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20/11/2018 | FRANCE | N°17LY04306

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 20 novembre 2018, 17LY04306


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme D... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la délibération du 29 octobre 2015 par laquelle le conseil municipal de Marcellaz a approuvé la révision n° 2 du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune.

Par un jugement n° 1600632 du 2 novembre 2017, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête sommaire enregistrée le 22 décembre 2017, un mémoire ampliatif enregistré le 21 février 2018 et un mémoire co

mplémentaire enregistré le 30 juillet 2018, Mme D... A..., représentée par Me B..., demande à la...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme D... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la délibération du 29 octobre 2015 par laquelle le conseil municipal de Marcellaz a approuvé la révision n° 2 du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune.

Par un jugement n° 1600632 du 2 novembre 2017, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête sommaire enregistrée le 22 décembre 2017, un mémoire ampliatif enregistré le 21 février 2018 et un mémoire complémentaire enregistré le 30 juillet 2018, Mme D... A..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 2 novembre 2017 ;

2°) d'annuler cette délibération du conseil municipal de Marcellaz du 29 octobre 2015 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Marcellaz la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- un conseiller municipal a participé à la préparation de la révision en litige et a pris part au vote alors qu'il était intéressé à l'affaire, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales ;

- en adoptant cette délibération, le conseil municipal de Marcellaz a contrevenu à l'interdiction édictée par les dispositions de l'article 432-12 du code pénal ;

- la création en centre-ville de la zone Uxc et son intégration dans l'orientation d'aménagement et de programmation n° 1, qui permettent une densification excessive de ce secteur, ainsi que le classement en zone Uxc de la parcelle n° 987 sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2018, la commune de Marcellaz, représentée par la société d'avocats Lexpartner, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 6 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

La clôture de l'instruction a été fixée au 30 août 2018 par une ordonnance du même jour prise en application du dernier alinéa de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

La commune de Marcellaz a produit un nouveau mémoire enregistré le 10 septembre 2018, après clôture de l'instruction.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code pénal ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Thierry Besse, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public,

- et les observations de Me B... pour Mme A..., ainsi que celles de Me E... pour la commune de Marcellaz ;

Considérant ce qui suit :

1. Par délibération du 29 octobre 2015, le conseil municipal de Marcellaz a approuvé la révision n° 2 du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune. Mme A... relève appel du jugement du 2 novembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette délibération.

Sur la légalité de la délibération du 29 octobre 2015 :

En ce qui concerne la participation d'un conseiller intéressé :

2. Aux termes de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales : " Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires. ". Il résulte de ces dispositions que la participation au vote permettant l'adoption d'une délibération d'un conseiller municipal y ayant un intérêt qui ne se confond pas avec ceux de la généralité des habitants de la commune est de nature à en entraîner l'illégalité. De même, sa participation aux travaux préparatoires et aux débats précédant l'adoption d'une telle délibération est susceptible de vicier sa légalité si le conseiller municipal intéressé a été en mesure d'exercer une influence sur la délibération. S'agissant d'une délibération déterminant des prévisions et règles d'urbanisme applicables dans l'ensemble d'une commune, la circonstance qu'un conseiller municipal intéressé au classement d'une parcelle ait participé aux travaux préparatoires et aux débats précédant son adoption ou à son vote n'est de nature à entraîner son illégalité que s'il ressort des pièces du dossier que, du fait de l'influence que ce conseiller a exercée, la délibération prend en compte son intérêt personnel.

3. Aux termes de l'article 432-12 du code pénal : " Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ou par une personne investie d'un mandat électif public, de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l'acte, en tout ou partie, la charge d'assurer la surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement, est puni de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 500 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction. ".

4. Pour soutenir que la délibération contestée a été adoptée en méconnaissance des dispositions citées aux points 2 et 3, Mme A... fait valoir que la parcelle B 987 appartenant à M. C..., premier adjoint et membre de la commission urbanisme, qui était auparavant classée comme les autres parcelles voisines du centre du village en zone Ua, a été classée en zone Uxc correspondant à un secteur d'activités artisanales, où le coefficient d'emprise au sol autorisé est de 0,5, contre 0,25 pour la zone Ua. Toutefois, et à supposer même que le classement de cette parcelle en zone Uxc, où ne sont autorisées que les constructions destinées à l'artisanat, aux commerces, aux bureaux et à l'hébergement hôtelier ou les logements intégrés aux bâtiments d'activité, puisse être regardé comme favorable à M. C..., il ne ressort pas des pièces du dossier que ce dernier avait un intérêt distinct de celui des autres habitants de la commune alors que des parcelles voisines présentant les mêmes caractéristiques ont également été classées en zone Uxc. Il ne ressort par ailleurs d'aucune pièce du dossier que M. C... aurait exercé une influence particulière sur le vote, alors même qu'il est membre de la commission d'urbanisme, comme tous les conseillers municipaux de la commune. Enfin, Mme A... ne peut utilement faire valoir que l'intéressé a bénéficié en vertu de délibérations antérieures d'un classement en zone constructible de parcelles agricoles. Dans ces conditions, les moyens selon lesquels la délibération en litige aurait été adoptée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales et exposerait un conseiller municipal à l'application de l'article L. 432-12 du code pénal doivent être écartés.

En ce qui concerne le zonage et l'institution d'une OAP :

5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du projet d'aménagement et de développement durables, que les auteurs du PLU se sont donné comme objectifs de densifier le centre du village pour limiter l'étalement urbain, dans un contexte de croissance démographique, et de développer dans le centre du village les commerces et services de proximité ainsi que l'implantation d'équipements publics. Si Mme A... soutient que l'urbanisation autorisée est excessive au regard des infrastructures de la commune, elle n'apporte aucun élément à l'appui de cette allégation, alors au demeurant que la révision du PLU a également prévu de limiter les possibilités de construction en zone Ua, d'une part, et que l'orientation d'aménagement et de programmation (OAP) n° 1 et la création de la zone Uxc ont précisément pour objet de permettre le développement de services publics et de commerces en centre-bourg. Par suite, et alors même qu'en 2017, le conseil municipal de Marcellaz a adopté une modification du PLU visant à limiter les contraintes fixées pour la construction de locaux destinés à l'accueil d'activités économiques, sans d'ailleurs modifier la délimitation de la zone Uxc ni son règlement, la délibération en litige, en ce qu'elle classe en zone Uxc différentes parcelles situées dans le centre de la commune et institue une OAP englobant ces parcelles, n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation.

6. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que Mme A... demande au titre des frais qu'elle a exposés soit mise à la charge de la commune de Marcellaz, qui n'est pas partie perdante. En application de ces mêmes dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A... le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Marcellaz.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Mme A... versera à la commune de Marcellaz la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A... et à la commune de Marcellaz..

Délibéré après l'audience du 23 octobre 2018 à laquelle siégeaient :

M. Yves Boucher, président de chambre,

M. Antoine Gille, président-assesseur,

M. Thierry Besse, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 20 novembre 2018.

2

N° 17LY04306

md


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY04306
Date de la décision : 20/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU). Légalité des plans.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: M. Thierry BESSE
Rapporteur public ?: Mme VACCARO-PLANCHET
Avocat(s) : DELVIGNE JEAN-PIERRE

Origine de la décision
Date de l'import : 27/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-11-20;17ly04306 ?
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