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02/10/2018 | FRANCE | N°17LY01129

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 02 octobre 2018, 17LY01129


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme G... E... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 23 mars 2016 par lequel le maire de la commune de Valfleury a délivré un permis de construire à M. D... pour la construction d'un bâtiment agricole d'une surface de plancher de 677 m² sur la parcelle cadastrée C n° 38 au lieudit l'Ecorcha.

Par un jugement n° 1602323 du 24 janvier 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 22 ma

rs 2017, Mme G... E..., représentée par la SELARL BLT Droit public, demande à la cour :

1°) d'...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme G... E... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 23 mars 2016 par lequel le maire de la commune de Valfleury a délivré un permis de construire à M. D... pour la construction d'un bâtiment agricole d'une surface de plancher de 677 m² sur la parcelle cadastrée C n° 38 au lieudit l'Ecorcha.

Par un jugement n° 1602323 du 24 janvier 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 22 mars 2017, Mme G... E..., représentée par la SELARL BLT Droit public, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 24 janvier 2017 ;

2°) d'annuler le permis de construire du 23 mars 2016 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Valfleury la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier en ce qu'il a omis de statuer sur le moyen tiré de la violation de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme ;

- elle a intérêt pour agir en qualité de voisine immédiate du projet et compte tenu des nuisances attendues d'un projet important par sa volumétrie et son fonctionnement ;

- la demande de permis de construire est incomplète au regard des dispositions de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme, faute de préciser la répartition des destinations des différents locaux de la construction projetée ;

- le permis a été délivré en méconnaissance des dispositions des articles A1 et A2 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU), en ce que le projet, qui consiste à construire un atelier de transformation de fruits et légumes, n'est pas nécessaire à l'activité de maraîchage du pétitionnaire et s'apparente plutôt à une activité industrielle et commerciale qui n'est pas l'accessoire de son activité agricole ;

- le projet, qui est implanté en secteur résidentiel et sur les hauteurs de la commune crée, eu égard à ses dimensions et à ses caractéristiques, une rupture avec le volume des constructions individuelles voisines ainsi qu'une atteinte aux lieux environnants, en méconnaissance de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire enregistré le 19 mai 2017, M. C... D..., représenté par Me B..., conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 6 000 euros soit mise à la charge de Mme E... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable faute pour Mme E... de démontrer son intérêt pour agir ;

- à titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2018, la commune de Valfleury, représentée par la SELARL Petit et associés, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme E... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable faute pour Mme E... de démontrer son intérêt pour agir ;

- à titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés.

La clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 30 juillet 2018 par une ordonnance du 13 juillet 2018.

Mme E... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 55 % par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 15 mai 2018.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Christine Psilakis, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public,

- et les observations de Me A..., substituant la SCP BLT droit public pour Mme E..., celles de Me F... pour la commune de Valfleury, ainsi que celles de Me B... pour M. D... ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme E...relève appel du jugement du 24 janvier 2017, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 23 mars 2016 par lequel le maire de la commune de Valfleury a autorisé M. D... à construire un bâtiment agricole à usage d'atelier de transformation de fruits et légumes sur la parcelle C n° 38 au lieudit l'Ecorcha.

Sur la régularité du jugement :

2. Si Mme E... soutient que le jugement est irrégulier en ce qu'il a omis de statuer sur son moyen tiré de la violation de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme, elle ne peut être regardée comme ayant soulevé un tel moyen en se bornant à relever, sans autre précision, l'absence de répartition des surfaces de plancher suivant leur destination. Dès lors, le moyen selon lequel les premiers juges auraient à cet égard commis une irrégularité doit être écarté.

Sur la légalité du permis de construire du 23 mars 2016 :

En ce qui concerne le contenu du dossier de demande de permis de construire :

3. Aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme : " La demande de permis de construire précise : / (...) e) La destination des constructions, par référence aux différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 ; / f) La surface de plancher des constructions projetées, s'il y a lieu répartie selon les différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 ; (...) ". Aux termes de l'article R. 151-27 du même code : " Les destinations de constructions sont : / 1° Exploitation agricole et forestière ; / 2° Habitation ; / 3° Commerce et activités de service ; / 4° Equipements d'intérêt collectif et services publics ; / 5° Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire. ". Aux termes de l'article R. 151-28 du même code : " Les destinations de constructions prévues à l'article R. 151-27 comprennent les sous-destinations suivantes : / 1° Pour la destination " exploitation agricole et forestière " : exploitation agricole, exploitation forestière ; / (...) 3° Pour la destination " commerce et activités de service " : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, hébergement hôtelier et touristique, cinéma ; / (...) 5° Pour la destination " autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire " : industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d'exposition. ". Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 151-29 du même code : " Les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le local principal. ".

