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05/06/2018 | FRANCE | N°16LY02834

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 05 juin 2018, 16LY02834


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Le préfet de la Haute-Savoie a déféré au tribunal administratif de Grenoble l'arrêté du 28 juillet 2015 par lequel le maire de Chens-sur-Léman a délivré un permis de construire à la SCI Les Fourches.

Par un jugement n° 1507063 du 26 mai 2016, le tribunal administratif de Grenoble a annulé le permis de construire du 28 juillet 2015.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 8 août 2016 et 23 octobre 2017, la SCI Les Fourches, représentée

par la Selarl Le Roy, Gourvennec, Prieur, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribuna...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Le préfet de la Haute-Savoie a déféré au tribunal administratif de Grenoble l'arrêté du 28 juillet 2015 par lequel le maire de Chens-sur-Léman a délivré un permis de construire à la SCI Les Fourches.

Par un jugement n° 1507063 du 26 mai 2016, le tribunal administratif de Grenoble a annulé le permis de construire du 28 juillet 2015.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 8 août 2016 et 23 octobre 2017, la SCI Les Fourches, représentée par la Selarl Le Roy, Gourvennec, Prieur, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 26 mai 2016 ;

2°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé, faute de préciser les motifs pour lesquels le Schéma de cohérence territoriale (SCOT) du Chablais a été écarté ;

- c'est à tort que les premiers juges ont fait directement application de la loi littoral alors que le SCOT approuvé en 2012 comporte des orientations précises pour l'application de la loi qui sont compatibles avec celle-ci et que le plan local d'urbanisme, qui classe le terrain d'assiette du projet en zone urbaine, est compatible avec le SCOT ;

- c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur la méconnaissance du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme alors que Chens-le-Pont, qui est limitrophe d'Hermance, est un espace urbanisé constituant un village au sens de cet article et en continuité duquel le projet doit s'implanter sans en étendre l'enveloppe.

Par un mémoire, enregistré le 10 octobre 2016, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

La clôture de l'instruction a été fixée au 23 octobre 2017 par une ordonnance du 5 octobre 2017.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bénédicte Lordonné, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public.

1. Considérant que par un arrêté du 28 juillet 2015, le maire de Chens-sur-Léman a délivré un permis de construire à la SCI Les Fourches en vue de l'édification par celle-ci d'un bâtiment à usage d'habitation sur un terrain situé, au lieu-dit "Les Fourches", en zone UC du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune ; que cette société relève appel du jugement du 26 mai 2016 par lequel, sur déféré du préfet de la Haute-Savoie, le tribunal administratif de Grenoble a annulé ce permis de construire ;

2. Considérant que, pour annuler le permis de construire du 28 juillet 2015, le tribunal administratif a retenu comme fondé le moyen soulevé par le préfet de la Haute-Savoie selon lequel le projet de la SCI Les Fourches ne pouvait être autorisé, faute d'être implanté en continuité avec une agglomération ou un village existant au sens des dispositions particulières au littoral du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme alors applicable ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Considérant que les premiers juges ont, aux considérants 3 à 8 de leur décision, explicité de manière circonstanciée les motifs de fait et de droit pour lesquels, au regard des dispositions de l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme et compte tenu notamment de la teneur des prévisions du Schéma de cohérence territoriale du Chablais, il y avait lieu selon eux de faire droit au moyen tiré de la violation de l'exigence de continuité posée au I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; qu'ils ont, ce faisant, suffisamment motivé leur jugement ;

Sur la légalité du permis de construire du 28 juillet 2015 :

4. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, désormais repris à l'article L. 121-8 du même code : " L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. (...) " ; que, l'exigence de continuité étant, contrairement à ce que soutient la requérante, directement applicable aux autorisations d'occupation ou d'utilisation du sol, l'autorité administrative qui se prononce sur une demande d'autorisation d'urbanisme dans une commune littorale doit, alors même que le PLU aurait ouvert à l'urbanisation la zone dans laquelle se situe le terrain d'assiette du projet et à moins que ce terrain soit situé dans une zone destinée à l'accueil d'un hameau nouveau intégré à l'environnement, vérifier si, à la date à laquelle elle statue, l'opération envisagée est réalisée en continuité avec une agglomération ou un village existant, c'est-à-dire avec une zone déjà urbanisée caractérisée par un nombre et une densité significatifs de constructions ; qu'aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d'autres, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet en litige, constitué des parcelles non bâties et partiellement boisées cadastrées Section C n° 1814, 1816, 1817, 1819, 1822 et 1824 d'une superficie déclarée d'environ 2 000 m², se trouve au sein d'un ensemble plus vaste de terrains dont le caractère naturel demeure, compris entre le secteur d'habitat pavillonnaire situé, à l'est, aux abords de la route d'Hermance et la zone d'urbanisation diffuse constituée des parcelles bâties situées au lieu-dit Sous Cusy qui borde le lac Léman ; que le projet critiqué ne saurait ainsi être regardé comme devant être réalisé en continuité avec une agglomération ou un village existant au sens du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI Les Fourches n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 28 juillet 2015 ;

Sur les frais liés au litige :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SCI Les Fourches est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Les Fourches et au préfet de la Haute-Savoie.

Copie en sera adressée pour information à la commune de Chens-sur-Léman.

Délibéré après l'audience du 15 mai 2018 à laquelle siégeaient :

M. Antoine Gille, président,

M. Thierry Besse, premier conseiller,

Mme Bénédicte Lordonné, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 juin 2018.

4

N° 16LY02834

fg


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY02834
Date de la décision : 05/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-001-01-02-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Règles générales d'utilisation du sol. Règles générales de l'urbanisme. Prescriptions d'aménagement et d'urbanisme. Régime issu de la loi du 3 janvier 1986 sur le littoral.


Composition du Tribunal
Président : M. GILLE
Rapporteur ?: Mme Bénédicte LORDONNE
Rapporteur public ?: Mme VACCARO-PLANCHET
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS LE ROY et GOURVENNEC et PRIEUR

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-06-05;16ly02834 ?
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