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04/12/2018 | FRANCE | N°18LY01346

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 04 décembre 2018, 18LY01346


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 26 octobre 2015 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1510744 du 14 février 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 12 avril 2018, M. C..., représenté par la SELARL BS2A Bescou et B...avocats associés, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribun

al administratif de Lyon du 14 février 2018 ;

2°) d'annuler la décision du préfet du Rhône du 26 octobr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 26 octobre 2015 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1510744 du 14 février 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 12 avril 2018, M. C..., représenté par la SELARL BS2A Bescou et B...avocats associés, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 14 février 2018 ;

2°) d'annuler la décision du préfet du Rhône du 26 octobre 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "membre de famille d'un ressortissant de l'Union européenne" ou "vie privée et familiale", ou de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le préfet du Rhône, en s'abstenant de répondre à sa demande en qualité de descendant à charge d'un citoyen de l'Union européenne, a entaché sa décision d'un défaut d'examen de l'ensemble de sa situation ;

- pour le même motif, la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation en droit et en fait et est dépourvue de base légale ;

- le tribunal, qui a dénaturé ses écritures, a entaché son jugement d'irrégularité en omettant de statuer sur ces moyens ;

- le refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 121-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la directive 2004/38/CE du 29 avril2014 ;

- ce refus méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 15 mai 2018.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2018, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.

Il s'en rapporte à ses écritures de première instance.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 2011 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bénédicte Lordonné, premier conseiller ;

- et les observations de Me B... pour M. C... ;

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant de la République démocratique du Congo né en 1992, relève appel du jugement du 14 février 2018 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône du 26 octobre 2015 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Contrairement à ce que soutient M. C..., les premiers juges ont, au point 3 de leur jugement, répondu au moyen tiré du défaut d'examen de sa demande en qualité de descendant à charge d'un ressortissent de l'Union européenne.

Sur la légalité de la décision du 26 octobre 2015 :

3. En premier lieu, la décision de refus de séjour vise la demande de titre de séjour de M. C... présentée par l'intermédiaire de son conseil le 3 février 2015. Cette demande tendait à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale", à laquelle le préfet du Rhône a répondu au regard des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si l'intéressé fait valoir qu'il avait présenté une autre demande par courrier du 8 décembre 2014, en invoquant notamment sa qualité de descendant à charge d'un citoyen de l'Union européenne, et que cette demande n'a pas été prise en compte, le préfet n'était pas tenu d'y répondre dans l'arrêté en litige, lequel ne peut ainsi être regardé, de ce seul fait, comme insuffisamment motivé. Il appartenait à M. C..., s'il s'y croyait fondé, de demander l'annulation de la décision implicite de rejet de cette autre demande, née dans les quatre mois suivant sa réception.

4. En deuxième lieu, M. C... ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne constituent pas le fondement de sa demande, ni, par voie de conséquence, la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, laquelle a, en tout état de cause, été transposée dans l'ordre juridique français par la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration.

5. En troisième lieu, le moyen de M. C... selon lequel l'arrêté attaqué serait dépourvu de base légale n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre à la cour d'en apprécier la portée et le bien-fondé.

6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger (...) dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...). L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".

7. Si M. C... se prévaut de la présence en France de son père, de nationalité italienne, et soutient être à la charge de ce dernier, il ressort des pièces du dossier qu'il est entré pour la dernière fois en France seulement deux ans avant l'intervention des décisions attaquées après avoir vécu l'essentiel de sa vie dans son pays d'origine, où réside sa mère. Il ne justifie donc pas d'une vie privée et familiale stable et ancrée dans la durée en France. Dans ces conditions, la décision attaquée ne porte pas au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît pas les dispositions et stipulations citées au point précédent.

8. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir (...) ".

9. M. C... ne démontre pas, eu égard à ce qui est dit au point 7, que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne procédant pas à la régularisation de sa situation au titre des dispositions citées au point précédent.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

11. Le présent arrêt, qui confirme le rejet des conclusions de M. C... dirigées contre l'arrêté du préfet du Rhône du 26 octobre 2015, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions du requérant tendant à ce que de telles mesures soient prescrites sous astreinte doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 13 novembre 2018 à laquelle siégeaient :

M. Yves Boucher, président de chambre,

M. Antoine Gille, président-assesseur,

Mme Bénédicte Lordonné, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 décembre 2018.

2

N° 18LY01346

md


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18LY01346
Date de la décision : 04/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: Mme Bénédicte LORDONNE
Rapporteur public ?: Mme VACCARO-PLANCHET
Avocat(s) : SELARL BS2A - BESCOU et SABATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-12-04;18ly01346 ?
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