Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme D... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 1er juin 2017 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois à compter de l'expiration du délai de départ et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée.
Par un jugement n° 1705994 du 19 décembre 2017, le tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions fixant le délai de départ volontaire et faisant interdiction à Mme C... de retourner sur le territoire français pendant une durée de dix-huit mois, et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 12 mars 2018, Mme C..., représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 19 décembre 2017 ;
2°) d'annuler ces décisions du préfet du Rhône du 1er juin 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention "vie privée et familiale" ou à tout le moins de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour jusqu'à nouvelle instruction de sa demande et de s'assurer de l'effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour lui de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- le préfet devait, dès lors qu'elle bénéficiait d'un avis favorable du médecin de l'agence régionale de santé, l'inviter à présenter des observations sur sa capacité à voyager sans risque vers son pays d'origine, ce vice de procédure entachant d'illégalité le refus de titre de séjour et la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;
- le refus de séjour a été pris en méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée à cet égard d'une erreur de droit ;
- le refus de séjour a été pris sans examen particulier de sa situation personnelle et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision de refus de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision de refus de séjour a été prise en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant ;
- elle est fondée à exciper de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le préfet n'a pas vérifié si elle pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle et a été prise en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant ;
- elle est fondée à exciper de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et de la décision ne pas lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ;
- elle n'a pas été informée de ce qu'elle faisait l'objet d'un signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen, en méconnaissance des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet n'a pas pris en compte l'ensemble des critères fixés au III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision portant interdiction de retour a été prise sans qu'elle ait été entendue en méconnaissance du principe général communautaire du respect des droits de la défense ;
- la décision refusant de lui accorder un délai de départ supérieur à trente jours est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par une décision du 13 février 2018, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme C....
Par un mémoire enregistré le 18 septembre 2018, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il s'en rapporte à ses écritures de première instance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Thierry Besse, premier conseiller ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme C..., née en 1982, ressortissante de la République Démocratique du Congo, est entrée en France en septembre 2012. Elle a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 26 juin 2013 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 11 décembre 2013. Par décision du 23 février 2015, le préfet du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'a obligée à quitter le territoire français. Le 20 juillet 2016, Mme C... a sollicité à nouveau la délivrance d'un titre de séjour en invoquant son état de santé. Par décisions du 1er juin 2017, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois à compter de l'expiration du délai de départ et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée en cas d'exécution forcée de l'obligation de quitter le territoire. Par jugement du 19 décembre 2017, le tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions fixant le délai de départ volontaire et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français. Mme C... doit être regardée comme relevant appel du jugement du 19 décembre 2017 en tant que le tribunal administratif de Lyon a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Sur le refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la demande : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...). La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) ". Aux termes de l'article R. 313-22 du même code, dans sa rédaction applicable : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé (...) ". En vertu de l'article 4 de l'arrêté ministériel du 9 novembre 2011, le médecin qui émet l'avis peut, dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, indiquer, au vu des éléments du dossier, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers le pays dont il est originaire.
3. En premier lieu il incombe au préfet de prendre en considération les modalités d'exécution d'une éventuelle mesure d'éloignement dès le stade de l'examen d'une demande de titre de séjour présentée sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile afin de disposer d'une information complète sur l'état de santé de l'étranger, y compris sur sa capacité à voyager sans risque à destination de son pays d'origine. Si le médecin de l'agence régionale de santé, qui n'est pas tenu de le faire, ne s'est pas prononcé sur le point de savoir si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine, il appartient au préfet d'examiner cette question, dès lors qu'il estime qu'un traitement approprié existe dans ce pays et qu'il ressort des éléments du dossier qui lui a été soumis que l'état de santé de l'étranger malade suscite des interrogations sur sa capacité à supporter le voyage vers son pays d'origine. Le préfet qui entend s'écarter de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé n'est toutefois pas tenu à peine d'irrégularité d'inviter expressément l'étranger à présenter ses observations sur sa capacité à voyager sans risque. Il appartient au demandeur qui sollicite un titre de séjour sur le fondement de son état de santé et qui ne peut ignorer qu'en cas de refus il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement d'apporter à l'administration, lors du dépôt de sa demande, toutes précisions qu'il jugerait utiles, notamment tout élément de nature à démontrer son incapacité à voyager sans risque, même lorsqu'il entend ne pas lever le secret médical. Il peut également, au cours de l'instruction de sa demande, faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile sur ce point, en présentant spontanément des observations écrites ou en sollicitant un entretien pour faire valoir ses observations orales.
4. Il résulte de ce qui est dit au point 3, que le moyen selon lequel le préfet, lorsqu'il s'écarte de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, serait tenu, par principe et à peine d'irrégularité, d'inviter le requérant à présenter des observations, doit être écarté. Au demeurant, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'état de santé de Mme C... pouvait susciter des interrogations sur sa capacité à supporter un voyage vers la République Démocratique du Congo.
