Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du préfet du Rhône du 16 juin 2016 portant refus de lui délivrer une carte de séjour mention "vie privée et familiale", obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignation du pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office à l'expiration de ce délai, d'enjoindre au préfet de lui délivrer la carte de séjour sollicitée sous astreinte ou de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa demande et, enfin, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique.
Par un jugement n° 1608431 du 2 mai 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 23 août 2017, Mme C... B..., représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 2 mai 2017 ;
2°) d'annuler les décisions du préfet du Rhône du 16 juin 2016 portant obligation de quitter le territoire français et désignation du pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une carte de séjour mention "vie privée et familiale" ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, en lieu et place de l'aide juridictionnelle ;
Elle soutient que les décisions contestées méconnaissent le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 3 avril 2018.
Par un mémoire enregistré le 20 septembre 2018, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Yves Boucher, président de chambre ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., ressortissante arménienne née en 1952, est entrée irrégulièrement en France en avril 2010. Elle a présenté une demande d'asile qui a été rejetée selon la procédure prioritaire par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 8 juin 2010, confirmée par décision de la Cour nationale du droit d'asile du 28 juillet 2011. Par arrêté du 15 février 2012, le préfet lui a alors refusé l'admission au séjour en France et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français. Le recours de l'intéressée contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Lyon du 18 septembre 2012. Mme B... s'est maintenue sur le territoire et a demandé, en septembre 2015, la régularisation de sa situation par la délivrance d'une carte de séjour portant la mention "vie privée et familiale". Par arrêté du 16 juin 2016, le préfet lui a opposé un refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi en cas d'éloignement forcé à l'expiration de ce délai. Par jugement du 2 mai 2017 le tribunal administratif de Lyon a rejeté le recours formé contre ces décisions. Mme B... relève appel de ce jugement et conclut à son annulation ainsi qu'à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision désignant le pays de renvoi.
2. A l'appui de sa requête, Mme B... soutient que les décisions qu'elle conteste portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui garantit à toute personne un tel droit et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit la délivrance d'une carte de séjour aux étrangers dont les liens personnels et familiaux en France sont tels qu'un refus d'admission au séjour serait constitutif d'une telle atteinte.
3. Elle se prévaut, à cet égard, de la durée de son séjour en France à la date des décisions en litige et de ses efforts d'insertion, de la présence en France de son fils, de sa belle-fille et de ses petits-enfants et fait valoir également qu'elle n'aurait plus d'attaches en Arménie.
4. Toutefois, si la requérante se trouvait en France depuis six ans à la date des décisions en litige, la durée de ce séjour résulte seulement du fait qu'elle n'a pas exécuté de précédentes mesures d'éloignement, dont la première a été prise moins de deux ans après son entrée irrégulière sur le territoire. Par ailleurs, la présence en France de son fils, de l'épouse de celui-ci et de petits-enfants dont elle dit s'occuper, n'est pas de nature à lui ouvrir un droit à s'installer avec eux ni à établir que les décisions en litige porteraient, au regard des buts qu'elles poursuivent, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Enfin, la requérante, qui a vécu en Arménie près de cinquante-huit ans, ne saurait être regardée comme dépourvue de toute attache dans ce pays, alors même qu'elle soutient ne plus y avoir de famille proche, ses parents et son époux étant décédés et sa fille installée en Suède.
5. Ainsi, la requérante, au regard de l'ensemble de sa situation, n'est pas fondée à soutenir que les décisions préfectorales qu'elle conteste ont été prises en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles qu'elle présente au bénéfice de son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence.
7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre le versement de la somme que l'Etat demande au titre des frais qu'il a exposés à la charge de Mme B....
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'Etat tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 23 octobre 2018 à laquelle siégeaient :
M. Yves Boucher, président,
M. Antoine Gille, président-assesseur,
M. Thierry Besse, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 20 novembre 2018.
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N° 17LY03226
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