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02/10/2018 | FRANCE | N°17LY03157

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 02 octobre 2018, 17LY03157


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 5 janvier 2017 par lequel le préfet de la Drôme lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi en cas d'éloignement forcé à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1702161 du 13 juin 2017, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enr

egistrée le 16 août 2017, M. B... A..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 5 janvier 2017 par lequel le préfet de la Drôme lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi en cas d'éloignement forcé à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1702161 du 13 juin 2017, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 16 août 2017, M. B... A..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 13 juin 2017 ;

2°) d'annuler les décisions du préfet de la Drôme du 5 janvier 2017 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Drôme de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge de renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- l'administration n'apporte pas la preuve du caractère apocryphe des actes de décès de ses parents ; d'ailleurs, une enquête sollicitée par le préfet auprès du ministère public est en cours et le tribunal aurait dû surseoir à statuer pour attendre les résultats de cette enquête ;

- le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard à son intégration en France, aux attaches privées qu'il a pu y nouer et à l'absence de liens conservés avec la Guinée ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire enregistré le 17 avril 2018, le préfet de la Drôme conclut au non-lieu à statuer au motif que le requérant a obtenu un titre de séjour étudiant valable du 12 décembre 2017 au 11 décembre 2018 et au rejet des conclusions accessoires.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 11 juillet 2017.

Vu les autres pièces du dossier, notamment celles enregistrées le 16 août 2018 ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Christine Psilakis, premier conseiller ;

Considérant ce qui suit :

1. M.A..., né en 1965 et de nationalité guinéenne, a, le 14 novembre 2014, sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 5 janvier 2017, le préfet de la Drôme lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi en cas d'éloignement forcé. M. A... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.

Sur les conclusions du préfet de la Drôme à fin de non-lieu :

2. Postérieurement à l'introduction de la requête d'appel, le préfet de la Drôme a délivré à M. A... un titre de séjour en qualité d'étudiant valable du 12 décembre 2017 au 11 décembre 2018. Toutefois, le titre de séjour ainsi délivré n'emporte pas des effets équivalents, notamment en ce qui concerne les possibilités de travailler, à ceux de la carte de séjour mention "salarié" ou "travailleur temporaire" qui peut, en vertu de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, être délivrée à titre exceptionnel et sous certaines conditions, à un jeune majeur se trouvant dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire et qui a été confié antérieurement à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et celui de dix-huit ans. Dès lors, il y a toujours lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A... dirigées contre le rejet de sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En revanche, la délivrance au requérant d'une carte de séjour en qualité d'étudiant prive d'objet les conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre et contre la décision fixant le pays de renvoi.

Sur la légalité du refus de titre de séjour du 5 janvier 2017 :

3. Aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue au 1° de l'article L. 313-10 portant la mention "salarié" ou la mention "travailleur temporaire" peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigé. ".

4. Lorsqu'il examine une demande de titre de séjour portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire" présentée sur le fondement de ces dispositions dans le cadre de l'admission exceptionnelle au séjour, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et celui de dix-huit ans et qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. Disposant d'un large pouvoir d'appréciation, le préfet doit ensuite prendre en compte la situation de l'intéressé appréciée de façon globale au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur son insertion dans la société française.

5. L'arrêté en litige, après avoir décrit la situation du requérant en France depuis son admission à l'aide sociale à l'enfance, est fondé sur le fait que les actes de décès de ses parents ne peuvent être considérés comme présentant des garanties suffisantes d'authenticité et sur le fait que l'intéressé n'est pas dépourvu de famille dans son pays d'origine. En se fondant sur ces seuls motifs, sans avoir procédé à un examen global de la situation de M. A... au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur son insertion dans la société française, le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point 3. M. A... est par suite fondé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens qu'il soulève, à demander l'annulation de la décision du 5 janvier 2017 par laquelle le préfet de la Drôme a rejeté sa demande de carte de séjour.

Sur les conclusions à fins d'injonction :

6. Eu égard au motif qui la fonde, l'annulation prononcée par le présent arrêt n'implique pas que le préfet de la Drôme délivre à M. A... une carte de séjour mais seulement qu'il procède au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

7. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. A... tendant à ce qu'il soit fait application, au bénéfice de son avocat, des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A... tendant à l'annulation des décisions du 5 janvier 2017 par lesquelles le préfet de la Drôme l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi en cas d'éloignement forcé.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 13 juin 2017, en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de M. A... dirigées contre la décision du préfet de la Drôme du 5 janvier 2017 lui refusant un titre de séjour, et cette décision de refus, sont annulés.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Drôme de réexaminer la situation de M. A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Drôme.

Délibéré après l'audience du 11 septembre 2018 à laquelle siégeaient :

M. Yves Boucher, président de chambre,

M. Antoine Gille, président-assesseur,

Mme Christine Psilakis, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 octobre 2018.

2

N° 17LY03157

dm


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY03157
Date de la décision : 02/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: Mme Christine PSILAKIS
Rapporteur public ?: Mme VACCARO-PLANCHET
Avocat(s) : LETELLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 16/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-10-02;17ly03157 ?
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