La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/07/2018 | FRANCE | N°17LY00522

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 31 juillet 2018, 17LY00522


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. G... B... et autres ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 15 avril 2014 par lequel le maire de la commune de Val d'Isère a délivré à la SARL Actima un permis de construire pour un projet portant sur l'extension, la modification des façades et l'aménagement intérieur d'un chalet existant et créant une surface plancher de 49 m2, au lieudit La Légettaz.

Par un jugement n° 1403570 du 6 décembre 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande et

a condamné les demandeurs à verser à la commune de Val d'Isère une somme de 1 200 e...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. G... B... et autres ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 15 avril 2014 par lequel le maire de la commune de Val d'Isère a délivré à la SARL Actima un permis de construire pour un projet portant sur l'extension, la modification des façades et l'aménagement intérieur d'un chalet existant et créant une surface plancher de 49 m2, au lieudit La Légettaz.

Par un jugement n° 1403570 du 6 décembre 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande et a condamné les demandeurs à verser à la commune de Val d'Isère une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 7 février et 9 mars 2017, M. et Mme G...et Véronique B..., M. et Mme H... et Sabine Roux de Bézieux et M. et Mme E... et Colette J..., représentés par Me I..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 6 décembre 2016 ;

2°) d'annuler ce permis de construire du 15 avril 2014 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Val d'Isère la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, leur demande est recevable ;

- le permis de construire à été délivré en méconnaissance des dispositions des articles R. 431-8 et R. 431-16 du code de l'urbanisme en ce que le dossier de demande ne comporte pas d'attestation de prise en compte de la réglementation thermique ;

- ce permis est entaché de détournement de pouvoir.

Par un mémoire enregistré le 30 août 2017, la commune de Val d'Isère, représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les demandeurs n'établissent pas leur intérêt ni leur qualité pour agir ;

- aucun des autres moyens soulevés n'est fondé.

Par un mémoire enregistré le 4 avril 2018, la SARL Actima, représentée par Lexalp-SCP F... et associés, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les demandeurs n'établissent pas leur intérêt pour agir ;

- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.

La clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 23 avril 2018 par ordonnance du 4 avril 2018.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Christine Psilakis, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public,

- et les observations de Me D... pour la commune de Val d'Isère, ainsi que celles de Me F... pour la SARL Actima ;

1. Considérant que M. et Mme B... et autres relèvent appel du jugement du 6 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté, comme irrecevable pour défaut d'intérêt à agir, leur demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré par le maire de Val d'Isère à la SARL Actima le 15 avril 2014 et portant sur un projet d'extension, de modification des façades et d'aménagement intérieur d'un chalet existant créant une surface plancher de 49 m2, au lieudit La Légettaz ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement (...) " ; qu'il résulte de cette disposition qu'il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien ;

3. Considérant que, pour établir leur intérêt pour agir, les requérants se bornent à faire valoir, d'une part, qu'ils sont copropriétaires au sein de la résidence des Chalets du Jardin Alpin n° 2 située à proximité du projet et, d'autre part, qu'ils sont directement affectés par la disparition d'un chemin rural "préempté" par la SARL Actima ; que, toutefois, ils ne fournissent aucune précision sur la situation exacte de leur appartement par rapport à ce projet alors que celui-ci n'affecte que de manière limitée l'aspect de la façade visible depuis la résidence au sein de laquelle ils sont propriétaires ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier de demande de permis de construire, notamment du plan de masse, que les travaux projetés, tels qu'ils ont été autorisés, affecteraient l'emprise d'un chemin rural ; que, dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande pour absence d'intérêt à agir ;

Sur les frais liés au litige :

4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que M. et Mme B...et autres demandent au titre des frais qu'ils ont exposés soit mise à la charge de la commune de Val d'Isère, qui n'est pas partie perdante ; qu'en application de ces mêmes dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire des requérants le versement d'une somme de 2 000 euros à la commune de Val d'Isère, d'une part, et à la SARL Actima, d'autre part ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B... et autres est rejetée.

Article 2 : M. et Mme B..., M. et Mme A... K... et M. et Mme J... verseront solidairement à la commune de Val d'Isère, d'une part, et à la SARL Actima, d'autre part, une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... B..., premier requérant dénommé, pour l'ensemble des requérants, à la commune de Val d'Isère et à la SARL Actima.

Délibéré après l'audience du 10 juillet 2018 à laquelle siégeaient :

M. Yves Boucher, président de chambre ;

M. Antoine Gille, président-assesseur ;

Mme Christine Psilakis, premier conseiller ;

Lu en audience publique, le 31 juillet 2018.

1

2

N° 17LY00522

dm


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY00522
Date de la décision : 31/07/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire.

Urbanisme et aménagement du territoire - Règles de procédure contentieuse spéciales - Introduction de l'instance - Intérêt à agir.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: Mme Christine PSILAKIS
Rapporteur public ?: Mme VACCARO-PLANCHET
Avocat(s) : KGA AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/08/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-07-31;17ly00522 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award