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31/07/2018 | FRANCE | N°16LY03159

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 31 juillet 2018, 16LY03159


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société de conseil en lotissement et en aménagement de zone (CLAZ) a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 17 avril 2015 par lequel le maire de Norges-la-Ville a retiré le permis d'aménager tacite dont elle était bénéficiaire depuis le 18 février 2015 en vue de la réalisation d'un lotissement sur une parcelle cadastrée section ZH n° 109 à Norges-la-Ville.

Par un jugement n° 1501465 du 15 juillet 2016, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande et a mi

s à sa charge le versement à la commune de Norges-la-Ville d'une somme de 1 000 euros ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société de conseil en lotissement et en aménagement de zone (CLAZ) a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 17 avril 2015 par lequel le maire de Norges-la-Ville a retiré le permis d'aménager tacite dont elle était bénéficiaire depuis le 18 février 2015 en vue de la réalisation d'un lotissement sur une parcelle cadastrée section ZH n° 109 à Norges-la-Ville.

Par un jugement n° 1501465 du 15 juillet 2016, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande et a mis à sa charge le versement à la commune de Norges-la-Ville d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 13 septembre 2016, la société CLAZ, représentée par la SCP Mazen-Cannet-Mignot, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 15 juillet 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du maire de Norges-la-Ville du 17 avril 2015 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Norges-la-Ville la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa qualité de propriétaire apparent devait uniquement être appréciée à la date du dépôt du permis d'aménager, soit le 10 septembre 2014 ; en tout état de cause, elle a bénéficié d'une promesse de vente consentie par la commune jusqu'au 2 décembre 2014, selon le délai fixé par la commune elle-même ;

- quand bien même elle aurait perdu, après le 10 septembre 2014, la qualité qui lui permettait de déposer la demande, cela n'autorisait pas le maire à retirer le permis d'aménager, contrairement à ce qu'a pu juger le tribunal administratif ;

- il existait une contestation sérieuse de la perte de la qualité de propriétaire du terrain suite aux actions contentieuses engagées par elle devant le tribunal de grande instance, auquel il appartenait de se prononcer sur la caducité de la vente.

Par un mémoire enregistré le 20 décembre 2017, la commune de Norges-la-Ville, représentée par l'AARPI Themis-association d'avocats, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société CLAZ au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

La clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 23 janvier 2018 par ordonnance du 21 décembre 2017.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Christine Psilakis, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public ;

1. Considérant que la société CLAZ relève appel du jugement du 15 juillet 2016 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Norges-la-Ville du 17 avril 2015 portant retrait d'un permis d'aménager tacite dont elle était bénéficiaire depuis le 18 février 2015 ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme : " La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d'aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s'ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire. " ; qu'aux termes de l'article R. 441-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : " La demande de permis d'aménager précise : / a) L'identité du ou des demandeurs ; / (...) La demande comporte également l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une demande de permis. (...) " ; qu'aux termes de cet article R. 423-1 : " Les demandes de permis (...) d'aménager (...) sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les demandes de permis de construire doivent seulement comporter l'attestation du pétitionnaire qu'il remplit les conditions définies à l'article R. 423-1 cité au point précédent ; que les autorisations d'utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s'assurer de la conformité des travaux qu'elles autorisent avec la législation et la réglementation d'urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n'appartient pas à l'autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l'instruction d'une demande de permis, la validité de l'attestation établie par le demandeur ; qu'ainsi, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l'attestation prévue à l'article R. 423-1 du code doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande ; qu'il résulte de ce qui précède que les tiers ne sauraient utilement invoquer, pour contester une décision accordant une telle autorisation au vu de l'attestation requise, la circonstance que l'administration n'en aurait pas vérifié l'exactitude ;

4. Considérant, toutefois, que lorsque l'autorité saisie d'une telle demande de permis de construire vient à disposer au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une mesure d'instruction lui permettant de les recueillir, d'informations de nature à établir son caractère frauduleux ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu'implique l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, d'aucun droit à la déposer, il lui revient de refuser la demande de permis pour ce motif ; qu'il en est notamment ainsi lorsque l'autorité saisie de la demande de permis de construire est informée de ce que le juge judiciaire a remis en cause le droit de propriété sur le fondement duquel le pétitionnaire avait présenté sa demande ;

