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02/10/2018 | FRANCE | N°18LY01485

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 02 octobre 2018, 18LY01485


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2018 par lequel le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office.

Par un jugement n° 1800386 du 29 mars 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 23 avril 20

18, M. C... B..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribuna...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2018 par lequel le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office.

Par un jugement n° 1800386 du 29 mars 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 23 avril 2018, M. C... B..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 29 mars 2018 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet de la Drôme du 17 janvier 2018 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Drôme de le munir d'une autorisation provisoire de séjour et, dans le délai de deux mois, de lui délivrer un titre de séjour.

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- l'arrêté en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, viole les stipulations des articles 3.1, 8 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et procède d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;

- le refus de lui accorder un délai en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement qui le vise méconnaît le II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire enregistré le 11 juin 2018, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête en s'en rapportant à ses écritures de première instance.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 15 mai 2018.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Gille, président-assesseur ;

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 17 janvier 2018, le préfet de la Drôme a rejeté la demande de titre de séjour formée par M. B..., lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de trois ans. M. B... relève appel du jugement du 29 mars 2018 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.

Sur la légalité de l'arrêté du préfet de la Drôme du 17 janvier 2018 :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

3. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des énonciations mêmes de l'arrêté contesté, qu'à la date de cet arrêté, M. B..., ressortissant turc né en 1974, était présent depuis au moins six ans en France où il demeurait aux côtés de son épouse, bénéficiaire d'une carte de séjour depuis plusieurs années, et de leur fils Omer, né en 2005 en France et y demeurant.depuis Dans ces circonstances et alors même que l'intéressé n'a pas déféré à l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet au mois de février 2016, la décision du 17 janvier 2018 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français porte au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis, en violation des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. Il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande, et à demander, outre l'annulation de ce jugement, l'annulation de l'arrêté du préfet de la Drôme du 17 janvier 2018 refusant de lui délivrer un titre de séjour et prescrivant son éloignement.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Eu égard au motif sur lequel elle se fonde, l'annulation prononcée par le présent arrêt implique que le préfet de la Drôme délivre à M. B... une carte de séjour portant la mention "vie privée et familiale" après l'avoir muni d'une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l'espèce, il y lieu d'adresser au préfet une injonction en ce sens et de fixer à deux mois le délai imparti pour la délivrance de la carte de séjour.

Sur les frais liés au litige :

6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à ce titre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à MeA..., sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 29 mars 2018 et l'arrêté du préfet de la Drôme du 17 janvier 2018 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Drôme de munir M. B... d'une autorisation provisoire de séjour puis, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, de lui délivrer la carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Article 3 : L'Etat versera à Me D... A... la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée :

- au préfet de la Drôme ;

- au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Valence.

Délibéré après l'audience du 11 septembre 2018, à laquelle siégeaient :

M. Yves Boucher, président,

M. Antoine Gille, président-assesseur,

M. Thierry Besse, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 octobre 2018

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N° 18LY01485

md


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18LY01485
Date de la décision : 02/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: M. Antoine GILLE
Rapporteur public ?: Mme VACCARO-PLANCHET
Avocat(s) : JEAN-YVES BRET -PATRICK BERAS

Origine de la décision
Date de l'import : 16/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-10-02;18ly01485 ?
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