5. Il ressort en deuxième lieu des pièces du dossier que Mme C... est affectée d'un syndrome de stress post-traumatique qui a nécessité en 2013 une hospitalisation liée à des idées suicidaires puis un simple suivi en soins ambulatoires et un traitement à base d'antidépresseurs, d'anxiolytiques et d'antalgiques, en raison, selon les certificats médicaux produits, d'insomnies, cauchemars, troubles mnésiques, maux de tête et d'anxiété. Si le médecin de l'agence régionale de santé, dans l'avis qu'il a rendu le 24 janvier 2017, a estimé que l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut devrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'un traitement approprié n'existait pas dans le pays dont elle est originaire, le préfet du Rhône a produit des éléments, et notamment un courrier électronique du 5 septembre 2013 émanant d'un professionnel de la santé de la République Démocratique du Congo et une liste de médicaments disponibles dans ce pays, dont il ressort qu'une prise en charge des maladies psychiatriques est assurée dans plusieurs structures spécialisées de la République Démocratique du Congo et que les médicaments prescrits à Mme C..., ou des médicaments équivalents, y sont disponibles, sans que la requérante puise utilement se prévaloir du coût de son traitement ou du faible nombre de médecins dans ce pays. Il ne ressort pas des pièces du dossier, par ailleurs, que le retour de Mme C... en République Démocratique du Congo serait de nature à provoquer par lui-même une dégradation de son état de santé ou une impossibilité de prise en charge de sa pathologie en raison des liens qui existeraient entre celle-ci et les violences qu'elle y aurait subies. Par suite, en refusant de délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet du Rhône, qui pouvait sans méconnaître les dispositions citées au point 2, se fonder sur des éléments généraux relatifs aux structures médicales de la République Démocratique du Congo, n'a pas méconnu ces dispositions.
6. En troisième lieu, en refusant de considérer que Mme C... faisait état de circonstances humanitaires exceptionnelles justifiant la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé, le préfet du Rhône n'a pas, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ni d'un défaut d'examen particulier de sa situation.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Mme C... fait valoir qu'elle réside en France depuis 2012 avec ses deux filles, nées en 2009 et 2011, qui sont solarisées, que celui qu'elle présente comme son compagnon l'a rejointe en France en avril 2016 et qu'elle était enceinte d'un troisième enfant à la date du refus en litige. Il ressort toutefois des pièces du dossier que son compagnon, avec lequel d'ailleurs elle ne vivait pas à la date de la décision du préfet, ne disposait à cette date que d'un droit provisoire au séjour, dans l'attente de la décision de la Cour nationale du droit d'asile sur le recours qu'il avait formé à l'encontre du refus opposé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides à sa demande d'asile. Dans ces conditions, et eu égard au caractère récent de l'entrée en France de Mme C..., qui n'est pas dépourvue d'attaches familiales en République Démocratique du Congo, le refus de séjour en litige n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il poursuit et n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante telle qu'elle vient d'être exposée.
8. En dernier lieu, aux termes l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".
9. Eu égard à ce qu'il a été dit ci-dessus, en l'absence d'obstacle à ce que les deux filles de la requérante puissent poursuivre leur scolarité en République Démocratique du Congo, où résident au demeurant les quatre autres enfants de la requérante, la décision contestée ne peut être regardée comme portant atteinte à leur intérêt supérieur. Le moyen tiré de la violation des stipulations citées au point 8 doit, par suite, être écarté.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que Mme C... ne peut exciper de l'illégalité du refus de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français.
11. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; (...) ".
12. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Rhône, qui a indiqué dans sa décision que Mme C... pouvait bénéficier d'un traitement approprié en République Démocratique du Congo et n'était au demeurant pas tenu d'indiquer les motifs pour lesquels il a estimé que l'intéressée, qui entrait dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans lequel il pouvait l'obliger à quitter le territoire français, aurait méconnu les dispositions citées au point précédent en n'indiquant pas que la requérante pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié en République Démocratique du Congo. Par ailleurs, si Mme C... fait état du coût du traitement médicamenteux qui lui est prescrit et du faible nombre de médecins en République Démocratique du Congo, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ne pourrait y bénéficier effectivement d'un traitement approprié.
13. En dernier lieu, pour les motifs exposés aux points 7 à 9, les moyens tirés de ce que la décision obligeant la requérante à quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle et méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
14. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que Mme C... ne peut exciper de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de destination.
15. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens dirigés contre la décision fixant le délai de départ volontaire et celle portant interdiction de retour sur le territoire français, qui ont été annulées par le jugement attaqué, que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par ce jugement, le tribunal administratif de Lyon a partiellement rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fins d'injonction :
16. Le présent arrêt, qui confirme le rejet des conclusions de la requérante dirigées contre le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français, n'implique pas qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer une carte de séjour ou une autorisation provisoire de séjour en vue du réexamen de sa demande.
17. En revanche, la requérante est fondée à demander, par voie d'appel incident, qu'il soit enjoint au préfet de procéder à l'effacement de son signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen, l'annulation de l'interdiction de retour prononcée par le tribunal administratif impliquant une telle mesure.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme dont la requérante demande le versement à son avocat au titre des frais exposés soit mise à la charge de l'Etat, qui ne peut être regardé comme la partie perdante.
DÉCIDE :
Article 1er : Il est enjoint au préfet du Rhône de mettre en oeuvre la procédure d'effacement du signalement de Mme C... à fin de non-admission dans le système d'information Schengen dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 19 décembre 2017 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C... est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 25 septembre 2018 à laquelle siégeaient :
M. Yves Boucher, président de chambre,
M. Antoine Gille, président-assesseur,
M. Thierry Besse, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 16 octobre 2018.
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N° 18LY00986
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