Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A... D..., M. G... D..., Mme F... D... épouse C...et Mme E... D... ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la délibération du 21 mars 2016 par laquelle le conseil municipal de Chessy-les-Mines a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune en tant que ce plan classe en zone naturelle leur parcelle cadastrée section AM n° 108.
Par un jugement n° 1304302 du 25 janvier 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 22 mars 2018, M. A... D..., M. G... D..., Mme F... D... épouse C...et Mme E... D..., représentés par la SELARL Avocats lyonnais, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 25 janvier 2018 ;
2°) d'annuler la délibération du conseil municipal de Chessy-les-Mines du 21 mars 2016 en tant qu'elle classe leur parcelle ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Chessy-les-Mines la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que le classement de leur terrain est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et n'est pas compatible avec les prévisions du schéma de cohérence territoriale du Beaujolais.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2018, la commune de Chessy-les-Mines, représentée par la SELARL BG Avocats, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Antoine Gille, président-assesseur ;
- les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public ;
- et les observations de Me B... pour la commune de Chessy-les-Mines ;
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 21 mars 2016, le conseil municipal de Chessy-les-Mines a approuvé le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune. Les consorts D...relèvent appel du jugement du 25 janvier 2018 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette délibération en tant qu'elle concerne la parcelle cadastrée section AM n° 108 qui leur appartient.
2. Aux termes du I de l'article L. 123-1-5 alors en vigueur du code de l'urbanisme : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définit, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions. ". Aux termes de l'article R. 123-8 alors en vigueur du même code : " Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / a) Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / b) Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; / c) Soit de leur caractère d'espaces naturels. (...) ".
3. Il appartient aux auteurs d'un PLU de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par ce plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils peuvent être amenés à maintenir ou classer en zone naturelle, pour les motifs de protection énoncés ci-dessus, un secteur, même équipé, qu'ils entendent soustraire pour l'avenir à l'urbanisation. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
4. Pour demander l'annulation de son classement en zone naturelle, les consorts D...font valoir que leur parcelle, située au lieu-dit "Combouleau", se trouve dans un secteur urbanisé au sein duquel elle constitue une "dent creuse" dont le comblement répond à l'objectif de densification du tissu urbain, et contestent que cette parcelle, dont la configuration lui permettrait selon eux d'accueillir une ou deux maisons individuelles sans que la présence d'une canalisation de gaz à proximité y fasse obstacle, puisse être regardée comme opérant une coupure d'urbanisation qui serait requise pour assurer la continuité entre les espaces naturels de la commune. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, si elle est riveraine de la voie publique et bordée à l'est et à l'ouest par des terrains bâtis classés en zone d'habitat pavillonnaire UC, la parcelle des requérants est également limitrophe des parcelles boisées bordant la rivière Azergues située à proximité et dont le cours est recensé comme une zone naturelle d'intérêt écologique majeur. Alors que la zone UC en bordure de laquelle il se situe se trouve à plus d'un kilomètre à l'écart du bourg, le classement en zone naturelle de cet espace non bâti et d'une superficie de 2 500 m² concourt à la satisfaction des objectifs que se sont donnés les auteurs du PLU et que rappelle le projet d'aménagement et de développement durables de la commune de contenir l'urbanisation de Chessy-les-Mines en concentrant son développement dans l'enveloppe urbaine du centre-bourg tout en préservant les "réservoirs de biodiversité" que constituent tant les zones d'intérêt écologique que le milieu naturel ordinaire, en y proscrivant les nouvelles constructions. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le classement de ce terrain en zone naturelle ne répond pas aux partis d'aménagement retenus par la commune et procède d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
5. Si, en vertu des dispositions du IV de l'article L. 111-1-1 alors en vigueur du code de l'urbanisme dont la teneur est reprise aujourd'hui à l'article L. 131-4 du même code, il incombe aux auteurs des PLU d'assurer la compatibilité des partis d'aménagement qu'ils retiennent avec les orientations générales et les objectifs définis par les schémas de cohérence territoriale (SCoT), le maintien en zone naturelle de la parcelle des requérants ne saurait en tout état de cause, dans le cadre d'une analyse globale à l'échelle du territoire couvert, caractériser une incompatibilité du PLU de Chessy-les-Mines avec les objectifs du SCoT du Beaujolais relatifs à la production de logements et à la densification des enveloppes urbaines.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les consorts D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que les consorts D...demandent au titre des frais qu'ils ont exposés soit mise à la charge de la commune de Chessy-les-Mines, qui n'est pas partie perdante. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge solidaire des requérants le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Chessy-les-Mines.
DECIDE :
Article 1er : La requête des consorts D...est rejetée.
Article 2 : Les consorts D...verseront solidairement à la commune de Chessy-les-Mines la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D..., premier requérant dénommé, pour l'ensemble des requérants, et à la commune de Chessy-les-Mines.
Délibéré après l'audience du 13 novembre 2018, à laquelle siégeaient :
M. Yves Boucher, président de chambre ;
M. Antoine Gille, président-assesseur ;
M. Thierry Besse, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 4 décembre 2018.
2
N° 18LY01095
md