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30/10/2018 | FRANCE | N°16LY03212

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 30 octobre 2018, 16LY03212


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme A... G... et autres ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les arrêtés des 16 septembre 2013 et 4 juin 2014 par lesquels le maire de Lyon a délivré un permis de construire et un permis de construire modificatif à la Société Lyonnaise pour la Construction en vue de la réalisation d'un ensemble immobilier sur un terrain situé rue de Cuire.

Par un jugement n° 1307931-1406041 du 21 juillet 2016, le tribunal administratif de Lyon a annulé ces permis de construire.

Proc

édure devant la cour

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 22 se...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme A... G... et autres ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les arrêtés des 16 septembre 2013 et 4 juin 2014 par lesquels le maire de Lyon a délivré un permis de construire et un permis de construire modificatif à la Société Lyonnaise pour la Construction en vue de la réalisation d'un ensemble immobilier sur un terrain situé rue de Cuire.

Par un jugement n° 1307931-1406041 du 21 juillet 2016, le tribunal administratif de Lyon a annulé ces permis de construire.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 22 septembre 2016 et 13 juillet 2018, la ville de Lyon, représentée par la SELARL Axiome avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 21 juillet 2016 ;

2°) de mettre à la charge des intimés la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.

Elle soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont retenu que l'implantation du bâtiment C ne respectait pas l'article 6.1 du règlement de la zone URM du plan local d'urbanisme (PLU) dès lors qu'est en cause une terrasse de plain-pied ;

- les premiers juges ont commis une erreur de calcul dans la mise en oeuvre de l'article 7.1.1.1 du règlement du PLU dont les dispositions sont respectées en façade sud du bâtiment A et pour l'application duquel la référence ne saurait être le terrain naturel ;

- c'est à tort que les premiers juges ont pris comme référence le niveau du terrain naturel et la hauteur des attiques pour la mise en oeuvre de l'article 8 du règlement du PLU ;

- le nombre de niveaux autorisés par l'article 10 URM n'inclut pas le rez-de-jardin du bâtiment A qui est invisible depuis la rue des Canuts et se trouve sous le rez-de-chaussée.

Par des mémoires en défense enregistrés les 7 juin et 7 septembre 2018, M. et Mme A...et FlorenceG..., M. et Mme C...et Anne Hartmann, M.et Mme F...et Sylvie Robert, Mme D... B... et M. et Mme H... et Véronique Lagorce, représentés par Me E..., concluent au rejet de la requête et demandent que soit mis à la charge de la ville de Lyon le versement à chacun d'eux d'une somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

La clôture de l'instruction a été fixée au 7 septembre 2018, par une ordonnance du même jour prise en application du dernier alinéa de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Antoine Gille, président-assesseur ;

- les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public ;

- et les observations de Me I... pour la ville de Lyon, ainsi que celles de Me E... pour M. et Mme G... et autres ;

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêtés des 16 septembre 2013 et 4 juin 2014, le maire de Lyon a délivré à la Société Lyonnaise pour la Construction un permis de construire puis un permis modificatif en vue de la réalisation d'un ensemble immobilier constitué de deux immeubles d'habitation collective (dits bâtiments A et C) et d'un groupe de quatre maisons individuelles (dit bâtiment B) situé rue de Cuire, en zone URM du plan local d'urbanisme (PLU) de la communauté urbaine de Lyon. La ville de Lyon relève appel du jugement du 21 juillet 2016 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé ces permis de construire à la demande de M. et Mme G... et autres.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne l'implantation du bâtiment C par rapport à la voie :

2. Pour annuler les permis de construire en litige, le tribunal administratif de Lyon a jugé que l'implantation du bâtiment C ne satisfaisait pas aux exigences de l'article 6 du règlement de la zone URM du PLU.

3. Aux termes du paragraphe 6.1 de l'article 6 URM du règlement du PLU : " Les règles de constructibilité s'organisent différemment selon que les constructions se trouvent dans la bande constructible principale de 20 mètres (sous réserve notamment des dispositions de l'article 11 relatives aux césures et fractionnements) ou au-delà de celle-ci. / La bande constructible principale se mesure parallèlement à la limite de référence. / Les constructions doivent être implantées soit dans la bande constructible principale, soit au-delà de cette dernière. ". Il résulte de ces dispositions, ainsi que l'explicite le schéma figurant sous cet article, qu'une construction ne peut être implantée tout à la fois dans la bande constructible principale et au-delà.

4. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du plan de niveau général "RDC" à l'échelle 1/250e et des plans PC05 à l'échelle 1/100e des façades sud et ouest du bâtiment C produits à l'appui de la demande de permis de construire modificatif délivré le 4 juin 2014, que le rez-de-chaussée de ce bâtiment, qui se trouve dans la bande constructible principale définie par l'article 6 du règlement de la zone URM du PLU, se prolonge au-delà de cette bande par une terrasse de plain-pied située au-dessus des deux niveaux du sous-sol commun de l'ensemble immobilier en litige et à une hauteur supérieure de plus d'un mètre à la cote du terrain naturel. Dans ces conditions, le bâtiment C doit être regardé comme étant implanté tout à la fois dans la bande constructible principale et au-delà de celle-ci. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu le moyen selon lequel le projet en litige méconnaît sur ce point les dispositions de l'article 6 URM du règlement du PLU.

En ce qui concerne l'implantation des bâtiments A et C par rapport aux limites séparatives :

5. Pour annuler les permis de construire en litige, le tribunal administratif de Lyon a également retenu que la distance d'implantation des bâtiments A et C par rapport aux limites nord et sud de leur terrain d'assiette ne répondait pas aux exigences de l'article 7 URM du règlement du PLU.

6. Aux termes du paragraphe 7.1.1.1 de l'article 7 URM du règlement du PLU relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives dans la bande constructible principale : " Tout point de la construction doit être éloigné de la limite séparative latérale d'une distance au moins égale au tiers de la hauteur totale de la façade de la construction projetée en ce point, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres (...) " .

7. Contrairement à ce que soutient la ville de Lyon et eu égard à l'objet de ces dispositions, la hauteur de la façade d'une construction doit, pour l'application de l'article 7 URM, qui se réfère d'ailleurs en d'autres points au "terrain naturel", s'apprécier par référence à l'état du sol antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du projet faisant l'objet du permis en cause.

8. La ville de Lyon soutient à juste titre que, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal à raison d'une erreur de calcul, la hauteur de 23 mètres du bâtiment A n'impliquait pas un éloignement de 7,85 mètres de celui-ci par rapport à la limite séparative sud de son terrain d'assiette, et fait valoir sans contestation que son projet respecte ainsi sur ce point les dispositions citées ci-dessus de l'article 7 URM du PLU de Lyon. La requérante ne conteste cependant en rien les motifs du jugement qu'elle attaque, selon lesquels ni les façades nord et sud du bâtiment C, ni la façade nord du bâtiment A, ni même la partie basse de la façade sud de ce même bâtiment ne satisfont à la règle de distance en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les premiers juges se seraient mépris dans l'appréciation de la conformité du projet en litige aux exigences de l'article 7 URM ne peut qu'être écarté.

En ce qui concerne l'implantation des constructions les unes par rapport aux autres :

9. Par le jugement critiqué, le tribunal administratif de Lyon a également considéré que la distance séparant les bâtiments A et B ainsi que la distance séparant les bâtiments B et C étaient insuffisantes au regard des exigences de l'article 8 URM du règlement du PLU.

10. Aux termes du paragraphe 8.1. de l'article 8 URM du règlement du PLU relatif à l'implantation des constructions les unes par rapport aux autres : " En dehors des cas prévus à l'article 11, la distance séparant deux constructions non accolées doit être au moins égale en tout point (...) à la moitié de la hauteur totale de la façade de la construction la plus haute, dans le cas de face étroite ; en toute hypothèse la distance séparant deux constructions non accolées ne peut être inférieure à 8 mètres. ".

11. Contrairement à ce que soutient la ville de Lyon et eu égard à l'objet poursuivi par les auteurs du PLU, la hauteur de la façade d'une construction doit, pour l'application des dispositions précitées de l'article 8 URM, qui renvoie d'ailleurs en d'autres points au "terrain naturel", s'apprécier par référence à l'état du sol antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du projet faisant l'objet du permis en cause.

12. Alors que l'article 8 URM se réfère à la "hauteur totale" des façades, la ville de Lyon, qui ne saurait utilement se prévaloir de l'article 10 URM du règlement du PLU dont les dispositions sont étrangères à l'application de l'article 8 en litige, n'est pas davantage fondée à soutenir qu'il n'y a pas lieu, pour l'application de cet article, de tenir compte de la hauteur des niveaux supérieurs des bâtiments A et B au motif que ces niveaux, construits en attique, se situent en retrait de la façade principale.

