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31/07/2018 | FRANCE | N°17LY04310

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 31 juillet 2018, 17LY04310


Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 décembre 2017, un mémoire enregistré le 30 mars 2018 et un mémoire enregistré le 11 juin 2018 qui n'a pas été communiqué, la SAS Distribution Casino France, représentée par la SELARL Concorde avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler la décision tacite par laquelle le maire de Portes-lès-Valence ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée le 26 juillet 2017 par la SNC Lidl en vue de la modification de l'aspect des façades, de la démolition d'un sas d'entrée et de la création d'un p

arc à caddies sur une parcelle située avenue du Président Salvador, ainsi que la décis...

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 décembre 2017, un mémoire enregistré le 30 mars 2018 et un mémoire enregistré le 11 juin 2018 qui n'a pas été communiqué, la SAS Distribution Casino France, représentée par la SELARL Concorde avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler la décision tacite par laquelle le maire de Portes-lès-Valence ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée le 26 juillet 2017 par la SNC Lidl en vue de la modification de l'aspect des façades, de la démolition d'un sas d'entrée et de la création d'un parc à caddies sur une parcelle située avenue du Président Salvador, ainsi que la décision du 9 novembre 2017 rejetant son recours gracieux ;

2°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de la commune de Portes-lès-Valence et de la SNC Lidl au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la cour est compétente en premier et dernier ressort pour connaître du litige, dès lors que le projet aurait dû faire l'objet d'une demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale et non d'une déclaration préalable ;

- elle justifie d'un intérêt, tant en application des critères jurisprudentiels antérieurs à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2013-638 du 18 juillet 2013 s'agissant de la décision de non-opposition, que sur le fondement de l'article L. 600-1-4 du code de l'urbanisme dans le cas où la cour requalifierait la décision attaquée en permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale ;

- la décision attaquée est illégale dès lors que le projet, qui crée plus de 20 m² d'emprise au sol et comporte des modifications substantielles de l'aspect extérieur du bâtiment, relevait d'une demande de permis de construire ;

- le sas d'entrée et la zone d'entrée ont été à tort exclus de la surface de vente du projet qui dépasse ainsi le seuil de 1 000 m² et devait donc faire d'objet d'une demande d'autorisation d'exploitation commerciale ;

- le dossier de demande est incomplet au regard des articles R. 431-36 et R. 431-10 du code de l'urbanisme ;

- le projet méconnaît l'article L. 111-19 du code de l'urbanisme compte tenu de l'emprise au sol des surfaces affectées aux aires de stationnement ;

- il méconnaît l'article Ul 13 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) relatif aux espaces libres et plantations.

Par un mémoire enregistré le 12 février 2018, la SNC Lidl, représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que la requête est irrecevable faute de lui avoir été notifiée dans le délai de quinze jours prévu par l'article R. 600-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 16 mars 2018, la commune de Portes-lès-Valence, représentée par la SELARL cabinet Champauzac, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la SAS Distribution Casino France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable faute pour la société requérante d'avoir introduit le recours préalable obligatoire devant la commission nationale d'aménagement commercial prévu par l'article L. 425-4 du code de justice administrative ;

- la requête est également irrecevable en l'absence d'intérêt pour agir de la société requérante.

Par lettre du 21 juin 2018, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour est susceptible de relever d'office son incompétence pour connaître en premier et dernier ressort d'un litige relatif à une déclaration préalable de travaux, qui n'entre pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 600-10 du code de l'urbanisme.

La SAS Distribution Casino France a répondu à la communication de ce moyen d'ordre public par un mémoire du 28 juin 2018.

La SNC Lidl a produit un mémoire complémentaire, enregistré le 5 juillet 2018, par lequel elle conclut à l'incompétence de la cour pour connaître de la requête présentée par la SAS Distribution Casino France.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bénédicte Lordonné, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public,

- et les observations de Me A... pour la SAS Distribution Casino France, ainsi que celles Me C... pour la commune de Portes-lès-Valence ;

1. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 600-10 du code de l'urbanisme créé par la loi du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises : " Les cours administratives d'appel sont compétentes pour connaître en premier et dernier ressort des litiges relatifs au permis de construire tenant lieu d'autorisation d'exploitation commerciale prévu à l'article L. 425-4. " ;

2. Considérant qu'il résulte des termes mêmes de cet article L. 600-10 qu'il ne vise que les litiges relatifs au permis de construire tenant lieu d'autorisation d'exploitation commerciale ; qu'aucune autre disposition du code de l'urbanisme ou du code de justice administrative ne donne compétence à la cour pour connaître en premier et dernier ressort de conclusions dirigées contre une déclaration préalable de travaux ;

3. Considérant que la requête de la SAS Distribution Casino France tend à l'annulation de la décision tacite par laquelle le maire de Portes-lès-Valence ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée le 26 juillet 2017 par la SNC Lidl en vue de la modification de l'aspect des façades, de la démolition d'un sas d'entrée et de la création d'un parc à caddies sur une parcelle située avenue du Président Salvador ; que, dans ces conditions, et alors même que la société requérante soutient que le projet aurait dû faire l'objet d'une demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale, le litige n'entre pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 600-10 du code de l'urbanisme et relève en conséquence en premier ressort de la compétence du tribunal administratif de Grenoble ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de la SAS Distribution Casino France au tribunal administratif de Grenoble ;

DECIDE :

Article 1er : Le dossier de la requête de la SAS Distribution Casino est transmis au tribunal administratif de Grenoble.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Distribution Casino France, à la commune de Portes-lès-Valence et à la SNC Lidl.

Délibéré après l'audience du 10 juillet 2018 à laquelle siégeaient :

M. Yves Boucher, président de chambre,

M. Antoine Gille, président-assesseur,

Mme Bénédicte Lordonné, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 31 juillet 2018.

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N° 17LY04310

dm


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY04310
Date de la décision : 31/07/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Compétence - Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative - Compétence en premier ressort des tribunaux administratifs.

Urbanisme et aménagement du territoire - Autorisations d`utilisation des sols diverses - Régimes de déclaration préalable - Déclaration de travaux exemptés de permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: Mme Bénédicte LORDONNE
Rapporteur public ?: Mme VACCARO-PLANCHET
Avocat(s) : SELARL CONCORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/08/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-07-31;17ly04310 ?
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