La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/07/2018 | FRANCE | N°16LY04157

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 31 juillet 2018, 16LY04157


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... et le Groupement foncier agricole de la Rose d'Essert ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions des 9 janvier et 5 mai 2014 par lesquelles le maire de Messery a rejeté leur demande de transfert du permis de construire délivré à M. B... le 18 avril 2005.

Par un jugement n° 1404095 du 13 octobre 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 14 décembre 2016, M. A...

B... et le Groupement foncier agricole de la Rose d'Essert, représentés par la société d'av...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... et le Groupement foncier agricole de la Rose d'Essert ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions des 9 janvier et 5 mai 2014 par lesquelles le maire de Messery a rejeté leur demande de transfert du permis de construire délivré à M. B... le 18 avril 2005.

Par un jugement n° 1404095 du 13 octobre 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 14 décembre 2016, M. A... B... et le Groupement foncier agricole de la Rose d'Essert, représentés par la société d'avocats Pollien Giraud Birmelé avocats associés, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 13 octobre 2016 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du maire de Messery des 9 janvier et 5 mai 2014 ;

3°) d'enjoindre au maire de Messery de procéder au transfert du permis de construire du 18 avril 2005 et de délivrer les autorisations d'alimentation en eau et en électricité du chantier dans le délai de trente jours, sous astreinte de 350 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Messery la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 mai 2018, la commune de Messery, représentée par la société d'avocats Aklea, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par deux mémoires enregistrés le 6 juillet 2018, M. A... B... et le Groupement foncier agricole de la Rose d'Essert demandent à la cour de donner acte de leur désistement d'action.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Antoine Gille, président-assesseur ;

- et les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public ;

1. Considérant que le désistement d'action de M. A... B... et du Groupement foncier agricole de la Rose d'Essert est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

2. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Messery tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'action de M. B... et du Groupement foncier agricole de la Rose d'Essert.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Messery tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au Groupement foncier agricole de la rose d'Essert et à la commune de Messery.

Délibéré après l'audience du 10 juillet 2018, à laquelle siégeaient :

M. Yves Boucher, président de chambre ;

M. Antoine Gille, président-assesseur ;

Mme Christine Psilakis, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 31 juillet 2018.

2

N° 16LY04157

dm


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY04157
Date de la décision : 31/07/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Procédure - Incidents - Désistement - Existence.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Régime d'utilisation du permis - Transfert.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: M. Antoine GILLE
Rapporteur public ?: Mme VACCARO-PLANCHET
Avocat(s) : CABINET POLLIEN GIRAUD ET ASSOCIES - STE D'AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/08/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-07-31;16ly04157 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award