Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme G... B..., M. C... I... et M. H... I... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 4 avril 2013 par lequel le maire de la commune de Montvalezan a délivré un permis de construire à M. A... F... en vue de la construction, après démolition d'un bâtiment existant, d'un immeuble comportant huit logements sur un terrain situé au lieu-dit "Les Chavonnes".
Par un jugement n° 1302880 du 7 juin 2016, le tribunal administratif de Grenoble, après avoir admis l'intervention de Mme E..., a annulé ce permis de construire.
Procédure devant la cour
I) Par une requête et des mémoires en réplique enregistrés sous le n° 16LY02777 les 29 juillet et 7 décembre 2016 ainsi que les 8 février, 8 mars et 19 avril 2017, la commune de Montvalezan, représentée par la SCP Louchet-Falcoz, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 7 juin 2016 ;
2°) de rejeter la demande de Mme B... et autres tendant à l'annulation du permis de construire du 4 avril 2013 ou, à titre subsidiaire, de surseoir à statuer en vue de la délivrance d'un permis de construire modificatif en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ;
3°) de mettre à la charge des consorts B...-I... la somme de 4 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, ni la demande ni l'intervention n'étaient recevables, faute pour les consorts B...-I... de justifier d'un intérêt pour agir ;
- c'est à tort que le tribunal administratif a retenu le moyen tiré de la méconnaissance de l'article CO 2 de l'arrêté du 25 juin 1980, le chemin des Chavonnes étant carrossable et d'une largeur suffisante ;
- les autres moyens soulevés par les intimés ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense enregistrés les 14 octobre 2016, 15 février et 8 mars 2017 ainsi qu'un mémoire enregistré le 5 mai 2017 qui n'a pas été communiqué, Mme G... B..., M. C... I..., M. H... I... et Mme J... E..., veuve I..., représentés par Me D..., concluent au rejet de la requête et demandent qu'une somme de 3 000 euros leur soit versée par la commune de Montvalezan au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
- le permis en litige viole les dispositions de l'article R. 111-19-13 du code de l'urbanisme relatives à la délivrance au nom de l'Etat de l'autorisation de construire un établissement recevant du public ;
- le permis de construire a été délivré en méconnaissance de l'article R. 421-17 du code de l'urbanisme, faute de délivrance préalable d'un permis de démolir ;
- le permis de construire du 4 avril 2013 aurait dû faire l'objet d'une saisine préalable de l'établissement public du parc de la Vanoise en application de l'article L. 331-4 du code de l'environnement ;
- le projet empiète sur une parcelle communale inconstructible située dans la forêt domaniale de la commune ;
- le dossier de demande de permis de construire est incomplet au regard des dispositions des articles L. 331-9 du code de l'environnement et R. 441-8-1 du code de l'urbanisme ainsi qu'au regard des articles R. 111-19-17 et R. 129-19 du code de la construction et de l'habitation, et les plans joints à la demande ne permettaient pas à l'autorité administrative de statuer en connaissance de cause ;
- il n'est pas justifié de l'habilitation de la commission mentionnée à l'article 1er du décret n° 95-260 du 8 mars 1995 ;
- le permis de construire en litige méconnaît les articles 3, 9 et 12 du règlement de la zone UC du plan local d'urbanisme de la commune ;
- le projet a été autorisé en violation de l'article CO 2 du règlement de sécurité contre les risques d'incendie dans les établissements recevant du public ;
- les vices relevés ne sauraient être régularisés par un permis de construire modificatif.
Par des mémoires enregistrés les 2 février, 7 mars et 8 mars 2017, M. A... F..., représenté par la SCP Lachat-K..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 7 juin 2016 ;
2°) de rejeter la demande de Mme B... et autres tendant à l'annulation du permis de construire du 4 avril 2013 ou, à titre subsidiaire, de surseoir à statuer en vue de la délivrance d'un permis de construire modificatif de régularisation en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ;
3°) de mettre à la charge des consorts B...-I... -E... la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, ni la demande ni l'intervention n'étaient recevables, faute pour les consorts B...-I... de justifier d'un intérêt pour agir au regard des conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de leur bien ;
- c'est à tort que le tribunal administratif a retenu le moyen tiré de la méconnaissance de l'article CO 2 de l'arrêté du 25 juin 1980, le chemin des Chavonnes étant carrossable et d'une largeur suffisante ;
- les autres moyens soulevés par les intimés ne sont pas fondés.
