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04/12/2018 | FRANCE | N°18LY00860

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 04 décembre 2018, 18LY00860


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 3 août 2017 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi en cas d'éloignement forcé à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1706592 du 8 février 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure dev

ant la cour

Par une requête enregistrée le 2 mars 2018, M. C... B..., représenté par la SELARL...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 3 août 2017 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi en cas d'éloignement forcé à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1706592 du 8 février 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 2 mars 2018, M. C... B..., représenté par la SELARL BS2A Bescou et A...avocats associés, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 8 février 2018 ;

2°) d'annuler les décisions du préfet du Rhône du 3 août 2017 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour portant la mention "passeport talent" ou une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ou "salarié", dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- contrairement à ce qu'on retenu les premiers juges, il justifie d'une notoriété suffisante pour se voir délivrer le titre de séjour prévu par l'article L. 313-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- c'est également à tort que le préfet et le tribunal ont considéré qu'il n'était pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, compte tenu de la durée de son séjour en France et de l'insertion sociale dont il justifie ;

- le refus de titre de séjour procède d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, contrairement à ce qu'à retenu le tribunal, qui n'a pas répondu aux éléments développés à l'appui de ce moyen ;

- l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi sont privées de base légale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 27 mars 2018.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2018, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.

Il s'en rapporte à ses écritures de première instance.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 2011 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bénédicte Lordonné, premier conseiller ;

- et les observations de Me A... pour M. B... ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant de Mongolie né en 1992, relève appel du jugement du 8 février 2018 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône du 3 août 2017 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignant le pays de renvoi en cas d'éloignement forcé à l'expiration de ce délai.

Sur la régularité du jugement :

2. Il ressort des motifs énoncés au point 10 du jugement attaqué que le tribunal administratif de Lyon n'a pas omis de répondre au moyen tiré de ce que le refus de séjour procèderait d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur la légalité des décisions du préfet du Rhône du 3 août 2017 :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent ", d'une durée maximale de quatre ans, est délivrée, dès sa première admission au séjour : / (...) 9° A l'étranger qui exerce la profession d'artiste-interprète, définie à l'article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle, ou qui est auteur d'une oeuvre littéraire ou artistique mentionnée à l'article L. 112-2 du même code. Lorsqu'il exerce une activité salariée, la durée minimale, exigée pour la délivrance du titre, des contrats d'engagement conclus avec une entreprise ou un établissement dont l'activité principale comporte la création ou l'exploitation d'une oeuvre de l'esprit est fixée par voie réglementaire ; / 10° A l'étranger dont la renommée nationale ou internationale est établie et qui vient exercer en France une activité dans un domaine scientifique, littéraire, artistique, intellectuel, éducatif ou sportif. (...) ".

4. Pour rejeter la demande de M. B... tendant à la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention "passeport talent" sur le fondement des dispositions citées au point précédent, le préfet du Rhône a opposé à l'intéressé la circonstance qu'il ne justifiait pas d'un titre de séjour en cours de validité au jour du dépôt de sa demande. Le requérant se borne à soutenir qu'il justifierait d'une notoriété suffisante pour se voir délivrer la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent ", circonstance qu'il fait valoir inutilement, dès lors qu'il ne critique en appel ni le motif opposé par le préfet dans l'arrêté en litige, ni l'absence de production d'un visa de long séjour relevée par le tribunal.

5. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté par adoption des motifs circonstanciés retenus à bon droit par les premiers juges.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. (...) ".

7. M. B... se prévaut, d'une part, d'une promesse d'embauche sur un emploi de "sushi man" au sein de l'enseigne Ayur, d'autre part et surtout, de sa qualité d'artiste-interprète en tant que musicien et chanteur diphonique. S'il ressort des pièces du dossier qu'il a participé à différents festivals, ainsi qu'au cinquantenaire des relations franco-mongoles célébré le 11 juin 2015, la notoriété dont il se prévaut ne suffit pas à établir que le préfet du Rhône aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne procédant pas à la régularisation de sa situation au titre des dispositions citées au point précédent.

En ce qui concerne les autres décisions :

8. En premier lieu, pour demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, M. B... réitère ses moyens de première instance tirés de ce que cette mesure est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour, de ce qu'elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Le requérant reprend également son moyen de première instance tiré de l'erreur manifeste d'appréciation entachant la décision fixant le délai de départ volontaire. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs circonstanciés retenus à bon droit par les premiers juges.

9. En second lieu, et pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance par l'obligation de quitter le territoire français de l'article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être écarté.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

11. Le présent arrêt, qui confirme le rejet des conclusions de M. B... dirigées contre les décisions du préfet du Rhône du 3 août 2017, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions du requérant tendant à ce que de telles mesures soient prescrites sous astreinte doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 13 novembre 2018 à laquelle siégeaient :

M. Yves Boucher, président de chambre,

M. Antoine Gille, président-assesseur,

Mme Bénédicte Lordonné, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 décembre 2018.

2

N° 18LY00860

md


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18LY00860
Date de la décision : 04/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: Mme Bénédicte LORDONNE
Rapporteur public ?: Mme VACCARO-PLANCHET
Avocat(s) : SELARL BS2A - BESCOU et SABATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-12-04;18ly00860 ?
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