La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/11/2018 | FRANCE | N°17LY00173

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 20 novembre 2018, 17LY00173


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

L'association Les Amis de Saint-Martin-sur-Lavezon et de sa vallée a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler le certificat d'urbanisme du 10 avril 2014 délivré au nom de l'Etat par le maire de la commune de Saint-Martin-sur-Lavezon à l'Office public de l'habitat (OPH) Vivarais Habitat sur le fondement du b) de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme et déclarant réalisable une opération de création de six à huit logements sociaux.

Par un jugement n° 1404265 du 17 novembre 2016, le trib

unal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

P...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

L'association Les Amis de Saint-Martin-sur-Lavezon et de sa vallée a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler le certificat d'urbanisme du 10 avril 2014 délivré au nom de l'Etat par le maire de la commune de Saint-Martin-sur-Lavezon à l'Office public de l'habitat (OPH) Vivarais Habitat sur le fondement du b) de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme et déclarant réalisable une opération de création de six à huit logements sociaux.

Par un jugement n° 1404265 du 17 novembre 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 16 janvier 2017 et un mémoire enregistré le 16 avril 2018 qui n'a pas été communiqué, l'association Les Amis de Saint-Martin-sur-Lavezon et de sa vallée, représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 17 novembre 2016 ;

2°) d'annuler le certificat d'urbanisme du 10 avril 2014 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le projet déclaré réalisable ne constitue pas une extension limitée au sens du III de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme ;

- le projet favorise une urbanisation dispersée en méconnaissance de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme ;

- le certificat est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-5 du même code, le seul accès possible étant dangereux.

Par un mémoire en intervention enregistré le 5 juillet 2017 et un mémoire enregistré le 11 avril 2018 qui n'a pas été communiqué, la commune de Saint-Martin-sur-Lavezon, représentée par Me D..., conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de l'association requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable, l'association n'ayant pas intérêt à demander l'annulation du certificat d'urbanisme opérationnel délivré à l'OPH Vivarais Habitat et le président de l'association ne disposant pas de la capacité juridique pour faire appel du jugement ;

- aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 mars 2018, le ministre de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.

Il s'en rapporte aux écritures présentées par le préfet de l'Ardèche en première instance.

La clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 18 avril 2018 par une ordonnance du 29 mars 2018 prise en application du premier alinéa de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Christine Psilakis, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public,

- les observations de Me B... pour l'association Les Amis de Saint-Martin-sur-Lavezon et de sa vallée, ainsi que celles de Me C... pour la commune de Saint-Martin-sur-Lavezon ;

Et après avoir pris connaissance de la note en délibéré présentée pour la commune de Saint-Martin-sur-Lavezon, enregistrée le 24 octobre 2018 ;

Considérant ce qui suit :

1. L'association Les Amis de Saint-Martin-sur-Lavezon et de sa vallée relève appel du jugement du 17 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme délivré le 10 avril 2014 par le maire de la commune de Saint-Martin-sur-Lavezon, au nom de l'Etat, à l'Office public de l'habitat (OPH) Vivarais Habitat et déclarant réalisable une opération de création de six à huit logements sociaux sur un terrain situé au lieu-dit Les Bouges.

Sur l'intervention de la commune de Saint-Martin-sur-Lavezon :

2. La commune de Saint-Martin-sur-Lavezon est propriétaire du terrain et du bâtiment scolaire concernés par le projet de réhabilitation en vue duquel le certificat d'urbanisme en litige a été délivré. Elle a ainsi intérêt au maintien du jugement attaqué et son intervention est dès lors recevable.

Sur la recevabilité de la requête :

3. En l'absence, dans les statuts d'une association, de stipulation réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, celle-ci est régulièrement engagée par l'organe tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter en justice cette association. Dans le silence des statuts sur ce point, l'action ne peut être régulièrement engagée que par l'assemblée générale.

4. Selon l'article 11 des statuts de l'association Les Amis de Saint-Martin-sur-Lavezon et de sa vallée "Le président devra avoir la capacité juridique nécessaire pour représenter pleinement la présente association, ainsi que la capacité d'ester en justice". Cette stipulation, qui a seulement pour objet de fixer une condition à laquelle est subordonnée la possibilité pour un membre d'être désigné président de l'association, ne peut être regardée, dans les termes où elle est rédigée, comme conférant à ce président le pouvoir de représenter l'association pour agir en justice en son nom sans autorisation préalable de l'assemblée générale. Aucune autre stipulation des statuts de l'association ne confère à un organe de l'association le pouvoir de décider de former une action en justice en son nom ni de la représenter. Dans ces conditions, seule l'assemblée générale de l'association pouvait autoriser le président à faire appel du jugement en litige. Si l'assemblée générale extraordinaire du 12 juillet 2014 a mandaté le président de l'association pour demander au tribunal administratif de Lyon l'annulation du certificat d'urbanisme du 10 avril 2014, il n'a été produit aucune délibération de l'assemblée générale décidant de relever appel de ce jugement. Dès lors, la commune de Saint-Martin-sur-Lavezon est fondée à soutenir que la requête est irrecevable à défaut d'autorisation pour faire appel émanant de l'assemblée générale.

5. Il résulte de ce qui précède que l'association Les Amis de Saint-Martin-sur-Lavezon et de sa vallée n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que l'association requérante demande au titre des frais qu'elle a exposés soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas partie perdante. La commune de Saint-Martin-sur-Lavezon n'ayant pas la qualité de partie à l'instance, les conclusions qu'elle présente au même titre ne peuvent être accueillies.

DECIDE :

Article 1er : L'intervention de la commune de Saint-Martin-sur-Lavezon est admise.

Article 2 : La requête de l'association Les Amis de Saint-Martin-sur-Lavezon et de sa vallée est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Saint-Martin-sur-Lavezon tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Les Amis de Saint-Martin-sur-Lavezon et de sa vallée, au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, à l'Office public de l'habitat du département de l'Ardèche et à la commune de Saint-Martin-sur-Lavezon.

Copie en sera adressée au préfet de l'Ardèche.

Délibéré après l'audience du 23 octobre 2018 à laquelle siégeaient :

M. Yves Boucher, président de chambre ;

M. Antoine Gille, président-assesseur ;

Mme Christine Psilakis, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 20 novembre 2018.

1

2

N° 17LY00173

md


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY00173
Date de la décision : 20/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-01-05-005 Procédure. Introduction de l'instance. Qualité pour agir. Représentation des personnes morales.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: Mme Christine PSILAKIS
Rapporteur public ?: Mme VACCARO-PLANCHET
Avocat(s) : ANCEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 27/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-11-20;17ly00173 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award