13. Il résulte de ce qui précède que la ville de Lyon n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont retenu comme fondé le moyen tiré de la violation de l'article 8 URM du règlement du PLU.

En ce qui concerne le nombre de niveaux du bâtiment A :

14. Pour annuler le permis de construire et le permis modificatif en litige, le jugement critiqué retient également le moyen selon lequel le niveau qualifié de "rez-de-jardin" du bâtiment A devait être pris en compte dans le calcul du nombre de niveaux de ce bâtiment et que, ce nombre étant ainsi porté à sept, le projet avait été autorisé en violation de l'article 10.2 URM du règlement du PLU limitant en l'espèce à six le nombre de niveaux susceptibles d'être construits.

15. Aux termes du paragraphe 10.2.1 de l'article 10 URM du règlement du PLU relatif au nombre et aux caractéristiques des différents niveaux d'une construction : " Le rez-de-chaussée est constitué par le premier niveau d'une construction dépassant, en tout ou partie, une hauteur de plus de 1,20 mètre du sol naturel (...) ". Ce même article précise en son paragraphe 10.2.2, qui fixe le nombre maximal de niveaux d'une construction en fonction de la hauteur de façade autorisée : " Ne sont pas pris en compte dans le calcul ci-dessus : / a. les sous-sols dont aucun point ne dépasse du sol naturel de plus de 1,20 mètre (plancher supérieur compris). / b. le couronnement de la construction tel que défini au paragraphe 10.2.3. ". Selon le lexique du règlement du PLU, un niveau de construction s'entend du " volume compris entre le dessus du plancher bas et le dessus du plancher qui lui est immédiatement supérieur. ".

16. Pour contester le motif d'annulation retenu par les premiers juges et soutenir que le niveau dit "rez-de-jardin" du bâtiment A ne doit pas être pris en compte, la ville de Lyon fait valoir que, du fait de la déclivité du terrain d'assiette du projet, ce niveau n'est pas visible depuis le boulevard des Canuts en contrebas duquel il se situe, et que cette partie de la construction se trouve à la fois sous le niveau de la limite de référence et sous le rez-de-chaussée.

17. Les dispositions du paragraphe 10.2.1 de l'article 10 URM du règlement du PLU dont la requérante se prévaut, relatives à la définition, aux caractéristiques et à l'affectation du rez-de-chaussée des immeubles, ne font pas obstacle à la réalisation d'un niveau de construction en dessous de ce rez-de-chaussée et envisagent les modalités selon lesquelles ce niveau inférieur peut être autorisé. Toutefois, ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet d'exclure qu'un tel niveau soit pris en compte pour le calcul du nombre de niveaux de cette construction pour l'application des dispositions du paragraphe 10.2.2 de ce même article, qui fixe lui-même les exceptions à la règle qu'il pose.

18. Il résulte de tout ce qui précède que la ville de Lyon n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé les permis de construire que le maire de Lyon a délivrés à la Société Lyonnaise pour la Construction les 16 septembre 2013 et 4 juin 2014.

Sur les frais liés au litige :

19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la ville de Lyon dirigées contre les intimés, qui ne sont pas partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de ces mêmes dispositions et de mettre à la charge de la ville de Lyon le versement aux intimés d'une somme globale de 2 000 euros au titre des frais d'instance.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la ville de Lyon est rejetée.

Article 2 : La ville de Lyon versera à M. et Mme G... et autres la somme globale de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la ville de Lyon et à M. et Mme A... et Florence G..., premiers défendeurs dénommés, pour l'ensemble des défendeurs.

Délibéré après l'audience du 9 octobre 2018, à laquelle siégeaient :

M. Yves Boucher, président de chambre ;

M. Antoine Gille, président-assesseur ;

Mme Bénédicte Lordonné, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 30 octobre 2018.

Le rapporteur,

Antoine GilleLe président,

Yves Boucher

La greffière,

Fabienne Prouteau

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 16LY03212

md


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY03212
Date de la décision : 30/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: M. Antoine GILLE
Rapporteur public ?: Mme VACCARO-PLANCHET
Avocat(s) : AXIOME AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 13/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-10-30;16ly03212 ?
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