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04/12/2018 | FRANCE | N°18LY00645

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 04 décembre 2018, 18LY00645


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Par deux demandes distinctes, M. D...C..., M. H...E...et M. A... F..., d'une part, l'association Vision Lantignié, d'autre part, ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la délibération du 21 août 2015 par laquelle le conseil municipal de Lantignié a approuvé le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune.

Par un jugement n° 1509387-1509500 du 14 décembre 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ces deux demandes.

Procédure devant la cour

Par une requête enregist

rée le 16 février 2018 et un mémoire complémentaire enregistré le 30 août 2018, qui n'a pas ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Par deux demandes distinctes, M. D...C..., M. H...E...et M. A... F..., d'une part, l'association Vision Lantignié, d'autre part, ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la délibération du 21 août 2015 par laquelle le conseil municipal de Lantignié a approuvé le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune.

Par un jugement n° 1509387-1509500 du 14 décembre 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ces deux demandes.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 16 février 2018 et un mémoire complémentaire enregistré le 30 août 2018, qui n'a pas été communiqué, M. D...C..., M. H...E..., M. A... F... et l'association Vision Lantignié, représentés par Me B..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 14 décembre 2017 ;

2°) d'annuler la délibération du conseil municipal de Lantignié du 21 août 2015 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Lantignié la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la délibération critiquée a été adoptée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales et de l'article 432-12 du code pénal ;

- l'institution d'une réserve foncière destinée à la réalisation d'un espace vert et l'ouverture à l'urbanisation des parcelles situées à l'ouest de la zone des Chermieux sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaissent le principe d'égalité des citoyens devant la loi.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 juin 2018, la commune de Lantignié et la communauté de communes Saône Beaujolais, représentées par la SELARL BCV Avocats, concluent au rejet de la requête et demandent qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

La clôture de l'instruction a été fixée au 4 septembre 2018 par une ordonnance du même jour.

Les requérants ont produit un nouveau mémoire enregistré le 28 octobre 2018, après clôture de l'instruction.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code pénal ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Thierry Besse, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public,

- et les observations de Me G..., pour la communauté de communes Saône Beaujolais et la commune de Lantignié ;

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 21 août 2015, le conseil municipal de Lantignié a approuvé le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune. M.C..., M.E..., M. F...et l'association Vision Lantignié relèvent appel du jugement du 14 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de cette délibération.

Sur la légalité de la délibération du 21 août 2015 :

En ce qui concerne la participation d'un membre du conseil municipal intéressé :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales : " Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires. ". Il résulte de ces dispositions que la participation au vote permettant l'adoption d'une délibération d'un conseiller municipal intéressé à l'affaire qui fait l'objet de cette délibération, c'est-à-dire y ayant un intérêt qui ne se confond pas avec ceux de la généralité des habitants de la commune, est de nature à en entraîner l'illégalité. De même, la participation d'un conseiller intéressé aux travaux préparatoires et aux débats précédant l'adoption d'une telle délibération est susceptible d'en affecter la légalité s'il a été en mesure d'exercer une influence sur cette délibération. Cependant, s'agissant d'une délibération déterminant des prévisions et règles d'urbanisme applicables dans l'ensemble d'une commune, la circonstance qu'un conseiller municipal intéressé au classement d'une parcelle ait participé aux travaux préparatoires et aux débats précédant son adoption ou à son vote n'est de nature à entraîner son illégalité que s'il ressort des pièces du dossier que, du fait de l'influence que ce conseiller a exercée, la délibération prend en compte son intérêt personnel.

3. D'autre part, aux termes de l'article 432-12 du code pénal : " Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ou par une personne investie d'un mandat électif public, de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l'acte, en tout ou partie, la charge d'assurer la surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement, est puni de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 500 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction. ".

4. Pour demander l'annulation de la délibération adoptant le PLU de la commune de Lantignié, les requérants font valoir la participation au vote du maire de la commune ainsi que son intérêt personnel résultant du classement en zone à urbaniser de la parcelle B 454, propriété d'un groupement foncier agricole dont il est associé. Il ressort des pièces du dossier que cette parcelle est intégrée dans une vaste zone à urbaniser située en bordure ouest du centre-bourg de Lantignié, laquelle fait l'objet par ailleurs d'une orientation d'aménagement et de programmation (OAP). Cette parcelle, d'environ 1 900 m², représente moins d'un dixième de la superficie de cette zone et est située en son centre. Dans ces conditions, et alors que ce classement répond à l'objectif des auteurs du PLU de concentrer l'urbanisation autour du centre-bourg et quand bien même l'OAP prévoit la création sur ce secteur d'une voie qui permet de désenclaver la parcelle concernée, l'intérêt de l'élu ne peut être regardé comme se distinguant de celui des autres habitants de la commune. En outre, et quand bien même l'intéressé est maire de la commune, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait exercé sur le vote une influence telle que la délibération aurait pris en compte son intérêt personnel. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que la délibération a été adoptée en méconnaissance des dispositions du code général des collectivités territoriales citées au point 2, ni que le conseil municipal aurait adopté une délibération qui exposerait le maire à l'application de l'article L. 432-12 du code pénal.

