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07/06/2018 | FRANCE | N°17LY03945

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 07 juin 2018, 17LY03945


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme D...B...née A...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 6 avril 2017 par lequel la préfète du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office.

Par un jugement n° 1701415 du 19 octobre 2017, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande.

Procédure d

evant la cour

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 19 novembre 2017 et...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme D...B...née A...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 6 avril 2017 par lequel la préfète du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office.

Par un jugement n° 1701415 du 19 octobre 2017, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 19 novembre 2017 et 7 février 2018, Mme B..., représentée par MeC..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler le jugement du 19 octobre 2017 ;

2°) d'annuler les décisions de la préfète du Puy-de-Dôme du 6 avril 2017 ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai de 30 jours ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le refus de titre de séjour qui lui a été opposé a été pris en méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, désormais codifié aux articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration, faute pour la préfète de l'avoir invitée à présenter ses observations écrites préalables ;

- le refus de titre de séjour qu'elle conteste se fonde sur des faits matériellement inexacts, dès lors qu'elle n'a cessé d'entretenir des liens avec son fils établi en France, qu'elle justifie de ressources et qu'elle n'a plus d'enfant dans son pays d'origine ;

- le refus de titre de séjour en litige a été pris en méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et procède d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- ce refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'illégalité du refus de titre qui lui a été opposé prive de base légale l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français ;

- l'obligation de quitter le territoire dont elle fait l'objet est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme, qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bénédicte Lordonné, premier conseiller ;

- les observations de Me C...pour Mme B... ;

1. Considérant que Mme B..., ressortissante du Kazakhstan née en 1939, a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 6 avril 2017 par lequel la préfète du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; qu'elle relève appel du jugement du 19 octobre 2017 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur la légalité de l'arrêté de la préfète du Puy-de-Dôme du 6 avril 2017 :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que Mme B... ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui, en vertu de l'article L. 121-1 de ce code, ne s'appliquent pas lorsque, comme en l'espèce, l'administration statue sur une demande ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

4. Considérant que, pour soutenir que le refus de titre de séjour qui lui est opposé porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, Mme B...se prévaut de sa présence depuis le mois de décembre 2014 en France, où elle est hébergée par son fils, qui y réside depuis 2004 avec sa famille et qui a obtenu la nationalité française ; qu'elle expose également que, contrairement à ce qu'indique l'arrêté en litige, elle est désormais dépourvue d'attaches dans son pays d'origine alors qu'elle est sans nouvelles de son fils aîné Yuri, porté disparu de longue date en Lettonie ; qu'eu égard cependant à la durée et aux conditions du séjour en France de MmeB..., dont la demande d'asile a été définitivement rejetée au mois d'avril 2016, qui est veuve depuis 2009 et a vécu seule au Kazakhstan jusqu'en 2014, et qui fait valoir les ressources dont elle dispose, les circonstances dont Mme B...fait état ne suffisent pas pour considérer que la décision contestée porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations citées au point 3 doit être écarté ;

5. Considérant, en troisième lieu, que Mme B... conteste les énonciations de la décision attaquée selon lesquelles elle n'entretiendrait de relations avec son fils Valery que depuis peu et conserverait des attaches dans son pays en la personne de son fils Yuri ; que les circonstances dont il est fait état ne permettent cependant pas de considérer que le préfet, qui a procédé à un examen global de la situation de l'intéressée au regard notamment de son insertion et de sa situation administrative, personnelle et familiale, a fondé sa décision sur des faits inexacts ;

6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir (...) " ;

7. Considérant que si Mme B...se prévaut de la durée de son séjour sur le territoire national, des attaches familiales qui s'y trouvent ainsi que de son âge et de son état de santé, il ne ressort cependant pas des pièces du dossier que, compte tenu de la situation de la requérante exposée précédemment, la décision de la préfète du Puy-de-Dôme procèderait, au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

8. Considérant, en premier lieu, que compte tenu de ce qui est dit aux points qui précèdent, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé prive de base légale l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français ;

9. Considérant, en second lieu, que, pour les motifs exposés aux points 4 et 7, le moyen selon lequel la décision préfectorale faisant obligation à la requérante de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

11. Considérant que le présent arrêt, qui confirme le rejet des conclusions de Mme B... tendant à l'annulation de l'arrêté de la préfète du Puy-de-Dôme du 6 avril 2017, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions visées ci-dessus doivent être rejetées ;

Sur les frais liés au litige :

12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié Mme D...B..., née A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.

Délibéré après l'audience du 15 mai 2018 à laquelle siégeaient :

M. Antoine Gille, président,

M. Thierry Besse, premier conseiller,

Mme Bénédicte Lordonné, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 juin 2018.

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N° 17LY03945

dm


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY03945
Date de la décision : 07/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. GILLE
Rapporteur ?: Mme Bénédicte LORDONNE
Rapporteur public ?: Mme VACCARO-PLANCHET
Avocat(s) : GNINAFON

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-06-07;17ly03945 ?
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