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03/07/2018 | FRANCE | N°18LY01494

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 03 juillet 2018, 18LY01494


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure





MM. B... et E...A...ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler un arrêté du 20 novembre 2015 par lequel le maire de la commune de Beaufort-sur-Gervanne leur a refusé un permis de construire et d'enjoindre au maire de cette commune de procéder à une nouvelle instruction de leur demande.





Par un jugement n° 1600187 du 28 février 2018, le tribunal administratif de Grenoble a annulé ce refus de permis de construire du 20 novembr

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

MM. B... et E...A...ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler un arrêté du 20 novembre 2015 par lequel le maire de la commune de Beaufort-sur-Gervanne leur a refusé un permis de construire et d'enjoindre au maire de cette commune de procéder à une nouvelle instruction de leur demande.

Par un jugement n° 1600187 du 28 février 2018, le tribunal administratif de Grenoble a annulé ce refus de permis de construire du 20 novembre 2015 et a enjoint à la commune de Beaufort-sur-Gervanne de réexaminer la demande des consorts A...dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 23 avril 2018, la commune de Beaufort-sur-Gervanne, représentée par la SELARL cabinet GregoryD..., demande à la cour de prononcer un sursis à l'exécution de ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 28 février 2018, en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative.

Elle soutient que le tribunal a fait une appréciation erronée de la situation du projet au regard des dispositions des articles L. 122-5, anciennement L. 145-3, et L. 122-5-1 du code de l'urbanisme en estimant que le terrain d'assiette se situe en continuité d'un groupement de constructions, alors que ces constructions constituent un mitage diffus, sans cohérence ou homogénéité d'ensemble et que le projet sera implanté en dehors du village, qu'il en sera séparé par une bande de parcelles non construites et qu'il sera séparé par une route départementale de l'ensemble de constructions éparses situé à proximité.

La commune de Beaufort-sur-Gervanne a présenté une requête, enregistrée le 23 avril 2018 sous le n° 18LY01493, tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 28 février 2018 et au rejet de la demande des consorts A...devant le tribunal administratif de Grenoble.

Par un mémoire enregistré le 5 juin 2018, MM. B... etE... A..., représentés par Me C..., concluent au rejet de la requête à fin de sursis à exécution et demandent qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la commune de Beaufort-sur-Gervanne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils font valoir que :

- le moyen soulevé par la commune de Beaufort-sur-Gervanne pour demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué n'est pas sérieux ;

- le préfet et le maire ont fait à tort application des dispositions du règlement national d'urbanisme interdisant les constructions nouvelles en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune et qui sont de nature à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, alors que le territoire communal est soumis aux seules dispositions législatives applicables en zone de montagne.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Yves Boucher, président de chambre,

- les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public,

- et les observations de Me D... pour la commune de Beaufort-sur-Gervanne, ainsi que celles de Me C... pour les consorts A... ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. " ;

2. Considérant que le moyen selon lequel c'est à tort que, pour prononcer l'annulation du refus que le maire de Beaufort-sur-Gervanne a opposé par arrêté du 20 novembre 2015 à la demande de permis de construire présentée par les consorts A...pour un projet de maison individuelle avec garage et clôture et enjoindre à l'autorité compétente de réexaminer cette demande, les premiers juges se sont fondés sur le fait que le maire avait fait une appréciation erronée des caractéristiques de ce projet au regard des dispositions du III de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme alors en vigueur, en vertu desquelles, en zone de montagne, l'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages, hameaux et groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants, paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet de la demande présentée devant le tribunal administratif ;

3. Considérant que, dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué ;

4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que les consorts A... demandent au titre des frais qu'ils ont exposés soit mise à la charge de la commune de Beaufort-sur-Gervanne qui n'est pas partie perdante dans la présente instance ;

DECIDE

Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête n° 18LY01493 de la commune de Beaufort-sur-Gervanne tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 28 février 2018 ayant prononcé l'annulation de l'arrêté de refus de permis de construire du 20 novembre 2015 et enjoint à l'autorité compétente de réexaminer la demande de permis, il sera sursis à l'exécution de ce jugement.

Article 2 : Les conclusions présentées par les consorts A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Beaufort-sur-Gervanne et à M. B... A..., premier défendeur dénommé.

Délibéré après l'audience du 12 juin 2018 à laquelle siégeaient :

M. Yves Boucher, président de chambre ;

M. Antoine Gille, premier conseiller ;

Mme Christine Psilakis, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 juillet 2018.

2

N° 18LY01494

dm


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18LY01494
Date de la décision : 03/07/2018
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Procédure - Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Légalité interne du permis de construire - Légalité au regard de la réglementation nationale - Dispositions législatives du code de l'urbanisme.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: M. Yves BOUCHER
Rapporteur public ?: Mme VACCARO-PLANCHET
Avocat(s) : CABINET DELHOMME

Origine de la décision
Date de l'import : 18/08/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2018-07-03;18ly01494 ?
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