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16/10/2018 | FRANCE | N°17LY01369

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 16 octobre 2018, 17LY01369


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... E... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2013 par lequel le maire de la commune de Cuvat a délivré un permis d'aménager à M. D... F... en vue de la division en trois lots à bâtir d'un terrain situé au lieu-dit "Grand Champ".

Par un jugement n° 1402360 du 31 janvier 2017, le tribunal administratif de Grenoble a annulé ce permis d'aménager.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 29 m

ars 2017 et 25 janvier 2018, M. D... F..., représenté par la SCP Ballaloud-Aladel, demande à la co...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... E... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2013 par lequel le maire de la commune de Cuvat a délivré un permis d'aménager à M. D... F... en vue de la division en trois lots à bâtir d'un terrain situé au lieu-dit "Grand Champ".

Par un jugement n° 1402360 du 31 janvier 2017, le tribunal administratif de Grenoble a annulé ce permis d'aménager.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 29 mars 2017 et 25 janvier 2018, M. D... F..., représenté par la SCP Ballaloud-Aladel, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 31 janvier 2017 et de rejeter la demande de M. E... ou, à titre subsidiaire, de le réformer en limitant l'annulation prononcée à la seule illégalité relative à la violation de l'article AUb 3 ;

2°) de mettre à la charge de M. E... la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier, faute d'être suffisamment motivé ;

- c'est à tort que le moyen tiré de la violation de l'article AUb 3 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) a été retenu alors que le terrain d'assiette du projet est desservi par une voie existante dont les dimensions répondent aux exigences du PLU, qu'un accès avait été aménagé sur cette voie en 2011 et que la régularisation de son emprise, aujourd'hui achevée, avait été engagée ;

- c'est à tort que le tribunal n'a pas fait application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme permettant une annulation partielle du permis contesté.

Par un mémoire en défense et des mémoires en réplique et en production de pièces enregistrés le 28 décembre 2017 et les 17 janvier et 7 septembre 2018, ce dernier n'ayant pas été communiqué, M. A... E..., représenté par la SELARL CDMF-avocats, affaires publiques, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de M. F... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

La clôture de l'instruction a été fixée au 10 septembre 2018 par une ordonnance du même jour prise en application du dernier alinéa de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Antoine Gille, président-assesseur ;

- les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public ;

- et les observations de Me B... pour M. F..., ainsi que celles de Me C... pour M. E... ;

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 16 octobre 2013, le maire de la commune de Cuvat a délivré un permis d'aménager à M. D... F...en vue de la division en trois lots à bâtir d'un terrain de 2 400 m² situé chemin des Cuvattes, au lieu-dit "Grand Champ", en secteur AUbO du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune. M. F... relève appel du jugement du 31 janvier 2017 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé ce permis d'aménager à la demande de M. A... E....

2. Pour annuler le permis d'aménager du 16 octobre 2013, le tribunal administratif de Grenoble s'est fondé sur l'insuffisance des conditions de desserte du terrain d'assiette du projet par le chemin rural des Cuvattes au regard de l'article AUb 3 du règlement du PLU de la commune.

3. Aux termes de l'article AUb 3 du règlement du PLU de la commune de Cuvat : " Voirie : (...) / Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir (...) ".

4. Le terrain d'assiette du projet contesté est desservi, depuis la route desF..., par le chemin des Cuvattes sur lequel il prend accès. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des documents photographiques joints à la demande de permis d'aménager en litige et des énonciations d'un constat d'huissier du 27 février 2017 ainsi que d'une attestation du maire de Cuvat du 6 mars 2017 que, tant dans sa partie classée dans la voirie communale que dans sa partie demeurée chemin rural, ce chemin présentait, à la date de délivrance du permis critiqué, une chaussée d'une largeur approximative de 4 mètres et une configuration permettant la circulation et le croisement des véhicules jusqu'au terrain d'assiette du projet. Compte tenu du nombre et de la nature des constructions projetées ainsi que de la configuration des lieux, il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire de Cuvat a, pour autoriser le projet en litige, fait une inexacte application des dispositions précitées du règlement du PLU de Cuvat relatives à la desserte des constructions. Si, à la date du permis d'aménager en litige, la procédure engagée par la commune afin d'acquérir par voie amiable ou expropriation la partie de l'emprise du chemin des Cuvattes empiétant sur des propriétés privées n'avait pas encore abouti, cette circonstance est en elle-même sans incidence sur la légalité du projet en litige, effectivement desservi dans des conditions satisfaisantes par une voie ouverte à la circulation publique. Par suite, M. F... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a retenu le moyen tiré de la méconnaissance de l'article AUb 3 du règlement du PLU de Cuvat pour annuler le permis d'aménager du 16 octobre 2013.

5. Au titre de l'effet dévolutif de l'appel et alors que les conditions dans lesquelles un refus d'autorisation de lotir un autre terrain a été opposé à M. E... sont sans incidence sur la légalité du permis en litige, il y a lieu d'écarter le moyen soulevé par M. E... selon lequel les articles R. 111-3 et suivants du code de l'urbanisme auraient été méconnus, qui n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement attaqué, que M. F... est fondé à en demander l'annulation ainsi que le rejet de la demande de M. E... devant le tribunal administratif de Grenoble.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que M. E... demande au titre des frais qu'il a exposés soit mise à la charge de M. F..., qui n'est pas partie perdante. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. E... la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. F....

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 31 janvier 2017 est annulé.

Article 2 : La demande de M. E... devant le tribunal administratif de Grenoble est rejetée.

Article 3 : M. E... versera à M. F... la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de M. E... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... F...et à M. A...E....

Copie en sera adressée :

- à la commune de Cuvat ;

- au procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Annecy.

Délibéré après l'audience du 25 septembre 2018, à laquelle siégeaient :

M. Yves Boucher, président de chambre ;

M. Antoine Gille, président-assesseur ;

Mme Bénédicte Lordonné, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 16 octobre 2018.

3

N° 17LY01369

fp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY01369
Date de la décision : 16/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: M. Antoine GILLE
Rapporteur public ?: Mme VACCARO-PLANCHET
Avocat(s) : SELARL TOUSSET

Origine de la décision
Date de l'import : 30/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-10-16;17ly01369 ?
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