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21/06/2018 | FRANCE | N°16LY02446

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 21 juin 2018, 16LY02446


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 17 juin 2014 par lequel le maire de Pont-du-Château a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de la réalisation de travaux sur une maison située rue cachée ;

Par un jugement n° 1402265 du 14 juin 2016, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 18 juillet 2016 et un mémoire en production de pièce

s enregistré le 3 octobre 2016, M. D... B..., représenté par la SCP d'avocats B. Martin-Laisne, ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 17 juin 2014 par lequel le maire de Pont-du-Château a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de la réalisation de travaux sur une maison située rue cachée ;

Par un jugement n° 1402265 du 14 juin 2016, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 18 juillet 2016 et un mémoire en production de pièces enregistré le 3 octobre 2016, M. D... B..., représenté par la SCP d'avocats B. Martin-Laisne, M. E..., A. Portal, C. Galand, C. Bru et associés, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 14 juin 2016 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir le refus de permis de construire du 17 juin 2014 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Pont-du-Château la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le refus de permis de construire en litige est insuffisamment motivé ;

- le nouveau plan cadastral fait apparaître que le projet est implanté en limite de propriété conformément aux exigences de l'article 7 du plan local d'urbanisme, contrairement à ce que le maire a retenu ;

- le refus méconnaît l'article L. 123-1-9 du code de l'urbanisme en ce qu'il lui refuse le bénéfice d'une adaptation mineure.

Par des mémoires en défense enregistrés les 24 août et 7 octobre 2016, la commune de Pont-du-Château, représentée par la SELARL DMMJB avocats, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Antoine Gille, président-assesseur ;

- les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public ;

- et les observations de Me A... C... pour la commune de Pont-du-Château ;

1. Considérant que, par arrêté du 17 juin 2014, le maire de Pont-du-Château a opposé un refus à la demande de permis de construire déposée par M. B... en vue de la réalisation de travaux d'aménagement d'une maison située rue cachée, en zone Up du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune ; que M. B... relève appel du jugement du 14 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce refus ;

2. Considérant que, pour refuser de délivrer un permis de construire à M. B..., le maire de Pont-du-Château s'est fondé sur la circonstance que la maison devant faire l'objet des travaux en litige ne satisfait pas aux exigences de l'article Up 7 du règlement du PLU selon lequel les constructions doivent être implantées en limite séparative ou à une distance minimale de 2 mètres de cette limite ;

3. Considérant que l'arrêté critiqué fait état des circonstances de fait et de droit qui, touchant plus particulièrement à l'implantation de la construction au regard des limites sud et ouest du terrain d'assiette, lui donnent son fondement ; qu'il est, ainsi, suffisamment motivé ;

4. Considérant que, pour demander l'annulation de l'arrêté du 17 juin 2014, M. B..., qui produit un plan cadastral rectifié en date du 20 juillet 2015 ainsi qu'une attestation de géomètre-expert du 26 septembre 2016, fait valoir que la maison faisant l'objet des travaux en litige est, en réalité et contrairement à ce qu'affirme la décision contestée, implantée en limite séparative ; qu'alors que le permis de construire a pour objet d'autoriser la construction d'immeubles conformes aux plans et indications qui sont fournis par le pétitionnaire et au vu desquels l'administration doit statuer, M. B... ne saurait cependant se prévaloir utilement de ce que, s'agissant des limites de sa propriété, le plan de masse qu'il a lui-même produit au soutien de sa demande en 2014 comportait des indications erronées tirées d'un ancien plan cadastral ; que, M. B..., qui fait valoir le caractère erroné des plans produits tout en convenant de ce que l'implantation de sa maison figurant sur ces plans méconnaît formellement les règles d'implantation fixées par le PLU, ne saurait davantage soutenir que le permis de construire qu'il a sollicité aurait pu lui être accordé au titre d'une adaptation mineure sur le fondement de l'article L. 123-1-9 du code de l'urbanisme ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que le requérant demande au titre des frais qu'il a exposés soit mise à la charge de la commune de Pont-du-Château, qui n'est pas partie perdante ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de ces mêmes dispositions et de mettre à la charge du requérant le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Pont-du-Château ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : M. B... versera à la commune de Pont-du-Château la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B... et à la commune de Pont-du-Château.

Délibéré après l'audience du 29 mai 2018, à laquelle siégeaient :

M. Yves Boucher, président de chambre ;

M. Antoine Gille, président-assesseur ;

M. Thierry Besse, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 juin 2018.

2

N° 16LY02446

dm


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: M. Antoine GILLE
Rapporteur public ?: Mme VACCARO-PLANCHET
Avocat(s) : DMMJB AVOCATS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 21/06/2018
Date de l'import : 17/07/2018

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 16LY02446
Numéro NOR : CETATEXT000037193886 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-06-21;16ly02446 ?
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