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04/12/2018 | FRANCE | N°18LY01256

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 04 décembre 2018, 18LY01256


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 22 août 2017 par lesquelles le préfet du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé le bénéfice d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois.

Par un jugement n° 1706413 du 6 mars 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

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r une requête enregistrée le 6 avril 2018, M. D..., représenté par Me B..., demande à la cour :

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 22 août 2017 par lesquelles le préfet du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé le bénéfice d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois.

Par un jugement n° 1706413 du 6 mars 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 6 avril 2018, M. D..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 6 mars 2018 ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa demande ;

- subsidiairement, la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- ne s'étant pas soustrait à une précédente mesure d'éloignement, il n'entrait pas dans les prévisions du d) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et devait bénéficier d'un délai de départ volontaire ;

- la décision le privant d'un délai de départ volontaire méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de destination trouve son fondement dans une décision illégale ;

- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision d'interdiction de retour trouve son fondement dans une décision illégale ;

- prise par une autorité incompétente, elle méconnaît le III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2018, le préfet du Rhône conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir qu'un récépissé à été délivré à M. D... postérieurement au jugement et antérieurement à l'enregistrement de sa requête au greffe de la cour.

Par ordonnance du 4 octobre 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 22 octobre 2018.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Anne Menasseyre, présidente-assesseure,

- et les observations de Me E..., représentant M. D... ;

Considérant ce qui suit :

1. M. D... relève appel du jugement du 6 mars 2018 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation les décisions du 22 août 2017 par lesquelles le préfet du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé le bénéfice d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois.

2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Rhône a délivré à M. D..., le 17 octobre 2017, un récépissé de demande de titre de séjour à la suite du dépôt par l'intéressé d'une demande de carte de séjour. La délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour à l'intéressé a implicitement mais nécessairement abrogé les décisions du 22 août 2017, qui n'ont reçu aucun commencement d'exécution, par lesquelles cette autorité lui avait fait obligation de quitter le territoire français sans délai, avait fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui avait interdit de retourner en France pour une durée de dix-huit mois. Dans ces conditions, la demande présentée par l'intéressé était devenue sans objet lorsque le tribunal a statué. Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 6 mars 2018, qui a statué sur cette demande, doit, dès lors, être annulé. Il y a lieu d'évoquer les conclusions de la demande ainsi devenues sans objet au cours de la procédure de première instance et de constater qu'il n'y a pas lieu d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. D... présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 6 mars 2018 est annulé.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par M. D... devant le tribunal administratif de Lyon.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. D... est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse.

Délibéré après l'audience du 13 novembre 2018, à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Menasseyre, présidente-assesseure,

Mme C..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 4 décembre 2018.

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N° 18LY01256

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18LY01256
Date de la décision : 04/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.

Procédure - Incidents - Non-lieu - Existence.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Anne MENASSEYRE
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : SELARL BS2A - BESCOU et SABATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 11/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-12-04;18ly01256 ?
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