5. Considérant que pour retirer le permis d'aménager tacitement obtenu par la société CLAZ le 18 février 2015, le maire de Norges-la-Ville s'est fondé sur le fait qu'à la suite d'une délibération du conseil municipal du 6 novembre 2014 constatant la caducité de l'acte de vente conclu le 22 janvier 2013 entre la société pétitionnaire et la commune "la Société CLAZ n'est plus bénéficiaire d'une promesse de vente de la parcelle cadastrée ZH n° 109" et que "la Société CLAZ ne peut être considérée comme remplissant les conditions fixées aux articles R. 123-1 et R. 431-5 du code de l'urbanisme dès lors que la commune de Norges-la-Ville, propriétaire du terrain, n'autorise pas cette opération d'aménagement" ;

6. Considérant qu'il n'est pas contesté que la société CLAZ a fourni, lors du dépôt de sa demande de permis d'aménager le 10 septembre 2014, l'attestation prévue par les dispositions de l'article R. 441-1 du code de l'urbanisme citées au point 2 ; que la qualité de propriétaire dont elle s'est prévalue lors du dépôt de cette demande découlait d'une promesse du 22 janvier 2013 consentie par la commune de Norges-la-Ville pour la vente du terrain d'implantation du projet et d'une délibération du conseil municipal de cette commune du 6 février 2013 approuvant cette vente ; qu'il ressort des pièces du dossier que le maire de Norges-la-Ville a retiré le permis d'aménager dont la société CLAZ était devenue bénéficiaire le 18 février 2015 au seul motif que, antérieurement à la naissance de ce permis tacite, une délibération du conseil municipal du 6 novembre 2014 avait constaté la caducité de plein droit de la vente et ainsi privé le pétitionnaire de la qualité requise, en vertu des dispositions de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme citées au point 2, pour obtenir le permis d'aménager ; que, toutefois, dès lors qu'à la date de naissance du permis tacite, la société CLAZ avait engagé une action devant le juge judicaire pour contester la caducité de la promesse de vente constatée par cette délibération du 6 novembre 2014, la requérante ne pouvait être regardée, à la date de naissance du permis tacite, comme ne disposant, sans possibilité de contestation sérieuse, d'aucun droit pour présenter la demande ; que, dans ces conditions, le permis d'aménager tacite obtenu par la société CLAZ n'était pas illégal ; qu'il suit de là que le maire de Norges-la-Ville ne pouvait légalement procéder au retrait de ce permis ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société CLAZ est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande et à demander l'annulation de ce jugement ainsi que celle de l'arrêté du maire de Norges-la-Ville du 17 avril 2015 portant retrait du permis d'aménager tacite dont elle était bénéficiaire depuis le 18 février 2015 ;

Sur les frais liés au litige :

8. Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Norges-la-Ville une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société CLAZ ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que la somme que la commune de Norges-la-Ville demande au même titre soit mise à la charge de la société CLAZ qui n'est pas partie perdante ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Dijon du 15 juillet 2016 et l'arrêté du maire de Norges-la-Ville du 17 avril 2015 sont annulés.

Article 2 : La commune Norges-la-Ville versera à la société CLAZ la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Norges-la-Ville tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à société CLAZ et à la commune de Norges-la-Ville.

Délibéré après l'audience du 10 juillet 2018 à laquelle siégeaient :

M. Yves Boucher, président de chambre ;

M. Antoine Gille, président-assesseur ;

Mme Christine Psilakis, premier conseiller ;

Lu en audience publique, le 31 juillet 2018.

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N° 16LY03159

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY03159
Date de la décision : 31/07/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Régime d'utilisation du permis - Retrait du permis.

Urbanisme et aménagement du territoire - Autorisations d`utilisation des sols diverses.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: Mme Christine PSILAKIS
Rapporteur public ?: Mme VACCARO-PLANCHET
Avocat(s) : SCP MAZEN CANNET MIGNOT

Origine de la décision
Date de l'import : 14/08/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-07-31;16ly03159 ?
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