Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La société Active Immobilier et l'EURL Donimmo ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la délibération du 29 octobre 2015 par laquelle le conseil municipal de Marcellaz a approuvé la révision n° 2 du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune.
Par un jugement n° 1600461 du 2 novembre 2017, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 3 janvier 2018 et un mémoire complémentaire enregistré le 23 juillet 2018, la société Active Immobilier et l'EURL Donimmo, représentées par la SELARLU Levanti, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 2 novembre 2017 ;
2°) d'annuler la délibération du conseil municipal de Marcellaz du 29 octobre 2015 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Marcellaz la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- les avis rendus par la commission départementale de consommation des espaces agricoles et le syndicat mixte du SCOT des trois vallées n'ont pas été joints au dossier soumis à enquête publique, en méconnaissance des dispositions des articles L. 123-8 et L. 123-10 du code de l'urbanisme ;
- la concertation n'a pas respecté les modalités définies par la délibération du 11 juin 2016 prescrivant la révision du PLU, qui prévoyait d'associer les associations de défense de l'environnement ;
- le maire n'a pas recueilli l'avis de l'autorité organisatrice des transports urbains, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 123-9-1 du code de l'urbanisme ;
- le classement en zone agricole de la parcelle A 1189 au lieu-dit Les Vernes, qui se fonde sur des documents graphiques ne correspondant pas à la réalité de la zone, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par des mémoires enregistrés le 30 mai 2018 et le 10 septembre 2018, la commune de Marcellaz, représentée par la société d'avocats Lexpartner, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 6 000 euros lui soit allouée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens nouveaux en appel, soulevés après la date fixée par le président de la formation de jugement en première instance à partir de laquelle aucun moyen nouveau ne peut plus être invoqué, ne sont pas recevables ;
- aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Thierry Besse, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public,
- et les observations de Me A... pour la commune de Marcellaz ;
Considérant ce qui suit :
1. Par délibération du 29 octobre 2015, le conseil municipal de Marcellaz a approuvé la révision n°2 du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune. La société Active Immobilier et l'EURL Donimmo relèvent appel du jugement du 2 novembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette délibération.
2. Aux termes de l'article L. 113-1 du code de justice administrative : " Avant de statuer sur une requête soulevant une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut, par une décision qui n'est susceptible d'aucun recours, transmettre le dossier de l'affaire au Conseil d'Etat, qui examine dans un délai de trois mois la question soulevée. Il est sursis à toute décision au fond jusqu'à un avis du Conseil d'Etat ou, à défaut, jusqu'à l'expiration de ce délai. ".
3. Aux termes de l'article R. 611-7-1 du même code : " Lorsque l'affaire est en état d'être jugée, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction peut, sans clore l'instruction, fixer par ordonnance la date à compter de laquelle les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux. / Les lettres remises contre signature portant notification de cette ordonnance ou tous autres dispositifs permettant d'attester la date de réception de cette ordonnance sont envoyés à toutes les parties en cause un mois au moins avant la date mentionnée au premier alinéa. / Le président de la formation de jugement, ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre, peut retirer l'ordonnance prise sur le fondement du premier alinéa par une décision qui n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. Cette décision est notifiée dans les formes prévues au deuxième alinéa. ".
4. A l'appui de leur requête, la société Active Immobilier et l'EURL Donimmo soulèvent des moyens qu'elles n'ont pas invoqués devant les premiers juges. La commune de Marcellaz fait valoir que ces moyens, invoqués après la date fixée par le président de la formation de jugement du tribunal en application des dispositions citées au point 2 et à partir de laquelle aucun moyen nouveau ne peut plus être invoqué par les parties, sont irrecevables.
5. Cette requête pose les questions suivantes :
1°) Lorsqu'il a été fait usage en première instance de la faculté prévue à l'article R. 611-7-1 du code de justice administrative de fixer par ordonnance une date à compter de laquelle les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux, cette ordonnance s'oppose-t-elle à ce que les parties invoquent des moyens nouveaux en appel, à l'exception des moyens relatifs à la régularité du jugement '
2°) Y-a-t'il lieu de distinguer selon que la juridiction d'appel statue au titre de l'effet dévolutif ou par voie d'évocation '
3°) Le président de la formation de jugement en appel dispose-t'il de la faculté de retirer l'ordonnance prise par le président de la formation de jugement en première instance '
6. Ces questions sont nouvelles et présentent des difficultés sérieuses pouvant se poser dans de nombreux litiges. Il y a lieu, dès lors, de les transmettre pour avis au Conseil d'Etat en application des dispositions du code de justice administrative citées au point 2.
DÉCIDE :
Article 1er : Le dossier de la requête de la société Active Immobilier et de l'EURL Donimmo est transmis au Conseil d'Etat pour examen des questions de droit énoncées au point 5 des motifs du présent arrêt.
Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête de la société Active Immobilier et de l'EURL Donimmo jusqu'à l'avis du Conseil d'Etat ou, à défaut, jusqu'à l'expiration du délai de trois mois à compter de la transmission du dossier prévue à l'article 1er.
Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la la société Active Immobilier, à l'EURL Donimmo et à la commune de Marcellaz.
Délibéré après l'audience du 13 novembre 2018 à laquelle siégeaient :
M. Yves Boucher, président de chambre,
M. Antoine Gille, président-assesseur,
M. Thierry Besse, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 20 novembre 2018.
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N° 18LY00063
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