II) Par une requête et des mémoires en réplique enregistrés sous le n° 16LY02816 les 4 août 2016, 1er février 2017 ainsi que le 8 mars 2017, M. A... F..., représenté par la SCP Lachat-K..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 7 juin 2016 ;
2°) de rejeter la demande de Mme B... et autres tendant à l'annulation du permis de construire du 4 avril 2013 ou, à titre subsidiaire, de surseoir à statuer en vue de la délivrance d'un permis de construire modificatif de régularisation en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ;
3°) de mettre à la charge des consorts B...-I... -E... la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, ni la demande ni l'intervention n'étaient recevables, faute pour les consorts B...-I... de justifier d'un intérêt pour agir au regard des conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de leur bien ;
- c'est à tort que le tribunal administratif a retenu le moyen tiré de la méconnaissance de l'article CO 2 de l'arrêté du 25 juin 1980, le chemin des Chavonnes étant carrossable et d'une largeur suffisante ;
- les autres moyens soulevés par les intimés ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense enregistrés les 14 octobre 2016,15 février 2017 et le 9 mars 2017 ainsi qu'un mémoire enregistré le 5 mai 2017 qui n'a pas été communiqué, Mme G... B..., M. C... I..., M. H... I... et Mme J... E..., veuve I..., représentés par Me D..., concluent au rejet de la requête et demandent qu'une somme de 3 000 euros leur soit versée par M. F... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir les mêmes éléments que dans les mémoires qu'ils ont présentés dans l'instance 16LY02777 ;
Par des mémoires et des pièces enregistrés les 7 décembre 2016 ainsi que les 18 janvier, 8 février, 8 mars, 19 et 24 avril 2017, la commune de Montvalezan, représentée par la SCP Louchet-Falcoz, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 7 juin 2016 ;
2°) de rejeter la demande de Mme B... et autres tendant à l'annulation du permis de construire du 4 avril 2013 ou, à titre subsidiaire, de surseoir à statuer en vue de la délivrance d'un permis de construire modificatif en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ;
3°) de mettre à la charge des consorts B...-I... la somme de 4 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, ni la demande ni l'intervention n'étaient recevables, faute pour les consorts B...-I... de justifier d'un intérêt pour agir ;
- c'est à tort que le tribunal administratif a retenu le moyen tiré de la méconnaissance de l'article CO 2 de l'arrêté du 25 juin 1980, le chemin des Chavonnes étant carrossable et d'une largeur suffisante ;
- les autres moyens soulevés par les intimés ne sont pas fondés.
La clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 10 mai 2017 par une ordonnance du 21 avril précédent.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de la voirie routière ;
- le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 relatif à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité ;
- le décret n° 2009-447 du 21 avril 2009 pris pour l'adaptation de la délimitation et de la réglementation du parc national de la Vanoise aux dispositions du code de l'environnement issues de la loi n° 2006-436 du 14 avril 2006 ;
- l'arrêté du ministre de l'intérieur du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, notamment son article PE7 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Antoine Gille, président-assesseur ;
- les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public ;
- et les observations de Me K... pour M. F... ;
Et après avoir pris connaissance des notes en délibéré présentées respectivement pour M. F... et pour la commune de Montvalezan, enregistrées le 11 juillet 2018 ;
1. Considérant que, par arrêté du 4 avril 2013, le maire de la commune de Montvalezan a délivré un permis de construire à M. A... F... en vue de la réalisation, après démolition d'un bâtiment existant, d'un immeuble destiné à la location touristique comportant huit logements ainsi que des espaces communs, sur un terrain situé au lieu-dit "Les Chavonnes", en zone UC du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune ; que la commune de Montvalezan et M. F... relèvent respectivement appel du jugement du 7 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Grenoble, après avoir admis l'intervention de Mme E... veuve I..., a annulé ce permis de construire à la demande des consorts B...-I... ;
2. Considérant que les deux requêtes visées ci-dessus sont relatives au même permis de construire, sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre et de statuer par le même arrêt ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
