnot, annulé cette décision ainsi que la décision du 15 juin 2016 rejetant le recours gracieux.

Sur le bien-fondé du moyen d'annulation retenu par le jugement attaqué :

2. D'une part, aux termes de l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire (...) est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de deux ans à compter de la notification mentionnée à l'article R. 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue. / Il en est de même si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année. (...) ". Aux termes de l'article 1er du décret du 19 décembre 2008 prolongeant le délai de validité des permis de construire, applicable en l'espèce : " Par dérogation aux dispositions figurant aux premier et troisième alinéas de l'article R. 424-17 (...) du code de l'urbanisme, le délai de validité des permis de construire (...) intervenus au plus tard le 31 décembre 2010 est porté à trois ans. Cette disposition ne fait pas obstacle à la prorogation de ces autorisations dans les conditions définies aux articles R. 424-21 à R. 424-23 du même code. ". Et aux termes de l'article R. 424-21 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable : " Le permis de construire, (...) peut être prorogé pour une année, sur demande de son bénéficiaire si les prescriptions d'urbanisme et les servitudes administratives de tous ordres auxquelles est soumis le projet n'ont pas évolué de façon défavorable à son égard. ".

3. D'autre part, aux termes de l'article 1er du décret du 29 décembre 2014 prolongeant le délai de validité des permis de construire : " Par dérogation aux dispositions figurant aux premier et troisième alinéas de l'article R. 424-17 (...) du code de l'urbanisme, le délai de validité des permis de construire (...) intervenus au plus tard le 31 décembre 2015 est porté à trois ans. / Cette disposition ne fait pas obstacle à la prorogation de ces autorisations dans les conditions définies aux articles R. 424-21 à R. 424-23 du même code. " Et aux termes de l'article 2 de ce même décret : " Le présent décret s'applique aux autorisations en cours de validité à la date de sa publication. / Lorsque ces autorisations ont fait l'objet, avant cette date, d'une prorogation dans les conditions définies aux articles R. 424-21 à R. 424-23, le délai de validité résultant de cette prorogation est majoré d'un an. ".

4. Contrairement à ce que soutient la commune de Vénissieux, la circonstance que les dispositions du décret du 29 décembre 2014 citées au point 3, comme d'ailleurs celles du décret du 19 décembre 2008 citées au point 2, précisent qu'elles ne dérogent qu'aux 1er et 3ème alinéas de l'article R. 424-17 et pas au 2ème alinéa de cet article relatif aux conséquences d'une interruption des travaux sur la validité d'un permis de construire, est sans incidence pour apprécier si un permis peut bénéficier de la prolongation qu'elles prévoient et qui n'est subordonnée qu'à la condition que le permis soit en cours de validité à la date de publication du décret.

5. Il ressort des pièces du dossier que le permis de construire a été notifié à la société Sogerim le 12 août 2009, avant d'être transféré à la société Gérin Carnot. Selon la déclaration d'ouverture de chantier relative à la première tranche des travaux, le chantier a débuté le 1er mai 2011, dans le délai de validité du permis de construire porté à trois ans par l'effet des dispositions du décret du 19 décembre 2008 citées au point 2. La société Gérin Carnot a déposé, le 7 juin 2013, une déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux autorisés par ce permis de construire concernant la première tranche des travaux, qui n'a pas été contestée par la commune de Vénissieux. Le 21 mars 2014, la société Gérin Carnot a sollicité la prorogation de la durée de validité de ce permis pour une année, en application de l'article R. 424-21 du code de l'urbanisme. Par un arrêté du 17 avril 2014, le maire de Vénissieux, faisant droit à cette demande, a prorogé la durée de validité de cette autorisation pour une durée d'un an prenant effet le 7 juin 2014, date qu'il a estimé correspondre au "terme de la validité de la décision initiale". Il résulte de cette décision définitive de la commune de Vénissieux, sur laquelle elle ne peut désormais légalement revenir dès lors qu'elle a créé des droits pour la société Gérin Carnot, que le permis de construire dont bénéficiait cette société, était valide jusqu'au 7 juin 2015 et qu'il était ainsi encore en cours de validité le 30 décembre 2014, date de publication au Journal officiel et d'entrée en vigueur du décret du 29 décembre 2014. Dès lors, en vertu des dispositions de l'article 2 de ce décret citées au point 3, la prorogation du délai de validité du permis de construire en litige a été majorée d'une année supplémentaire. Comme en atteste la déclaration d'ouverture de chantier, la seconde tranche des travaux a débuté le 11 avril 2016, soit pendant la durée de validité ainsi majorée du permis de construire.

6. Il résulte de ce qui précède que la commune de Vénissieux n'est pas fondée à soutenir que l'interruption des travaux pendant plus d'un an, intervenue durant la période de validité majorée du permis de construire expirant le 7 juin 2016, aurait entraîné la caducité du permis de construire.

7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par la société Gérin Carnot à la requête d'appel, que la commune de Vénissieux n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision de son maire du 26 avril 2016 constatant la péremption du permis de construire dont cette société était titulaire.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que la commune de Vénissieux demande au titre des frais qu'elle a exposés soit mise à la charge de la société Gérin Carnot, qui n'est pas partie perdante. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de cette commune le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société Gérin Carnot.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Vénissieux est rejetée.

Article 2 : La commune de Vénissieux versera une somme de 2 000 euros à la société Gérin Carnot au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Vénissieux et à la société Gérin Carnot.

Délibéré après l'audience du 13 novembre 2018 à laquelle siégeaient :

M. Yves Boucher, président de chambre,

M. Antoine Gille, président-assesseur,

Mme Bénédicte Lordonné, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 décembre 2018.

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N° 18LY01405

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18LY01405
Date de la décision : 04/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-04-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Régime d'utilisation du permis. Péremption.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: Mme Bénédicte LORDONNE
Rapporteur public ?: Mme VACCARO-PLANCHET
Avocat(s) : VEDESI - SCP SCHMIDT VERGNON PELISSIER THIERRY EARD-AMINTHAS et TISSOT

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-12-04;18ly01405 ?
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