4. Il ressort de la notice descriptive du projet et des plans annexés à la demande de permis de construire que le permis en litige autorise la construction d'un bâtiment agricole à usage d'atelier de transformation de fruits et légumes comprenant trois niveaux distincts : un sous-sol accueillant une fosse de récupération des eaux pluviales d'une contenance d'environ 270 m3 avec une micro-station installée sous le local poubelle, un rez-de-chaussée qui se décompose en un abri extérieur de 236,62 m², un local poubelle, une zone de stockage et d'emballage de 157 m², un atelier mécanique de 35 m², une cave de 28,75 m², une zone de stockage tempérée de 80 m², une cuisine et zone de préparation de 80,80 m², des sanitaires (WC, douches, réfectoire, vestiaire) d'une superficie de 29,98 m² et, enfin, un étage occupé par une zone de stockage sur mezzanine de 193 m², un local technique de 11,88 m², un bureau de 35 m² et une mezzanine extérieure de 43,20 m². L'ensemble de ces surfaces, y compris celles accessoires à usage de bureau ou de sanitaires, se rapportent à la destination prévue par la demande de permis de construire et relative à l'exploitation agricole. Par suite, le moyen selon lequel, en méconnaissance de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme, la répartition des surfaces du projet selon les destinations et sous-destinations visées par les dispositions citées au point 3 n'était pas indiquée dans la demande de permis de construire, doit être écarté.

En ce qui concerne la méconnaissance des articles A 1 et A 2 du règlement du PLU :

5. Le règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Valfleury définit la zone A comme " une zone qu'il convient de protéger en raison de la valeur agricole des terrains ". Selon l'article A 1, sont interdites en zone A les occupations et utilisations des sols " (...) non prévues à l'article A 2, et notamment : / - toutes constructions non liées et nécessaires à l'activité des exploitations agricoles (...) ". Aux termes de l'article A 2 du règlement : " Sont soumises à conditions spéciales les occupations et utilisations du sol suivantes et dans le secteur A uniquement : / (...) - les constructions et installations si elles sont nécessaires à la transformation et la vente des productions agricoles issues des exploitations agricoles. (...) ".

6. Mme E...fait valoir que les dimensions du bâtiment projeté sont excessives au regard de l'activité du GAEC, lequel ne produit que 200 kilos de fruits et légumes par jour au maximum et que l'activité de transformation de fruits et légumes est disproportionnée et ne peut être regardée comme accessoire à l'activité agricole du GAEC dont le pétitionnaire est membre, car elle implique la transformation de productions agricoles issues majoritairement d'autres communes.

7. Il est constant que M. D..., bénéficiaire du permis de construire en litige, est membre associé du groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) "Les potagers du Château". Le bâtiment autorisé par le permis en litige, dont les caractéristiques sont rappelées au point 4, est dédié au stockage et à la transformation de produits agricoles issus notamment de l'exploitation de ce GAEC située sur le territoire de la commune de Valfleury. Si la requérante relève que le GAEC a l'ambition d'approvisionner les grandes surfaces du secteur et que son activité maraîchère s'exerce pour partie sur le territoire d'autres communes, ces circonstances sont sans incidence sur l'application des dispositions précitées du règlement du PLU de Valfleury dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'activité projetée de stockage et de transformation de produits agricoles soit disproportionnée au regard de l'activité maraîchère du GAEC dont elle n'est que le prolongement. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des articles A 1 et A 2 du règlement du PLU doit être écarté.

En ce qui concerne la violation de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme :

8. Aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme, reprenant les dispositions antérieures de l'article R. 111-21 : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ".

9. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les caractéristiques de la construction projetée, d'une surface de 678 m², notamment les teintes et matériaux choisis, la volumétrie, les matériaux de couverture décrits dans la notice technique et qui font l'objet de prescriptions à l'article 5 du permis de construire, ne permettraient pas d'assurer une bonne insertion dans son environnement, notamment par rapport aux constructions existantes, malgré son implantation dans une zone à caractère naturel comportant des habitations individuelles. Ainsi, en délivrant le permis de construire en litige, le maire de Valfleury ne peut être regardé comme ayant entaché son appréciation d'une erreur manifeste au regard des dispositions citées au point 8.

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande, sans qu'il soit besoin d'en examiner la recevabilité.

Sur les frais liés au litige :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que Mme E... demande au titre des frais qu'elle a exposés soit mise à la charge de la commune de Valfleury, qui n'est pas partie perdante. Pour l'application de ces mêmes dispositions, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme E... les sommes que la commune de Valfleury et M. D... demandent au titre de leurs frais.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Valfleury et de M. D... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G... E..., à la commune de Valfleury et à M. C... D....

Délibéré après l'audience du 11 septembre 2018 à laquelle siégeaient :

M. Yves Boucher, président de chambre ;

M. Antoine Gille, président-assesseur ;

Mme Christine Psilakis, premier conseiller ;

Lu en audience publique, le 2 octobre 2018.

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N° 17LY01129

md


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY01129
Date de la décision : 02/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Détournement de pouvoir.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: Mme Christine PSILAKIS
Rapporteur public ?: Mme VACCARO-PLANCHET
Avocat(s) : SCP BLT DROIT PUBLIC

Origine de la décision
Date de l'import : 16/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-10-02;17ly01129 ?
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