La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/06/2018 | FRANCE | N°17LY00482

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 05 juin 2018, 17LY00482


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2015 par lequel le maire de Clermont-Ferrand a retiré sa décision de non-opposition aux travaux d'édification d'un mur de clôture ayant fait l'objet de la déclaration préalable du 3 avril 2015.

Par un jugement n° 1501884 du 6 décembre 2016, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 3 février 201

7, M. A..., représenté par la SCP Jean-François Canis, demande à la cour :

1°) d'annuler le jug...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2015 par lequel le maire de Clermont-Ferrand a retiré sa décision de non-opposition aux travaux d'édification d'un mur de clôture ayant fait l'objet de la déclaration préalable du 3 avril 2015.

Par un jugement n° 1501884 du 6 décembre 2016, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 3 février 2017, M. A..., représenté par la SCP Jean-François Canis, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 6 décembre 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du maire de Clermont-Ferrand du 15 septembre 2015.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- l'arrêté critiqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que ce retrait lui cause un préjudice considérable, notamment financier, n'est pas cohérent avec les décisions prises antérieurement et n'est pas justifié en opportunité au regard de la situation.

Par un mémoire enregistré le 2 janvier 2018, la commune de Clermont-Ferrand, représentée par la Selarl DMMJB Avocats, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 28 mars 2017.

La clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 30 janvier 2018.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

- le code de l'urbanisme ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bénédicte Lordonné, premier-conseiller ;

- les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public.

1. Considérant que, par arrêté du 11 février 2011, le maire de Clermont-Ferrand a délivré à M. A... un permis de construire à titre précaire en vue de l'installation d'un mobil-home et de deux caravanes sur le terrain dont celui-ci est propriétaire au lieu-dit "Grand Gadaillat" ; que, le 3 avril 2015, M. A... a déposé une déclaration préalable portant sur des travaux d'édification d'un mur de clôture sur ce terrain ; que, par arrêtés successifs du 15 septembre 2015, le maire de Clermont-Ferrand a retiré la décision tacite de non-opposition à ces travaux née du silence conservé sur la déclaration dont ils avaient fait l'objet, et fait expressément opposition à leur réalisation ; que M. A... relève appel du jugement du 6 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de retrait du 15 septembre 2015 ;

2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté en litige, qui relève en particulier l'illégalité de la décision de non-opposition tacite dont le retrait est prononcé tant au regard de la vocation de la zone ND du plan d'occupation des sols que du dernier paragraphe de l'article 11 du règlement de cette zone, fait état des circonstances de fait et de droit qui lui donnent son fondement ; que le moyen selon lequel cet arrêté n'est pas suffisamment motivé doit être écarté ;

3. Considérant, en second lieu, que, pour demander l'annulation de la décision du 15 septembre 2015, M. A..., qui ne conteste pas les motifs de retrait que le maire de Clermont-Ferrand a retenus, ne saurait utilement se prévaloir, comme il se borne à le faire, de considérations d'opportunité ainsi que des autorisations qui ont pu lui être données ou des dépenses qu'il a engagées pour la viabilisation et l'aménagement de son terrain ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;

Sur les frais liés au litige :

5. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Clermont-Ferrand tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Clermont-Ferrand présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la commune de Clermont-Ferrand.

Délibéré après l'audience du 15 mai 2018 à laquelle siégeaient :

M. Antoine Gille, président,

M. Thierry Besse, premier conseiller,

Mme Bénédicte Lordonné, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 juin 2018.

4

N° 17LY00482

fg


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY00482
Date de la décision : 05/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-04-045 Urbanisme et aménagement du territoire. Autorisations d`utilisation des sols diverses. Régimes de déclaration préalable.


Composition du Tribunal
Président : M. GILLE
Rapporteur ?: Mme Bénédicte LORDONNE
Rapporteur public ?: Mme VACCARO-PLANCHET
Avocat(s) : CABINET J.F. CANIS

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-06-05;17ly00482 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award