En ce qui concerne la zone à urbaniser de Chermieux :

5. En premier lieu, aux termes de l'article R. 123-6 alors en vigueur du code de l'urbanisme : " Les zones à urbaniser sont dites " zones AU ". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation. ". Il appartient aux auteurs d'un PLU de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points, notamment quant au classement de terrains en zone urbaine, agricole ou naturelle, ne peut être censurée par le juge administratif que dans le cas où elle se révèle entachée d'une erreur manifeste ou s'appuie sur des faits matériellement inexacts.

6. Il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport de présentation du PLU, que le parti d'aménagement retenu consiste à concentrer l'urbanisation de la commune autour du centre-bourg pour éviter le mitage et développer l'activité commerciale du village. A cette fin, les auteurs du PLU ont identifié une zone à urbaniser de plus de deux hectares en limite ouest du bourg, située à proximité de la place centrale et des principaux équipements publics, et bordée au sud par la route départementale desservant la commune. Si les requérants font valoir qu'une partie de ces terrains est plantée de vignes classées en appellation d'origine contrôlée "Beaujolais village", le classement des parcelles de ce secteur en zone à urbaniser répond aux objectifs des auteurs du PLU et s'inscrit dans la poursuite des objectifs de densification du tissu urbain et de recentrage du développement urbain autour des bourgs fixés par le schéma de cohérence territoriale du pays beaujolais. Ainsi, il n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation. Par suite, les requérants ne peuvent utilement soutenir que la commune aurait dû privilégier l'urbanisation sur d'autres parcelles déjà construites, lesquelles sont au demeurant plus éloignées du centre-bourg.

7. En second lieu, aux termes de l'article L. 123-1-5 alors en vigueur du code de l'urbanisme : " V.-Le règlement peut également fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général, aux espaces verts ainsi qu'aux espaces nécessaires aux continuités écologiques. ".

8. Les auteurs du PLU ont institué un emplacement réservé R1 sur les parcelles situées dans la partie est de la zone à urbaniser, destiné, selon le rapport de présentation et l'OAP couvrant cette zone, à préserver un espace vert sur un secteur actuellement non bâti, situé derrière la mairie et l'école. Même s'il existe déjà un autre espace vert à proximité, la création de cet emplacement réservé qui relie la partie ancienne du bourg et la partie à urbaniser, n'apparaît pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, sans que les requérants puissent utilement soutenir que d'autres emplacements eussent été plus appropriés.

9. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que les requérants demandent au titre des frais qu'ils ont exposés soit mise à la charge de la commune de Lantignié, qui n'est pas partie perdante. En application de ces mêmes dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la communauté de communes Saône Beaujolais, laquelle, en vertu de l'arrêté préfectoral du 16 novembre 2016 qui l'a créée, exerce, depuis le 1er janvier 2017, la compétence relative aux plans locaux d'urbanisme en lieu et place de la commune de Lantignié et se trouve substituée de plein droit à cette commune en la matière. La communauté de communes ayant ainsi seule la qualité de défendeur en appel, la commune de Lantignié doit être regardée comme un intervenant en défense qui, n'étant pas partie à l'instance, ne peut bénéficier des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... et autres est rejetée.

Article 2 : MM.C..., E..., F...et l'association Vision Lantignié verseront à la communauté de communes Saône Beaujolais la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Lantignié au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D... C..., premier requérant dénommé, pour l'ensemble des requérants, et à la communauté de communes Saône Beaujolais.

Copie en sera adressée à la commune de Lantignié.

Délibéré après l'audience du 13 novembre 2018 à laquelle siégeaient :

M. Yves Boucher, président de chambre,

M. Antoine Gille, président-assesseur,

M. Thierry Besse, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 décembre 2018.

2

N° 18LY00645

dm


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18LY00645
Date de la décision : 04/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU). Légalité des plans.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: M. Thierry BESSE
Rapporteur public ?: Mme VACCARO-PLANCHET
Avocat(s) : TETE

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-12-04;18ly00645 ?
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