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16/10/2018 | FRANCE | N°18LY01114

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 16 octobre 2018, 18LY01114


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 4 avril 2017 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné.

Par un jugement n° 1705645 du 19 décembre 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 24 m

ars 2018, M. B..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 19 décemb...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 4 avril 2017 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné.

Par un jugement n° 1705645 du 19 décembre 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 24 mars 2018, M. B..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 19 décembre 2017 ;

2°) d'annuler ces décisions du préfet du Rhône du 4 avril 2017 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention "vie privée et familiale" en cas d'annulation du refus de titre de séjour, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail en cas d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et une assignation à résidence avec droit au travail en cas d'annulation de la décision fixant le pays de renvoi, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, en cas de renonciation de sa part à percevoir de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- le préfet devait consulter la commission du titre de séjour avant de refuser le renouvellement de son titre de séjour ;

- en refusant ce renouvellement alors qu'il avait quitté le domicile conjugal en raison des violences qu'il subissait de la part de son épouse, le préfet du Rhône a méconnu les dispositions combinées du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 313-12 du même code ;

- le refus de séjour méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Rhône a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- il est fondé à exciper de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- il est fondé à exciper de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi.

Par une décision du 20 février 2018, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. B....

La requête a été communiquée au préfet du Rhône qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Thierry Besse, premier conseiller ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., né en 1986, de nationalité malgache, s'est marié le 27 juillet 2012 avec une Française. Il est entré en France le 16 décembre 2012 muni d'un passeport revêtu d'un visa "conjoint de ressortissant français". Il a bénéficié de cartes de séjour renouvelées jusqu'au 14 décembre 2015. Par décisions du 4 avril 2017, le préfet du Rhône, après avoir constaté que la communauté de vie entre les époux, qui ont divorcé le 24 novembre 2016, avait cessé, a refusé de renouveler le titre de M. B..., l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné. M. B... relève appel du jugement du 19 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.

Sur le refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, (...) ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 312-12 du même code : " Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint français. Toutefois, lorsque l'étranger a subi des violences familiales ou conjugales et que la communauté de vie a été rompue, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et en accorde le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ".

3. M. B... soutient avoir subi des violences conjugales à l'origine de la rupture de la communauté de vie avec son épouse. Toutefois, s'il a déposé des plaintes contre son épouse le 23 novembre 2014 pour vol et rétention de documents administratifs lui appartenant et le 11 décembre 2014 pour des violences psychologiques qu'il imputait au fait que son épouse le critiquait et le rabaissait continuellement, et s'il produit deux certificats médicaux de la même période faisant état d'un état dépressif en lien avec des violences psychologiques d'origine conjugale, ces éléments peu circonstanciés ne permettent d'établir ni la réalité et la gravité des violences subies par M. B... ni, en l'absence de toute précision sur la date et les conditions dans lesquelles la vie conjugale a cessé, que celle-ci aurait été rompue en raison des violences alléguées . Par suite, en refusant de renouveler le titre de séjour de l'intéressé, le préfet du Rhône n'a pas méconnu les dispositions précitées des articles L. 313-11 et L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. En deuxième lieu, il résulte des dispositions des articles L. 312-1 et R. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions, prévues notamment à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Ainsi qu'il vient d'être dit, M. B... ne remplit pas les conditions de délivrance d'une carte de séjour au titre des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

6. Il ressort des pièces du dossier que M. B... séjournait à la date du refus en litige depuis quatre années en France, où il était entré à l'âge de vingt-six ans après avoir toujours vécu à Madagascar. S'il indique qu'il vivait en concubinage avec une compatriote qui a donné naissance à leur enfant en août 2017, quatre mois après ce refus, il n'apporte aucune précision sur la durée de leur vie commune et sur les conditions du séjour en France de sa compagne. Dans ces conditions, compte tenu du caractère récent du séjour en France de l'intéressé, et alors même qu'il y a suivi plusieurs formations et y a travaillé depuis qu'il y est entré, la décision de refus de séjour ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'elle poursuit et n'a pas méconnu les dispositions et stipulations précitées. Pour les mêmes motifs, le préfet du Rhône n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant au requérant le bénéfice des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permettent de délivrer une carte de séjour temporaire pour des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

7. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. B... ne peut exciper de l'illégalité du refus de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français.

8. En second lieu, pour les motifs exposés au point 6, le moyen tiré de ce que la décision obligeant le requérant à quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté.

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

9. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. B... ne peut exciper de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fins d'injonction :

11. Le présent arrêt, qui confirme le rejet des conclusions de M. B... dirigées contre les décisions du préfet du Rhône du 4 avril 2017, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions de M. B... tendant à ce qu'une telle mesure soit prescrite doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas partie perdante.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 25 septembre 2018 à laquelle siégeaient :

M. Yves Boucher, président de chambre,

M. Antoine Gille, président-assesseur,

M. Thierry Besse, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 16 octobre 2018.

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N° 18LY01114

mg


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18LY01114
Date de la décision : 16/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: M. Thierry BESSE
Rapporteur public ?: Mme VACCARO-PLANCHET
Avocat(s) : RAHMANI

Origine de la décision
Date de l'import : 30/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-10-16;18ly01114 ?
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