3. Considérant que le projet en litige porte sur la réalisation d'une résidence de tourisme développant une surface de 823 m² sur sept niveaux ; que les consorts B...-I... sont nus-propriétaires d'un chalet situé sur la parcelle limitrophe du terrain d'assiette du projet, à une dizaine de mètres de celui-ci ; que, dans ces conditions et alors même que l'immeuble projeté a vocation à remplacer un chalet existant, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la demande des consorts B...-I... n'était pas recevable, faute pour ceux-ci de justifier d'un intérêt leur donnant qualité pour agir ; que sa qualité d'usufruitier du même bien donnait à Mme E... un intérêt suffisant pour intervenir au soutien de la demande des consorts B...-I... ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté les fins de non-recevoir tiré du défaut de justification d'un tel intérêt ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. Considérant que, pour annuler le permis de construire du 4 avril 2013, le tribunal administratif de Grenoble a retenu comme fondé le moyen selon lequel, faute pour le chemin des Chavonnes qui dessert le projet de répondre aux exigences des dispositions de l'article CO 2 du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) approuvé par l'arrêté ministériel du 25 juin 1980 susvisé, le permis de construire ne pouvait être légalement délivré ;
5. Considérant qu'aux termes du § 1 de l'article CO 2 du règlement de sécurité mentionné au point 4, la voie utilisable par les engins de secours, dite "voie engins", est une " voie, d'une largeur minimale de 8 mètres, comportant une chaussée répondant aux caractéristiques suivantes, quel que soit le sens de la circulation suivant lequel elle est abordée à partir de la voie publique : / Largeur, bandes réservées au stationnement exclues : / 3 mètres pour une voie dont la largeur exigée est comprise entre 8 et 12 mètres ; / 6 mètres pour une voie dont la largeur exigée est égale ou supérieure à 12 mètres. / Toutefois, sur une longueur inférieure à 20 mètres, la largeur de la chaussée peut être réduite à 3 mètres et les accotements supprimés, sauf dans les sections de voies utilisables pour la mise en station des échelles aériennes (...) " ;
6. Considérant qu'en vertu du § 2 de l'article CO 2 du règlement de sécurité approuvé par l'arrêté du 25 juin 1980, les sections de voie utilisables pour la mise en station des échelles aériennes dites "voies échelle" qui, comme en l'espèce, ne sont pas situées sur la voie publique doivent être raccordées à celle-ci par une "voie engins" ; que, si les requérants exposent que, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, le chemin de Chavonnes qui dessert la "voie échelle" située au droit de la façade sud du projet présente une largeur de chaussée d'au moins trois mètres et peut, malgré l'absence en l'état de revêtement sur sa partie terminale, être empruntée par les engins de secours, il ressort cependant des pièces du dossier, en particulier des documents photographiques et des relevés produits par les parties, notamment ceux qui figurent dans l'avis technique de l'Apave du 6 mars 2017, et il n'est d'ailleurs pas contesté que, comme l'ont relevé les intimés, ce chemin rural, qui doit être emprunté sur plus de 150 mètres jusqu'à son raccordement à une voie publique, présente sur une part importante de son tracé une largeur inférieure à la largeur minimale de 8 mètres exigée pour la desserte du projet en litige ; que, par suite, la commune de Montvalezan et M. F... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, pour annuler le permis de construire en litige, le tribunal administratif de Grenoble a retenu comme fondé le moyen tiré de la méconnaissance de l'article CO 2 du règlement de sécurité approuvé le 25 juin 1980 ;
Sur l'application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme :
7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé par un permis modificatif peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si un tel permis modificatif est notifié dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. " ;
8. Considérant que, compte tenu de la configuration des lieux, le vice qui affecte la légalité du permis de construire en litige n'est pas susceptible d'être régularisé par la délivrance d'un permis de construire modificatif qui ne remettrait pas en cause la conception générale du projet ; que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande des requérants tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions citées au point précédent ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Montvalezan et M. F... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé le permis de construire du 4 avril 2013 ;
Sur les frais liés au litige :
10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre des intimés, qui ne sont pas parties perdantes dans les présentes instances ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de ces mêmes dispositions et de mettre à la charge de la commune de Montvalezan, d'une part, et de M. F..., d'autre part, le versement aux intimés d'une somme globale de 1 500 euros au titre des frais que ceux-ci ont exposés ;
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes de la commune de Montvalezan et de M. F... sont rejetées.
Article 2 : La commune de Montvalezan et M. F... verseront, chacun, la somme de 1 500 euros aux consorts B...-I... -E... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Montvalezan, à M. A... F... et à Mme G... B..., premier défendeur dénommé, pour l'ensemble des défendeurs.
Délibéré après l'audience du 10 juillet 2018, à laquelle siégeaient :
M. Yves Boucher, président de chambre ;
M. Antoine Gille, président-assesseur ;
Mme Bénédicte Lordonné, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 31 juillet 2018.
2
N° 16LY02777, 16LY02816
dm